‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 144 sur 285 · RÉPARTITION ET QUOTITÉ · texte numérisé non relu

RÉPARTITION ET QUOTITÉ

galité des revenus, plus lourd pour le premier que pour le second. Rentrent d'ailleurs dans les charges de famille non seulement Tentretien des enfants, mais encore celui des ascendants et des autres personnes aux besoins desquelles le contribuable a l'obligation de subvenir. En Autriche, en Bavière, en Prusse, en Saxe on opère cette déduction ; de même, dans certains cantons suisses, notamment dans le canton de Vaud, où chaque contribuable peut déduire du produit net de son travail 700 francs pour sa femme, pour chacun de ses descendants mineurs et pour chacune des personnes vis-à-vis desquelles il est tenu de l'obligation alimentaire.

La France est, sur ces différents points, en retard vis-à-vis des autres pays. Le principe progressif n'y a été introduit qu'en 1901 et seulement dans un domaine un peu spécial : celui des droits de succession, où les tarifs sont fixés en relation avec la somme recueillie et non avec le revenu de l'héritier ^

De même, le minimum d'existence et les charges de famille n'y sont pas, en principe, pris en considération. On pourrait toutefois découvrir une tendance en ce sens dans le dégrèvement des petites cotes foncières en 1897 et dans les dernières dispositions législatives sur la contribution personnelle-mobilière ^. Ce sont les premières traces d'une évolution qui fatalement fera passer, à un jour sans doute prochain, notre régime fiscal du caractère de la réalité à celui de la personnalité.

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