SIGNES EXTÉRIEURS ET CONSTATATION DIRECTE
l'impôt. Se modelant dune façon très plastique sur les facultés individuelles des contribuables, il sera beaucoup plus juste. Il réalisera vraiment cette justice distributive qu Aristote comparait au mètre en plomb des Lesbiens qui se pliait aux contours des objets.
Or, ces éléments de personnalité, il est très difficile de les faire pénétrer dans un régime fiscal basé exclusivement sur les signes extérieurs, pour cette excellente raison que le propre du signe extérieur est précisément de laisser ignorer la personnalité du contribuable.
Sans doute, on pourra à la rigueur, dans ce système, détaxer les petits loyers, frapper de taux différents les revenus des capitaux et les revenus du travail, voire même appliquer un tarif progressif au loyer par exemple, pour atteindre plus que proportionnellement le revenu dont il est l'indice.
Mais, 1" aucun signe extérieur ne révélera les charges et les dettes dont le revenu est grevé ; la déduction du passif n'est possible que par la constatation directe ; 2° un tarif progressif appliqué à une base aussi incertaine que l'est d'ordinaire le signe extérieur risque d'en multiplier simplement l'injustice ; 'S° la discrimination des revenus et leur taxation à des taux différents risquent, pour une raison analogue, d'être fictives. Gomme le conclut judicieusement M. Truchy : tout ce qu'implique d'inexactitude la présomption qui du signe extérieur conclut au revenu est transposé aux modalités diverses de l'impôt, tarif, exemptions, atténuations, etc.
En fait, la personnalité de l'impôt n'existe que dans les pays qui, dans une mesure plus ou moins large, font usage de la constatation directe, de sorte que ces deux termes « personnalité » et w constatation directe » s'appellent réciproquement.
Critiques adressées à la méthode de la constatation directe. —
A ces observations, les adversaires de la constatation directe opposent un certain nombre de critiques.
1" Ils lui reprochent d'abord précisément de conduire à l'impôt personnel. M. Léon Say, dans ses Solutions démocratiques de la question des impôts, montre que l'impôt a commencé sous l'ancien régime par être personnel contre les classes pauvres ; la Révolution, en adoptant la méthode des signes extérieurs, l'a rendu réel, c'est-à-dire objectif et impartial ; elle a fait à tous même poids et même mesure ; sous la poussée des idées démocratiques, l'impôt tend à redevenir personnel, mais cette fois-ci contre les riches. Dans ses grandes lignes, cette description est exacte ; mais l'évolution peut s'expliquer, croyons-nous, autrement que par le désir d'instituer aujourd'hui des privilèges à rebours. Le système des signes extérieurs, à raison môme de son imper-
sonnalité, crée souvent des privilèges, non de droit, mais de fait, er faveur des contribuables les plus aisés. Et la tendance moderne à rendn l'impôt plus personnel n'est que la continuation normale de la lutte contre les privilèges fiscaux, lutte dont la Révolution a marqué la pre mière victoire, en supprimant les privilèges de droit. Il reste mainte nant à combattre les privilèges de fait qui tiennent à ce que, par h force des choses, Timpôt réel assis sur les signes extérieurs est la plu part du temps improportionnel contre les pauvres.
2° Mais ils s'appuient principalement, pour protester contre l'exten sion de la constatation directe dans le système fiscal français, sur se; inconvénients pratiques. Ils allèguent surtout :
a) Son caractère « inquisitorial et vexatoire ». Elle met le contribuabI< à la merci du taxateur, soit qu'il évalue d'office, soit qu'il contrôle I; déclaration. Elle l'oblige à confier au fisc le secret de sa fortune et peu le rendre victime d'indiscrétions toujours fâcheuses, parfois même trèi préjudiciables, s'il s'agit d'un industriel ou d'un commerçant dont la si tuation est divulguée à ses concurrents ; "^
b) Les fraudes et dissimulations auxquelles elle donne lieu dans toui les pays et qui font de l'impôt, dit-on, une sorte d' « amende sur \i bonne foi » ;
c) Son incompatibilité avec le caractère du contribuable français qu supporterait mal l'intrusion de l'Etat dans ses aff'aires.
Valeur de ces critiques. — Ces observations méritent d'être prise; en sérieuse considération. En effet : a) il va de soi que la constatatioi directe est plus « inquisitoriale » que la méthode indiciaire ; b) il es évident qu'elle se prête mieux aux fraudes et aux dissimulations ; c) i est également certain que, dans un pays comme la France, où les pré ventions contre le système de la constatation directe ont été soigneuse ment et savamment entretenues de longue date par ses adversaires, il > aurait faute grave à bouleverser brusquement les méthodes fiscales, e qu'il faudrait préparer la transition. Sans faire table rase du système des signes extérieurs, on pourrait par exemple l'assouplir et le corrigei en introduisant la constatation directe à titre de moyen de contrôle oi d'investigation supplémentaire. C'est une question de mesure indispen sable à observer dans l'application première.
On peut toutefois atténuer la portée des objections signalées, qui n'er conservent pas moins une réelle valeur, par quelques remarques
1° Bien que l'exemple de l'étranger ne doive être invoqué qu'ave( beaucoup de circonspection, car ce qui convient à un peuple peut ne pas convenir à un autre, on ne peut s'empêcher d'observer que la consta talion directe fonctionne dans des pays très différents d'importance, dt
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constitution et de mœurs politiques : Etats allemands, Suisse, Angleterre, Italie. Si le « caporalisme » prussien fournit un argument spécifique pour rendre compte du succès de V Einkommensteuer, comment expliquer d'autre part la réussite de Vincome-tax anglais, dans le pays qui passe pour la terre classique de r« individualisme »? D'autant plus qu'on voit des pays passer actuellement du système indiciaire au système de la constatation directe (TAlsace, le Luxembourg), mais on n'en voit pas suivre la marche inverse.
2° Les procédés de constatation directe ne sont pas aussi nouveaux qu'on se l'imagine, dans la législation fiscale française :
En fait, la taxation d'office existe la plupart du temps pour la contribution personnelle-mobilière *. Il est vrai que cette façon d'opérer est illégale et que le contribuable peut réclamer si sa cote dépasse le chiffre qui se dégage de la valeur locative. Mais, en réalité, combien réclament ? Combien savent même la façon dont opèrent les répartiteurs ? La constatation directe, pour imparfaite qu'elle soit ici, ne soulève donc pas les protestations redoutées.
D'autre part, la déclaration contrôlée fonctfonne déjà en matière de droits de succession.
Ajoutons que l'administration de l'enregistrement possède dès maintenant pour la recherche de la fraude des pouvoirs « inquisitoriaux et vexatoires », tels qu'une administration fiscale n'en aurait guère besoin de plus étendus pour opérer la constatation directe des revenus imposables. Répertoire des notaires, des agents de change, coulissiers, etc. ; livres et pièces de comptabilité des sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports, listes communiquées par les banques et sociétés de crédit des valeurs successorales qu'elles détiennent; dans certains cas même, livres de commerce des particuliers 2, lui passent sous les yeux.
3° On s'exagère parfois les facilités de la fraude. Fort souvent, une démarche imprudente, une allusion échappée dans un acte peuvent mettre le fisc sur la piste de valeurs dissimulées ^.