IMPOT FONCIER
Fondement de l'impôt foncier. — L'impôt foncier est, de to us les impôts directs, le premier historiquement et le premier par son universalité. En effet, ce que le fisc découvre d'abord, ce sont les terres et les maisons qui constituent une b.ise d'imposition stable et ostensible. Aussi n'y a-t-il guère de pays où on ne le trouve. C'est également en France le premier des impôts directs par son importance. Sur un total de 550 millions d'impôts directs — 500 millions en ne tenant pas compte des taxes assimilées — il fournit à lui seul 200 millions au budget de l'Etat.
Cet impôt se justifie sans difficulté, puisque la terre est un capital productif de revenu. Cependant quelques économistes, en particulier l'économiste américain Henri George, lui assignent un autre fondement. Dans le revenu foncier, une partie provient du capital et du travail, mais une autre partie, qu'on appelle dans la terminologie économique la « rente du sol, » est due aux qualités naturelles du terroir, à la fertilité supérieure des fonds exploités, ou encore aux conjonctures sociales : par exemple, l'ouverture d'une ligne de chemin de fer dans le voisinage permet de tirer un parti plus rémunérateur des produits d'un domaine agricole ; la création d'un quartier nouveau, l'ouverture d'un marché donnent une plus-value aux immeubles urbains. S'il est juste que le propriétaire foncier s'attribue le fruit de son travail et de sou capital, la « rente du sol », au contraire, qui est le produit de la nature ou de la société, doit appartenir à la collectivité. L'objet de l'impôt foncier est précisément de la confisquer, de r« élider » au profit du groupe social.
Nous renvoyons pour la discussion de la théorie de la « rente » aux traités d'économie politique. Disons simplement que la rente ne constitue pas, comme semble l'impliquer la théorie classique, un privilège attaché à perpétuité à certains sols. C'est, au contraire, un avantage que les conjonctures naturelles ou sociales attribuent tantôt à telles terres et tantôt à telles autres ; ainsi : le phylloxéra a tari la rente des vignobles du Midi ; le métropolitain de Paris^ en permettant à la population de se porter vers la périphérie, a fait baisser le loyer des maisons du centre au profit de celles de la zone excentrique. Pour suivre la rente, l'impôt devrait donc se déplacer continuellement. De plus, il est impossible de faire le départ exact, dans le revenu foncier, entre ce qui est produit du travail et du capital, et ce qui est « rente «proprement dite. L'impôt qui prétend élider la rente fonctionnera, dans la plupart des cas, d'une façon forcément arbitraire. Enfin, quand la terre a fait l'objet de transmis-
siens, la rente du sol a été capitalisée dans le prix de vente. Elle n'est donc plus un « don gratuit », mais un revenu acheté à prix d'argent par l'acquéreur. L'en dépouiller serait commettre une spoliation.
Quoi qu'il en soit, il est fait application de cette théorie en divers pays, notamment en Allemagne et en Amérique, dans les taxes municipales sur les terrains à bâtir.
Procédés divers d'application. — L'impôt foncier peut être établi suivant divers procédés : il peut être un impôt de superficie, frappant d'une redevance déterminée chaque unité de surface. C'est un mode d'impôt quelquefois usité dans les pays neufs et les colonies où toutes les terres ont, au début, à peu près la même valeur et ne se distinguent guère les unes des autres que par leurs dimensions.
L'impôt peut aussi porter sur certains produits ou instruments de culture. Ce système est pratiqué dans la plupart de nos colonies où il n'y a pas de cadastre. C'est là encore un procédé rudimentaire qui n'arrive pas à proportionner l'impôt aux valeurs foncières.
L'impôt foncier peut être également perçu en nature : c'est la dîme, qui existait comme redevance ecclésiastique sous l'ancien régime et qui fut préconisée comme le meilleur impôt d'Etat par Vauban, dans son livre célèbre de la Bime royale. Cet impôt a le grave défaut de frapper le produit brut dont il prélève une part, et non le revenu net, alors que deux terres fournissant la même quantité de fruits peuvent comporter des frais d'exploitation très différents et laisser des bénéfices très inégaux entre les mains des cultivateurs. De plus, pratiquement, la levée des produits et leur conservation mettent l'Etat en présence de difficultés insurmontables. C'est ainsi que lorsque la Convention, sur la proposition de Dubois-Crancé, fit en l'an III payer une partie de la contribution foncière en blé, les approvisionnements furent dilapidés.
Le système le plus habituellement suivi consiste maintenant à taxer le revenu de la propriété foncière, ou parfois sa valeur vénale. Dans ce dernier cas, on est en présence d'un impôt sur le capital ; et au premier, d'un impôt sur le revenu foncier, ce qui est le caractère de l'impôt français *.
1. 11 n'y a pas grand intérêt à frapper la valeur vénale de la terre plutôt que son revenu. En général, l'estimation de la valeur vénale est plus arbitraire que celle du revenu et ne peut se faire qu'en capitalisant le revenu lui-nit'me. De pin?, mt^me quand une propriété ne produit pas de revenu effectif, il n'en est moins possible de cotiser son revenu virtuel, qui est sa valeur locative. L'imissis sur la valeur vénale n'aurait d'autre avantage spécial que de permettre lie Uixer plus lourdement les terrains à bâtir des grandes villes dont la valeur locative est presque nulle et dont la valeur vénale est considérable. Mais il est possible aussi d'atteindre leur plus-value progressive au moyen d'une tiixe particulière, sans abandonner le principe général de la taxation du revenu foncier.
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Dualité actuelle de l'impôt foncier en France. — Actuellement, notre impôt foncier se compose de deux impôts complètement séparés : rimpôt sur le revenu de la propriété non bâtie et l'impôt sur le revenu de la, propriété bâtie. Qu'est la loi du 8 août 1890 qui a opéré cette scission, en conservant au premier son caractère d'impôt de répartition et en transformant le second en impôt de quotité. Ces deux impôts sont d'ailleurs théoriquement de nature différente, l'impôt sur la propriété non bâtie étant en effet surtout un impôt sur l'agriculture, et l'impôt sur la propriété bâtie surtout un impôt sur la propriété urbaine.
Cette distinction rationnelle n'avait cependant pas été faite par la loi de création de l'impôt foncier, la loi des 23 novembre-1" décembre 1790. Cette loi instituait un impôt uniforme sur toutes les catégories de propriétés foncières, bâties ou non bâties. Elle s'inspirait des conceptions physiocratiques largement représentées à la Constituante, en réclamant à l'impôt foncier les 4/5 des facultés contributives de la France. Ces facultés avaient été estimées par Lavoisier à 300 millions dont l'impôt foncier devait, par suite, fournir 240, les 60 millions complémentaires étant demandés à la richesse mobilière. La loi du 3 frimaire an VII, qui a posé les règles de la contribution foncière en vigueur pendant presque tout le XIX* siècle, conservait l'unité de l'impôt. Ce sont seulement les difficultés de péréquation que nous examinons plus loin, qui ont conduit en 1890 à la division de l'impôt en deux branches auxquelles nous allons consacrer les explications qui suivent.