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CHAPITRE XLl

CONTRIBUTIONS DIUECTES {silUe) : CONTRIBUTION PERSONNELLE-MOBILIÈRE.

La contribution personnelle-mobilière' (103 millions) nous met en présence, de même que l'impôt des portes et fem^-tres que nous étudierons ensuite, d'un impôt destiné par le législateur de la Révolution à frapper le revenu global. C'est ce qui fait que Ton dit parfois que l'impôt sur le revenu existe déjà en France. En réalité, si tel a été, à l'origine, le caractère de la contribution mobilière, elle la depuis perdu légalement^ sinon en fait, pour devenir simplemenl un impôt sur la dépense de loyer, une taxe de consommation sur l'habitation.

Historique de la contribution personnelle-mobilière. — L'impôt personnel-mobilier, établi parla loi des 13 janvier-18 février 1791, a été créé par la Constituante pour atteindre les revenus qui ne pouvaient pas l'être par la contribution foncière. On estimait alors que la richesse mobilière de la France représentait 15 de la richesse foncière, et comme on demandait '240 millions à la propriété immobilière, on jugea que la fortune mobilière devait fournir 60 millions. Le comité de l'Assemblée hésita quelque temps sur le mode d'établissement de l'impôt. Finalement, après avoir rejeté le système de la déclaration du revenu par le contribuable et celui de sa détermination d'office par voie administrative, il s'arrêta au système des signes extérieurs, dont le moins fautif lui parut être le loyer.

On interpréta, du reste, assez habilement le loyer comme signe extérieur du revenu, en l'affectant de coefficients variables suivant son importance. On pensait avec raison que la dépense de loyer absorbe une part plus grande d'une fortune modeste que d'une grosse fortune. En conséquence, un loyer inférieur à 100 livres était considéré comme représentant la moitié du revenu du locataire ; un loyer de plus de 12.000 livres comme exprimant simplement le douzième et demi du revenu. Entre ces deux limites extrêmes, les coefficients s'élevaient par [échelons. Quant aux fonctionnaires publics, dont le revenu était directement connu puisqu'il était constitué par leur traitement, on renonçait pour eux au signe du loyer et on les taxait proportionnellement à leurs émoluments.

1. Cléder. Etude sur la contribution personnelle-mobilière (Thèse Toulouse. 1904)

378 DEUXIÈME PARTIE, — LIVRE VII. — CHAIMTRE XU

D'ailleurs, comme Timpôt mobilier ne devait pas faire double emploi, et qu'il devait non se superposer, mais s'adjoindre à la contribution foncière pour saisir les éléments de la fortune que celle-ci natteignai oas, on déduisait du revenu imposable dégagé du chiffre de loyer, le re venu déjà imposé à lacontriliution foncière.

A la cote mol)ilière ainsi établie, lAsscmblée constituante ajouta ur certain nombre de taxes, en s'inspirant surtout du désir de mieux gra duor l'impôt d'après les véritables facultés de chacun.

Ces taxes se composaient : 1" d'une taxe sur les domestiques ; 2° d'un< taxe sur les chevaux et voitures ; 3° d'une cote d'habitation de 3 0/0 di revenu révélé par le loyer; 4" d'une taxe à raison du titre de citoyen, qu était pour tous de 3 journées de travail et qui est l'origine de la cot( personnelle.

L'ensemble de ces quatre taxes et de la cote mobilière prit le nom de contribution mobilière. On n'osa pas lui donner celui qui avait été pro posé, de contribution personnelle, craignant d'évoquer le souvenir d( l'impôt personnel et arbitraire de l'ancien régime.

Cette contribution fut remaniée à plusieurs reprises sous la Révolu tion. Elle devint un impôt de quotité. En l'an III et IV, elle n'est plus basée sur le loyer, mais sur un ensemble d'autres signes extérieurs, e comprend cinq taxes différentes : 1° progressive sur le nombre des che minées : 2'* progressive sur le nombre des domestiques ; 3" progressivi sur les chevaux ; A° progressive sur les voitures ; 5° enfin taxe de citoyei de 5 francs. Les célibataires paient 1/-4 en plus des cinq taxes réunies

En l'an V, on revient au principe de la répartition et on crée une contribution personnelle^ mobilière el somptuaire, composée comme soi nom l'indique de trois taxes. Les taxes somptuaires sur les domestiques chevaux, voitures, ont seules une base fixe. La contribution personnelli et la mobilière sont réparties par des jurys d'équité opérant dans chaqu( canton et agissant d'après leur conscience. Ils sont seulement obligés d( répartir un tiers en cote personnelle, les deux autres tiers étant fournis par les taxes somptuaires et la taxe mobilière. Les « jurys d'équité > manquèrent à tel point d'équité, que la loi du 3 nivôse an VII vint poseï de nouvelles règles de répartition et en confia l'application aux admi nistrations locales et, à l'intérieur de chaque commune, aux répartiteur. qui subsistent encore.

Peu à peu, les diverses taxes somptuaires disparurent et il ne rest; plus que la contribution personnelle et la contribution mobilière.

En même temps, la contribution personnelle-mobilière perdait soi caractère primitif d'impôt sur le revenu global pour deux raisons :

1° On ne donne plus au loyer de coefficients destinés à faire ressortii l'importance réelle du revenu, de sorte que c'est la dépense de loyei

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