‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 112 sur 285 · CONTRÔLE PARLEMENTAIRE. LOI DE RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE. LOI DE RÈGLEMENT

dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant. » — Seulement CCS dispositions sont toujours restées à l'état de lettre morte, faute d'un texte attribuant compétence à un tribunal pour connaître des actions en indemnité exercées par l'Etat contre les ministres. Le principe de la séparation des pouvoirs exclut la compétence des tribunaux judiciaires ; la Cour des Comptes ne juge que les comptables ; le Conseil d'Etat juge les actes d'administration, mais non les administrateurs '.

Pour une raison semblable, étant donné la difficulté de savoir sur quels textes baser l'action et quelle procédure suivre, les administrateurs et ordonnateurs secondaires échappent aux responsabilités pécuniaires 2 — exception faite cependant pour les commandants de corps d'armée et intendants militaires, dans certains cas spécialement déterminés qui peuvent entraîner contre eux la délivrance par le ministre d'un arrêté de débet, mis à exécution au moyen d'une contrainte administrative. Rappelons toutefois une remarque déjà faite : les administrateurs en faute seront souvent rendus responsables, d'une façon détournée, en tant que comptables de fait.

Quoi qu'il en soit, on peut dire, en principe, que les ordonnateurs, tant primaires que secondaires sont dans notre organisation administrative, pécuniairement irresponsables vis-à-vis de l'Etat.

Justification de cette irresponsabilité. — Ce n'est pas là, au surplus, un état de chose qu'il y ait lieu de déplorer. La qualité d'administrateur exige de Tinitiative et de la décision ; il serait à craindre qu'elles ne fussent paralysées, si elles exposaient le fonctionnaire à perdre de l'argent Tel de ceux-ci qui n'hésitera pas à prendre courageusement sur lui la responsabilité morale d'un acte qu'il croit utile au bien du service, sauf à risquer un blâme s'il s'est trompé, reculerait devant la perspective de compromettre les ressources de sa famille. C'est pour ce motif que le contrôle des ordonnateurs doit être surtout un contrôle préventif. Cette considération a conduit un certain nombre de publicistes et d'hommes politiques à proposer de confier ce contrôle préventif, pour le rendre plus efficace, à notre Cour des Comptes — comme cela existe en Italie et en Belgique — voire même à un comité parlementaire ^.

1. 11 est, d'autre part, généralement admis que la loi du 13 avril 1898 (art. 34), qui étend la procédure de l'arrêté de débet à toutes « les créances de l'Etat qui ne comportent pas un mode spécial de recouvrement ou de poursuites » {suprà, chap, XX, p. 173), n'est pas applicable en l'espèce. — En sens contraire : Bourcart et Jèze, op. cit., t. H, p. 1369-1370.

2. A moins que leur faute ne soit tellement lourde, qu'elle sorte de la catégorie des erreurs professionnelles et constitue non plus un fait administratif, mais un fait personnel à l'agent.

3. Proposition Bozerian, déposée à la Chambre des députés le 14 mai 1895.

Cette réforme soulève cependant deux objections fort sérieuses 1" au point de vue des ordonnateurs : enlever à l'administration le con trôle préventif qu'elle exerce sur elle-même pour le confier à un organe extérieur, n'est-ce pas lui retirer en môme temps l'initiative, l'autorité et enfin la responsabilité qui passerait, notons-le, à un corps irrespon sable. Le danger de l'ingérence parlementaire dans Texécution des ser vices, s'il devait s'agir d'un comité du Parlement, est au surplus attesti par l'histoire de notre période révolutionnaire ; 2° au point de vue de h Cour des Comptes chargée éventuellement de cette mission : le contrôle préventif qu'elle exercerait ferait vraisemblablement tort au contrôh judiciaire qui est sa véritable raison d'être et risquerait de la faire descendre de la haute situation qu'elle occupe.

L'exemple des pays étrangers qu'on allègue est judicieusement réfutt par M. Besson {Le contrôle des budgets^ p. 597 et suiv.) *.

1. En sens contraire : Stourm, op. cit., 5» édit.,p. 519 et suiv.

DEliXIÈllË PARTIE

Page 1