II. — L'assiette de l'impôt
Nous arrivons maintenant à la seconde question : quelle doit être l'assiette de l'impôt ? En d'autres termes, sur quoi doit-il porter ?
Un grand principe domine le sujet : l'impôt, quelle que soit son assiette, ne doit jamais être pris que sur le revenu du contribuable. Par le fait qu'il est un prélèvement qui se renouvelle, il ne doit être fourni que sur des richesses qui se renouvellent aussi, sans quoi la fortune nationale diminuerait. Gomme le disait le marquis de Mirabeau, « droits sur les fruits sont impôt, droits sur les fonds sont pillage ». Et encore, l'impôt ne doit-il pas absorber tout le revenu disponible, à peine de soustraire à l'épargne et aux entreprises nouvelles les ressources dont elles ont besoin, et de paralyser l'esprit d'économie et le progrès. Nous verrons qu'une des objections que l'on peut faire à notre système de droits de succession, c'est qu'à raison de leur taux élevé et surtout de l'obligation de les acquitter en bloc et à bref délai, ils prennent souvent une part du capital transmis et ne peuvent être payés sur le seul revenu de l'héritier.
Mais le principe que l'impôt doit être payé sur le revenu ne préjuge pas la question de savoir comment sera établie l'assiette de l'impôt. Les procédés les plus divers s'offrent en effet pour obliger le contribuable à participer aux dépenses publiques au moyen d'une part de son revenu.
Monopoliser la fabrication et la vente du taltac, créer une coiitribu-
LMPÔTS SLK LES PERSONNES. CAPITATIONS 291
tioii foncière, taxer les billards et les chiens de luxe, voilà, par exemple, autant de moyens extrêmement dissemblables destinés à une même fin, qui est de prélever une portion du revenu du contribuable, et dont il y a lieu d'envisager la valeur respective au point de vue fiscal.
On peut donc pressentir qu'une foule de problèmes infiniment délicats et complexes vont rentrer dans cette question générale de l'assiette de l'impôt.
Pour nous diriger dans cette étude, nous adopterons la division suivante :
I. — L'impôt peut être établi sur* les personnes ou sur les biens ; d'où Tétude de la capitation ou impôt par tête.
II. — Les impôts sur les biens peuvent être indirects ou directs, frappant la richesse dans sa circulation ou à son siège ; ce qui nous conduira à étudier ces deux types d'impôts.
III. — Les impôts indirects peuvent être des impôts sur la circulation ou des impôts sur les consommations. Les modes directs d'imposition soulèvent de leur côté des problèmes spéciaux : l'impôt direct peut en ( IFetêtre assis soit sur le capital, soit sur le revenu.
IV. — Assis sur le revenu, il peut se baser sur le système àes signes extérieurs ou sur celui de la constatation directe.
V. — Il peut aussi prendre la forme d'un impôt sur le revenu ou sur les revenus.
Impôts sur les personnes. — Gapitations. — Ce type d'impôts n'est guère plus, à vrai dire, qu'un souvenir historique. Il constitue, en effet, le moyen le plus simple, par conséquent le plus conforme aussi à un état de civilisation peu avancée, de faire contribuer les sujets de l'Etat aux charges collectives, en même temps que le plus injuste et le moins scientifique.
Sous sa forme la plus radicale, la capitation consiste en une contribution établie par tête de contribuable, rigoureusement égale pour tous sans tenir compte des facultés individuelles. Une taxe de cette nature ne peut avoir quelque importance que chez les peuplades primitives où les différences de fortune sont peu marquées. Le tributum capitis ou capitatio humana se rencontre, par exemple, dans la Rome antique.
Gapitations graduées. — Dès que la différenciation sociale s'est accusée, il a fallu apj>orter à l'impôt par tête des corrections, en substituant à la capitation pure et simple la capitation graduée. La société est divisée au point de vue fiscal en un petit nombre de classes, et une contribution est demandée aux membres de chaque classe, égale pour chacun d'eux et variant avec la classe, les classes inférieures étant naturellement les moins taxées. C'est ainsi qu'en Russie, la capitation, ius-
tituce par Pierre le Grand et aujourd'hui supprimée, comportait un tarif pour les paysans, un autre pour les ouvriers libres, un troisième pour la bourgeoisie, les autres classes étant exonérées. De même en Prusse, l'impôt des classes ou Klassensteuer , établi en 1820 et depuis profondément remanié à plusieurs reprises, divisait la population en : 1° journaliers et domestiques ; 2° paysans ; 3" propriétaires et marchands ; \° personnes riches.
Il est inutile d'insister sur les vices d'un pareil système. Il va de soi que la capitation pure et simple méconnaît au suprême degré le principe de la justice en matière d'impôt. Quant à la capitation graduée, de deux choses l'une : ou bien elle ne comprend qu'un petit nombre de divisions sociales, et alors elle reproduit pour chaque catégorie, à un degré moindre mais encore excessif, l'injustice de la capitation pure et simple ; ou bien les catégories sont extrêmement nombreuses, de sorte que l'impôt se modèle approximativement sur les différences de fortune des contribuables ; dans ce cas, on n'est plus en présence d'une capitation véritable, mais d'une forme d'ailleurs encore imparfaite d'impôt sur le revenu. Ainsi, la capitation graduée créée en France en 1695 et comprenant 22 classes, dont la première formée du dauphin tout seul payait 2.000 livres et la dernière 20 sous, était moins une capitation qu'un impôt sur le revenu, établi d'une manière rudimentaire et approximative. La capitation n'existe plus dans le système fiscal des pays civilisés qu'à titre tout à fait subsidiaire. Elle n'occupe qu'une place insignifiante dans les recettes des budgets, est toujours minime, et souvent n'est considérée que comme une sorte d' « obole civique » que le contribuable doit verser en reconnaissance de ses droits de citoyen. Dans certains cantons suisses et dans divers Etats de l'Union nord-américaine, le droit de suffrage est môme lié par la Constitution à l'acquit de l'impôt personnel *. Nous verrons plus loin, en étudiant le système d'impôts français, le peu d'importance de notre contribution personnelle, qui d'ailleurs est intimement mélangée à la contribution mobilière.
Dire que l'impôt sur les personnes a le défaut de ne pas faire acception des situations de fortune, revient à dire que ce ne sont pas les personnes mais les biens qu'il faut taxer. Nous sommes ainsi amené à étudier maintenant les impôts sur les biens.
1. On défend quelquefois la capitation en disant que « dans les démocraties modernes, qui donnent à tous le droit de participer au gouvernement, il est toujours bon que chaque citoyen, sous une forme, si l'on veut, aussi atténuée que possible, participe aux impôts directs. On ne peut admettre qu'une classe de citoyens paie et qu'une autre gouverne » (Nitti, Principes de se. des fin , trad. franc., p. 422). Mais de deux choses l'une : ou la capitation sera assez élevée pov.r rétablir le suffrage censitaire et supprimer le régime démocratique lui-même, ou elle sera tellement minime qu'elle ne constituera qu'un vain formalisme fiscal, auquel on^ prête une importance exagérée.