Impôt fonciei* des propriétés bâties
Beaucoup des explications que nous avons données à propos de l'impôt des propriétés non bâties s'appliquent ici, puisque les deux impôts ont été confondus jusqu'en 1890.
La loi qui régit la matière est la loi du 8 août 1890. Elle a été votée à la suite du travail d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties, entrepris par l'administration des contributions directes, de 1886 à 1890, qu'elle est venue précisément homologuer.
Assiette de l'impôt. — La contribution foncière des propriétés bâties (92 millions) est réglée en raison de la valeur locative des maisons et usines, telle que cette valeur a été estimée par l'administration, — sous déduction de 40 0/0 pour les usines, et de 25 0/0 pour les maisons (loi du 13 juillet 1900, art. 2, § 1), pour tenir compte du dépérissement et des frais d'entretien — et défalcation faite de la valeur locative du sol sur lequel repose la construction. D'ailleurs, la contribution des propriétés bâties s'étend non seulement aux propriétés élevées sur maçonnerie, mais encore aux chantiers, lieux de dépôt de marchandi ses, hangars et, d'une façon générale terrains consacrés à un usage industriel ou commercial — également aux bacs de passage de rivières, bateaux-lavoirs, etc.
En principe, les propriétés bâties sont soumises à la contribution de la propriété bâtie et, eu outre, à la contribution de la propriété non bâ-
1. Le projet de budget de 1907 prévoit un crédit de 3 millions pour ce travail.
tie, pour la superficie du sol qu'elles recouvrent et qui est fictivement assimilé aux meilleures terres cultivables ; c'est-à-dire qu'elles paient comme terrain et comme construction (ou comme local industriel, s'il s'agit d'un chantier, lieu de dépôt, etc.).
Exemptions permanentes et temporaires. — L'impôt foncier des propriétés bâties comporte d'ailleurs des exemptions permanentes et des exemptions temporaires.
Les exemptions permanentes s'appliquent : l*" aux propriétés bâties de l'Etat, du département, de la commune et des établissements publics affectées à un service public — casernes, musées, préfectures, etc.; 2° aux bâtiments servant aux exploitations rurales, granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, etc. lesquels ne sont soumis qu'à la contribution foncière des propriétés non bâties, sur le pied des meilleures terres labourables.
On compte d'autre part deux catégories d'exemptions temporaires : 1° pour les constructions nouvelles, qui ne sont soumises à l'impôt que la troisième année qui suit leur achèvement. D'ailleurs cette exemption est subordonnée à une déclaration du propriétaire, faite à la mairie dans les quatre mois qui suivent l'ouverture des travaux. C'est là un moyen de faire tenir l'administration toujours au courant des constructions nouvelles.
2° Le second cas d'exemption temporaire, établi par l'article 9 de la loi du 30 novembre 1894 et élargi par l'article 9 de la loi du 11 avril 1906, constitue une faveur accordée aux habitations à bon marché. Elles sont exonérées de l'impôt pendant les douze années qui suivent leur achèvement, à condition que leur valeur locative ne dépasse pas un certain chiffre, variable d'après la population du lieu, et qu'elles gardent les caractères que les lois de 1894 et de 1906 ont attribués aux habitations à bon marché.
Fixité décennale des évaluations. — Le travail accompli de 1886 à 1890 par le service des contributions directes pour le recensement et l'évaluation des propriétés bâties, a été très considérable. On ne peut le renouveler sans cesse ; aussi la loi de 1890 a posé le principe de la fixité décennale des évaluations. Celles-ci ne seront révisées que tous les 10 ans. Elles l'ont été une première fois en 1899-1900. On ne peut réclamer que pendant un délai assez court après la révision et ensuite les résultats en deviennent définitifs pour toute la période décennale. Il y a d'ailleurs trois sortes d'exceptions à la fixité des évaluations : 1° Pour les pertes et accroissements de matière imposable : à savoir, destructions ou constructions, passage d'une catégorie de constructions exemptées dans la catégorie imposée ou inversement ;
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2*> Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, un immeuble a subi une dépréciation considérable (par exemple, par suite du déplacement d'un marché), le propriétaire peut réclamer pendant les trois mois qui suivent la publication du rôle ;
3° Toutes les fois quen cours de période décennale se produit dans une commune une dépréciation générale des propriétés bâties, le conseil municipal peut demander une révision particulière aux frais de la commune.
Tarif de l'impôt. — Depuis la loi de 1890, l'impôt des propriétés bâties est un impôt de quotité. Une mesure préparatoire avait été prise par la loi du 29 juillet 1881 qui avait prescrit la séparation des contingents, et le dédoublement de la matrice cadastrale, en divisant en deux matrices distinctes les mentions concernant les propriétés bâties et les propriétés non bâties de chaque propriétaire. Après la loi de 1890 on a substitué sur la matrice de la propriété bâtie, aux anciens revenus cadastraux, les valeurs locatives recensées par l'administration dans son travail d'évaluation de 1886-1890, lesquelles servent désormais de base à l'impôt.
Le taux de l'impôt, qui est fixé annuellement par le Parlement depuis 1890, est demeuré constamment de 3.20 0/0. L'application du tarif est très simple : il suffît en effet de l'appliquer h chaque article de la matrice, dans lequel est totalisée la valeur locative imposable de toutes les propriétés bâties possédées dans la commune par un môme propriétaire, pour avoir le montant de la cotisation de chaque contribuable.