I. — L'income-tax anglais
Vincome-tax anglais fournit le type d'un impôt sur les revenus, qui font l'objet de cédules diverses et sont évalués et taxés suivant des procédés spéciaux à chaque cédule. Il comporte, d'autre part, de larges exemptions à la base qui lui donnent une allure dégressive ; il fait également,pour les petites et moyennes fortunes, acception du revenu global, de sorte qu'il participe aussi du caractère d'impôt sur le revenu.
Historique de rincome-tax. — Son origine remonte aux luttes de l'Angleterre avec la France, pendant la révolution française. Il fut créé par Pitt en 1797 comme impôt de guerre destiné, dans la pensée du ministre, à disparaître avec la fin des hostilités. Défait, il fut supprimé en 1802, mais pour être rétaWi en 1803. A ce moment là, l'impôt qui primitivement était calculé sur le revenu global, quelle qu'en fût la source, est réorganisé et comporte la discrimination des branches de revenu. C'est alors qu'apparaissent les cinq cédules. En 1816, à la fin des hostilités, l'impôt est supprimé pour la seconde fois. En 1842. le déficit financier et la nécessité des réformes en matière commerciale et industrielle provoquent sa réintroduction dans les finances anglaises d'où il ne disparaîtra plus. Il sera même plus tard étendu à l'Irlande, alors qu'au début il ne s'appliquait qu'à la Grande-Bretagne. La loi de 1842 constitue encore la base fondamentale de l'organisation de Vincome-tax . Depuis lors, des lois nombreuses sont intervenues pour faire varier le taux de l'impôt — le faisant passer par exemple de 14 pence par livre sterling * pendant la guerre de Crimée en 1854 à 2 pence, son taux le plus bas, en 1874 et à 1 shelling 3 pence, son taux le plus haut, en 1902- 1903, par suite de la guerre du Transvaal — et pour modifier les limites d'exemption et les détails d'administration.
Division des cédules. — Uincome tax est actuellement établi de
1. La livre vaut à peu près 2o francs, le shelling 1 fr. 25 elle pence un peu plui de 0 fr. 10. Comme 4 livres représentent approximativement 100 francs, on a le tan pour cent d'impôt, à quelque cliose près, en multipliant par 4 la valeur en franci et centimes des shellings et pence.
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la façon suivante : il comprend 5 cédules correspondant aux diverses branches de revenu :
1° La cédule A, qu'on appelle la cédule des propriétaires fonciers^ comprend le revenu des fermages et des loyers ou la partie correspondante à la valeur locative, quand le propriétaire exploite ou habite luimême sa propriété. Il est avancé par l'occupant, qui le retiendra sur les fermages ou loyers qu'il doit au propriétaire. Toutefois, pour les maisons peu importantes qui ne sont pas louées pour une année entière, ou pour les maisons où il y a plusieurs locataires, c'est le propriétaire qui paie directement ; de plus, même dans les autres cas, il peut demander depuis 1898 à payer lui-même au fisc, mais l'occupant n'est pas alors libéré de sa responsabilité quant à la rentrée de l'impôt.
2° La cédule B, ou cédule des fermiers, comprend les bénéfices de l'exploitation du sol. Un domaine agricole, par exemple, donne un revenu au propriétaire qui en touche le fermage et un revenu au fermier exploitant qui a pour lui les profits de l'entreprise. Le revenu du propriétaire fait partie de la cédule A, le revenu de l'exploitant fait partie de la cédule B.
La cédule G, ou cédule des porteurs de rentes, s'applique à tous les revenus provenant d'intérêts, annuités, dividendes, pensions privées, rentes viagères, arrérages de fonds publics nationaux et étrangers.
La cédule D concerne les profits retirés du commerce, de l'industrie ou des professions libérales, et tous les intérêts d'argent et autres profits non compris dans les autres cédules.
Enfin la cédule E a trait aux revenus provenant des traitements des fonctionnaires civils et militaires, des commis de banque, de sociétés, de compagnies, des annuités, pensions pubUques et salaires payés par la couronne ou par l'Etat, à l'exception des arrérages de rentes imposées à la cédule G.
Leur raison d'être : diversité des modes de perception. — Si
l'on examine de près la classification adoptée par les cinq cédules, on voit qu'elle a le mérite de ne laisser échapper aucune espèce de revenu. Tous les revenus imaginables trouvent leur place dans l'une ou l'autre des cédules. Par contre, on chercherait en vain un principe scientifique qui ait inspiré ces divisions: il n'y a aucune raison théorique, par exemple, pour ranger le traitement d'un commis de magasin dans la cédule D et celui d'un commis de ministère dans la cédule E, ou de faire une cédule B spéciale pour les bénéfices de l'exploitation agricole, au lieu de les réunir aux bénéfices professionnels de la cédule D. En réafité, la classification de l'income-tax s'inspire d'une préoccupation de commodité. Elle range shnplcment les revenus en catégories, à raison des
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procédés divers d'évaluation et de perception qui conviennent le mieux à chacun d'eux. En effet, le législateur anglais ne recourt à la déclaration obligatoire du contribuable que lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il nous faut donc examiner les différentes méthodes appliquées pour chacune des cédules.
Pour la cédule A — loyers et fermages — la perception s'opère au moyen de déclarations. Des formules à remplir sont remises tous les trois ans aux redevables qui doivent faire connaître le montant brut de leur revenu foncier. Une déduction forfaitaire de 1/8 pour les terres et de 1/6 pour les maisons est admise en représentation des frais d'entretien. Les déclarations sont ensuite vérifiées et corrigées, s'il y a lieu, par les agents fiscaux. Nous verrons tout à l'heure le système de la déclaration appliqué également à une autre cédule, la cédule D (bénéfices commerciaux et industriels).
Au contraire, pour la cédule B — bénéfices de l'exploitation agricole — on s'en remet à une présomption légale. Ceci tient à l'absence de toute espèce de comptabilité dans beaucoup d'exploitations, laquelle rendrait difficile souvent au contribuable lui-même de rassembler les ments de sa déclaration et au fisc de la discuter. On admet actuellement que le bénéfice de l'exploitant est égal au tiers du fermage. On dégage donc le bénéfice présumé, des chiffres fournis dans les déclarations de la cédule A. D'ailleurs, les contribuables peuvent faire tomber la présomption légale en prouvant que leur bénéfice réel est moindre que le bénéfice présumé. De plus, depuis 1887, tout fermier qui est en mesure de fournir le bilan exact de ses profits au moyen de ses livres de comptabilité, a le droit de se soumettre aux mêmes procédés de taxation que les commerçants et industriels, mais très peu d'agriculteurs ont usé de cette faculté.
La cédule G — revenus des fonds publics et valeurs mobilières — n'est perçue ni au moyen de la déclaration ni au moyen de présomptions, mais par le procédé de la retenue {stoppage). C'est-à-dire que la Banque d'Angleterre retient l'impôt sur les arrérages de fonds publics dont elle fait le service, et que de même font les banques particulières en payant à leurs guichets les coupons des valeurs. L'impôt ainsi retenu est ensuite versé par les banques à l'Echiquier, c'est-à-dire au Trésor.
La cédule D — bénéfices industriels et commerciaux — est celle qui donne le plus de difficultés de recouvrement. Avec elle, nous revenons au système de la déclaration, mais cette déclaration offre deux particularités : 1° elle comporte un certain nombre de déductions, de façon à dégager du revenu brut le revenu net sur lequel porte l'impôt. Ces déductions ont trait à la mise en état des locaux et magasins, aux gages et salaires payés par l'exploitant, aux dettes commerciales, aux taxes corn-
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munales, ete. ; 2«> nous verrons plus loin que des mesures particulières sont prises, à raison de l'intérêt qu'un commerçant peut avoir à dissimuler ses bénéfices à ses concurrents, pour assurer aux assujettis qui le désirent le secret de leur déclaration.
Pour la cédule E — traitements, salaires et gages — on opère par voie de retenue sur les traitements publics. Pour les traitements privés, gages et salaires, l'employeur doit fournir au fisc la liste de ses employés et de leurs gages et c'est sur cette base que les agents fiscaux déterminent la taxe, après contrôle.
Organes de l'assiette et du recouvrement . — Voyons maintenant les organes administratifs que vont mettre en mouvement ces divers moyens de taxation.
Le principe adopté est de confier aux représentants des contribuables les opérations fiscales, sous le contrôle de TEtat. Les agents les plus importants sont les commissaires généraux (gênerai commissionners) au nombre de 7 par district, choisis parmi les habitants du district, exerçant leurs fonctions gratuitement et analogues à nos répartiteurs français. Us sont nommés par les commissaires de l'impôt foncier ou Land tax *, qui sont eux-mêmes désignés par le Parlement.
Ces commissaires généraux nomment des collecteurs appointés qui recueilleront le montant des cotisations et des assesseurs également appointés, chargés de faire parvenir aux intéressés les feuilles de déclaration, de les recueillir ilne fois remplies et de les augmenter d'office, s'ils les jugent inférieures à la réalité.
L'Etat est représenté par le contrôleur ou surveyor, à qui les commissaires généraux remettent les déclarations réunies par les assesseurs. Le contrôleur jles vérifie, les modifie s'il le juge nécessaire, et les renvoie aux commissaires généraux qui les rendent exécutoires et les font publier.
A partir de ce moment s'ouvre pour les contribuables le délai pendant lequel ils peuvent réclamer contre leur imposition. La réclamation est jugée par les commissaires généraux, contradictoireraent avec le contrôleur.
Aux contribuables de la cédule D sont accordées des garanties particulières. D'abord, cène sont pas les assesseurs ordinaires qui recevront leur déclaration, mais des experts spéciaux, les commissaires adjoints {additionnai commissionners), nommés de même que les assesseurs par les commissaires généraux. Mais il y a plus : les industriels
1. Le land tax, impôt sur le sol, et Yinhabiled house duly, impôt sUr les maisons habitées, sont deux vieux impôts qui n'ont presque aucune importance et rapportent à peine 2 millions 1/2 de livres sterling.
as
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OU commerçants qui ne veulent pas avoir affaire aux agents locaux, parce qu'ils craignent les indiscrétions, peuvent s'adresser à un agent de l'Etat, le commissaire spécial, fonctionnaire ambulant. Leur imposition figurera alors sur la liste des assujettis de la commune non plus sous leur nom, mais avec la simple indication d'une lettre ou d'un numéro.
Tarif de l'income-tax. — Quel est ie taux de Vincome-tax 2 Ce taux, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte par le court historique que nous avons donné, est essentiellement varial>ie. Il suit, d'une façon très souple, l'état des finances et, en cas d'embarras budgétaires, le relèvement de Vincome-tax est toujours la première ressource à laquelle on songe à faire appel en Angleterre. Gela est d'autant plus facile que, l'income-tax étant un impôt soumis au vote annuel du Parlement, ne faisant pas, en d'autres termes, partie du fonds consolidé, rien ne s'oppose à ce qu'on en fasse varier le taux tous les ans.
Exemptions et déductions. — Ce taux est en principe uniforme. La loi n'indique en effet qu'une seule et môme proportion pour tous les revenus : par exemple : 1 shelling ou 8 pence ou 6 pence par livre. Seulement, la loi accorde des exemptions complètes aux tranches inférieures de revenu, et des déductions aux tranches moyennes, qui donnent en fait à l'impôt une allure dégressive très marquée. En effet :
1° Toute personne qui peut faire la preuve que son revenu total n'atteint pas 160 livres = 4.000 francs, échappe à Vincome-tax. Il y a là un minimum d'existence dont la limite est, on le voit, fixée très haut.
2° A partir d'un revenu total de 160 livres jusqu'à un revenu total de 700 livres (17.500 fr.) auquel commence l'application pleine du tarif, on peut obtenir une déduction sur le chiffre du revenu imposé, qui sera d'autant plus forte que le revenu est plus faible.
Ainsi, de 160 à 400 livres (10.000 fr.), on déduit 160 livres (4.000 fr.): un revenu de 200 livres (5.000 fr ) sera taxé par exemple sur 1.000 fr. un revenu de 400 livres (10.000 fr.), sur 6.000 francs. De 400 à 500 livres on déduit 150 livres ; de 500 à 600, on déduit 120 livres ; de 600 à 700, on déduit 70 livres. Par exemple, un revenu de 650 livres (16.250 fr.) paie sur 580 livres (14.500 fr). Si l'on traduit en pourcentages le montant de l'impôt prélevé sur ces diverses catégories, on voit que le taux d'impôt s'élève en zigzags jusqu'aux revenus de 17.500 francs à partir desquels il reste stationnaire '.
On a reproché à Tincome-tax de ne faire aucune discrimination, au point de vue du tarif, entre les diverses catégories de revenus et on a
1. Sur tous les revenus, quel c|uen soit le cliitlre, on déduit le montant des primes d'assurances sur la \ie.
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éj^alement demandé de divers côtés au gouvernement, depuis quelques années, de rendre Timpôt de dégressif progressif, c'est-à-dire, au lieu de se borner à opérer des déductions à la base, de continuer la progression à partir du point auquel elle s'arrête actuellement, pour surtaxer les gros revenus. Il s'y est refusé jusqu'à ces derniers temps, en alléguant les difficultés pratiques et surtout les dissimulations des gros revenus qui pourraient en résulter. Il est en effet difficile de connaître tous les éléments de la fortune des gens très riches. Celui qui n'aurait qu'une seule source de revenu, facile à découvrir — par exemple des terres — serait dès lors traité plus rigoureusement que les autres, au mépris de la justice.
Toutefois, le cabinet libéral actuel semble disposé à donner satisfaction à l'opinion publique sur les deux points que nous venons de signaler. Ils sont en ce moment, conformément à la promesse faite le 30 avril 1906 par le chancelier de l'Echiquier', à la Chambre des Communes, soumis à l'examen dune commission d'enquête chargée de rechercher les moyens de graduer et de différencier l'income-tax.
Prise en considération du revenu global. — Si les déductions admises par Vincome-tax ont pour premier effet de lui donner un caractère progressif (ou dégressif, si on préfère), elles ont une seconde conséquence capitale : c'est que pour tous les revenus de 0 à 17.500 francs (700 livres) elles lui donnent le caractère non plus d'un impôt sur les revenus, mais d'un impôt sur le revenu global- Toutes les personnes dont le revenu se maintient dans ces limites, c'est-à-dire la grande majorité des contribuables anglais, doivent en effet fournir le chiffre de leur revenu global pour bénéficier des déductions légales. Une difficulté toutefois se présente quant à la cédule C. Comme l'impôt est retenu sur le coupon des valeurs mobilières par la banque, il faut que le contribuable qui a droit à une exemption totale ou partielle se le fasse rembourser après coup par le Trésor. En fait, les formalités du remboursement détournent beaucoup de contribuables de le réclamer.
Insistons, en terminant, sur ce point que l'Angleterre a été très loin dans la voie démocratique en matière d'impôt. Toutes les personnes ayant moins de 4.000 francs de revenu ne paient rien ; celles dont le revenu va de i.OOO à 17.500 francs paient à tarif réduit. Le poids plein de l'impôt n'est en somme supporté que par la minorité des personnes ri-
l . « Il est fait deux objections familières et raisonnables, au point de vue de la justice et des principes, à l'incidence de la taxe. La première, comme chacun sait, est qu'au-dessus des limites d'exemption et de réduction, la taxe est levée à un taux uniforme ; la seconde, qu'aucune distinction n'est faite entre les sources de rcAenus, qu'elles soient temporaires ou permanentes, il me semble que Je temps est \enu de procéder à une enquête. »
ches. L'income-tax a donc un caractère de personnalité très prononcé, malgré Tapparence objective de ses cédules.