Dictionn. de l'Econ. polit., t. 1, p
1° L'une d'elles consiste à reconnaître que le problème de la péréquation est insoluble et à supprimer l'impôt foncier. Une proposition en ce sens obtint un vote de la Chambre en 1888. On songeait à compenser la perte par un relèvement des droits sur l'alcool.
2" Une proposition intéressante, faite autrefois par M. Léon Say, abandonnait le principal de l'impôt foncier aux communes. De cette façon, il n'y aurait plus à se préoccuper de la péréquation, puisque chaque commune consacrerait l'impôt à ses propres usages ; celles qui paieraient le plus en recueilleraient pour elles-mêmes le bénéfice. En revanche, on aurait mis à la charge des communes certaines dépenses, telles que celles des écoles et des routes *.
3° Un système plus courageux consisterait à opérer la péréquation avec nivellement, c'est-à-dire à reporter les dégrèvements dont bénéficient les uns à la charge des autres. C'est une méthode qui a été employée avec succès en Belgique en 1865.
4° Enfin, le système le plus rationnel semble être celui qui ferait aussi de l'impôt des propriétés non bâties un impôt de quotité, ce qui mettrait naturellement fin à la politique ruineuse des dégrèvements. La loi de finances du 21 juillet J 894 invitait l'administration à faire les travaux préparatoires ù cette transformation, sans que ses prescriptions aient d'ailleurs été suivies d'effet. Mais ce système suppose : d'abord qu'on arrivera à vaincre la résistance des paysans qui préfèrent la répartition, et surtout qu'on pourra s'appuyer sur une évaluation satisfaisante des valeurs imposables.
C'est en somme la question de la réfection du cadastre qui est en jeu. Elle a été soumise à une commission extraparlementaire du cadastre, instituée par un décret du 30 mai 1891, qui devait chercher deux choses : 1° les moyens pratiques de refaire le cadastre ; cette tâche fut confiée à une sous-commission technique ; 2° les moyens de le transformer en instrument juridique, en créant en concordance avec lui des livres fonciers analogues au Grundbuch allemand, donnant la situation juridique officielle des propriétés 2 ; ce fut l'objet des études de la souscommission juridique.
1. Le projet d'impôt sur le revenu présenté par M. Caillaux en 1900 s'inspirait aussi de lu même idée et attribuait l'impôt foncier aux départements et communes (V. chap. xLii).
2. Nous ne pouvons insister sur cette question extrêmement intéressante, mais un peu extérieure à la science financière et qui rentre plutôt dans le droit civil (Consulter : Besson, Les livres fonciers et la réfortne du cadastre, Paris, 1890, et les travaux et rapports de la Commission extraparlem. du cadastre). Remarquons simplement que le cadastre actuel est un instrument purement fiscal (d'ailleurs défectueux) et dépourvu de toute valeur juridique :
a) Le cadastre no tranche pas les questions de propriété. Lors de son établisse-
Les travaux de cette commission, qui a publié des procès-verbaux et des rapports très instructifs, ont pris fin en mars 1905. Ils n'ont pas encore abouti à une réforme de l'impôt des propriétés non bâties.
Il en est du moins sorti la loi du 17 mars 1898, que nous avons mentionnée plus haut (p. 370).
Dans les communes cadastrées à nouveau en vertu de cette loi, le plan parcellaire fait foi de la. délimitation et de la contenance des propriétés (sauf réclamation du propriétaire réel, quand il n'a pas été appelé aux opérations d'arpentage).
Un service spécial du renouvellement, de la révision et de la conservation du cadastre a été créé au ministère des finances, pour assurer l'exécution de la loi de 1898 qui était destinée à servir de préface, une fois que les premiers résultats en auraient été expérimentés et qu'on serait fixé sur la dépense, à une réfection générale et obligatoire *.
Les résultats ont d'ailleurs été peu favorables : 260 communes avaient demandé au début à profiter des facilités financières que leur accorde la loi de 1898, pour refaire leur cadastre ; mais sur ce nombre, plus de 100 ont dû y renoncer depuis, à raison des charges budgétaires que cette entreprise leur imposerait malgré tout.
Projet de révision du revenu des parcelles dans le projet de budget de 1907 . — Il a donc fallu chercher dans une voie plus modeste. On semble ne plus s'attacher actuellement à latransformation,amorcée par la loi de 1898, du cadastre en instrument juridique ni à sa réfection intégrale. Le projet de budget pour l'exercice 1907, déposé par M. Poincaré, revenant aux dispositions restées lettre morte de la loi du 21 juillet 1894, se contente d'instituer une révision partielle qui doit porter exclusivement sur les évaluations cadastrales, sans renouvellement des plans. En d'autres termes, en conservant tels que les anciens plans, l'administration des contributions directes procédera aux frais de l'Etat à une révision du revenu des parcelles, suivant les méthodes employées lors de la confection du cadastre (classement, tarif provisoire, classification,
ment, on ne s'est attaché qu'au propriétaire apparent. Propriétaire apparent ou réel, l'essentiel, au point de vue liscal. était en effet simplement de désigner un contribuable. — De même, les mutations relatées sur la matrice ne font pas foi de la validité du titre de propriété ;
b) Le cadastre ne fait pas foi davantage de la superficie et de la délimitalion de la propriété. La matrice est seule tenue à jour (sauf erreurs) par le travail des mutations. Les .autres documents, par suite de leur immutabilité, donnent laph^'siunomie de la propriété foncière et la division des parcelles qui existait au moment où a été exécuté le cadastre, de sorte qu'ils ne sont plus en concordance avec la matrice et que nous ne possédons pas d'état de la division actuelle et de la configuration actuelle de la propriété.
1. Ochier, Le nouveau cadastre [loi du i7 mars 1898) 'Thèse Poitiers, 1905).
tarif définitif, v. p. 367). Les contribuables seront admis à réclamer contre le classement qui aura été attribué à leurs propriétés, pendant 6 mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel les résultats du travail auront été appliqués, et pendant 3 mois à partir de la publication des deux rôles suivants.
Le travail sera entrepris dans Tordre des demandes faites par les conseils municipaux*. Les résultats en seront immédiatement applicables à la répartition individuelle dans chaque commune qui viendra d'être revisée. Plus tard, dans plusieurs années, quand il aura été étendu à l'ensemble du territoire, on pourra alors se servir des données générales qui s'en dégageront, pour tenter des réformes plus vastes, au point de vue de la péréquation entre départements et entre communes.
Cette partie des dispositions du budget de 1907 a été disjointe, au mois de juillet dernier, de la loi des contributions directes et renvoyée à la discussion du budget qui s'ouvrira cet automne.