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2 Quand les héritiers veulent faire déduire de la succession les dettes commerciales du de eu jus.

3. « >'ous sommes porté à croire, écrit M. de Foville, à propos de l'impôt des successions [Econ. franc, du 28 avril 1906), que les fuites, les « évasions », comme disent les Anglais, sont et restent plus rares qu'on ne le pense généralement. Même au point de vue du droit civil, il peut y avoir danger pour une famille à faire des déclarations incomplètes. Puis, avec l'administration de l'enregistrement, on est toujours à deux de jeu. Son zèle professionnel est proverbial et des lois récentes l'ont de mieux en mieux armée contre qui veut la tromper. »

L'exode des capitaux à l'étranger, pour se soustraire aux investigations fiscales, ne va pas non plus sans complications, sans frais et même sans risques pour leurs possesseurs *.

Ajoutons que, suivant la très juste remarque de M. Nitti ',ce qui pré dispose les capitaux à la fuite, c'est beaucoup moins la méthode d'imposition employée que le taux excessif de l'impôt. Là est la véritable cause des évasions dont souffre l'impôt italien sur la richesse mobilière.

De plus, tous les pays qui ont introduit chez eux la constatation directe, parce qu'ils la jugeaient plus scientifique et plus équitable, ont un égal intérêt à la répression de la fraude fiscale, qui pourrait devenir objet de réglementation internationale *.

1. Quelques banques, en Belgique et dans certains cantons suisses, se sont fait une spécialité de recueillir les capitaux mobiliers internationaux en ruptun d'impôt.

Pour soustraire les valeurs mobilières à l'impôt général sur le revenu avec déclaration, tel qu'il fonctionne dans certains pays, elles les reçoivent en dépôt et s'occupent d'en toucher les arrérages qu'elles envoient sous pli postal au déposant. au besoin en billets de banque de son pays. Celui-ci dissimule de la sorte tout» cette partie de sa fortune à la connaissance du fisc. Pour soustraire les capitaux mobiliers au paiement des droits de succession, elles ont inventé le procédé des comptes joints, (qui est d'ailleurs interdit par la loi française, — loi de finances du 31 mars 1903. — ) Deux personnes.par ex., se font ouvrir un compte commun, mais dont les fonds peuvent être retirés sur la signature d'un seul des déposants. Au décès de l'une d'elles, l'autre peut, par conséquent, les retirer à son profit sans aucune formalité.

Toutes ces pratiques, pour être fructueuses pour le fraudeur, supposent : 1° que la banque à laquelle il se confie est solide et honnête ; 2° qu'aucune instance judiciaire qui mettrait en cause sa fortune ne l'obligera à révéler un jour le secret de ses dépôts à l'étranger ; 3° que la personne qui entre dans la combinaison des comptes joints a une confiance aveugle dans son héritier présomptif qui pourrait fort bien, du vivant de celle-ci, disposer des fonds à son insu, et qu'il n'y aura pas, au décès, de difficultés avec d'autres personnes qui se prétendraient évincées de la succession. Plus d'un apprendra à ses dépens qu'il est difficile de réunir toutes ces conditions.

2. « La mobilité du capital est moins grande qu'on ne le croit ; de toute manière, cette objection regarde non pas la méthode d'imposition, mais le quantum trop élevé de son taux. Voyez le cas de la Prusse : combien de fois le capital devait s'évanouir ! Il le devait avec le régime protectionniste des douanes ; les affaires devaient diminuer, le capital devait s'évanouir. Il le devait avec la législation sur les fabriques et sur l'assurance obligatoire, poids très lourd pour son industrie. Il devait s'évanouir enfin avec les institutions militaires du pays, avec la législation sur les Bourses, avec le système progressif adopté pour les impôts directs, etc.... Et cependant la capitalisation annuelle de la Prusse augmente tous les jours ; elle est immense aujourd'hui. Le capital, comme les choristes de théâtre, annonce très souvent son départ, mais lors même qu'il part, on sait fort bien qu'il reste à courte distance. » Nitti, Principes de science des finances, trad. française, p. 364.

3. Le cabinet Sarrien a fait, à plusieurs reprises, allusion à cette éventualité. — Sur la question de la fraude sur les valeurs mobilières et la possibilité d'une conférence internationale, voir interpellât. Ch. Dumont, Gh. des députés, 1" séance du 12 juillet 1906.

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