‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 161 sur 285 · CONTRIBUTIONS DIRECTES : CONTRIBUTION' PERSONNELLE-MOBIUÈRE · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS DIRECTES : CONTRIBUTION' PERSONNELLE-MOBIUÈRE

ui se trouve maintenant taxée, et non le revenu dont on Tavait autre- )is interprétée comme le signe ;

2" L'impôt mobilier devient un impôt de superposition : a) d'autres npôts sont créés qui visent des revenus spéciaux ; par exemple, les atentes qui frappent les revenus professionnels ; b) l'ancienne règle de L déduction du revenu foncier disparaît.

La loi du 21 avril 1832, qui est encore la loi fondamentale, est venue Dusacrer cette transformation de l'impôt, et « le Conseil d'Etat a rapelé depuis à plusieurs reprises que cette loi a édicté non pas une taxe Lir le revenu global, mais simplement sur un signe extérieur et pré- Dmptif de richesse, le loyer, ce signe fût-il faux en pratique * ».

Organisation actuelle de l'impôt.

I. Taxe personnelle. — L'impôt comprend actuellement deux axes : la taxe personnelle et la taxe mobilière.

La taxe personnelle est l'ancienne taxe de citoyen de la Révoluion qui représentait, comme on la justement dit, un « cens électoral lémocratique », le paiement de l'impôt constituant, dans l'esprit des sgislateurs révolutionnaires, une obligation civique corrélative de 'exercice des droits de citoyen. Elle a depuis complètement perdu ce aractère, puisque c'est maintenant une capitation « due par chaque labitant français ou étranger, de tout sexe et de tout âge, même mineur, ttuissant de ses droits et non réputé indigent » (loi du 21 avril 1832, rt. 12).

Cette expression : jouissant de ses droits a ici un sens particulier, lont considérés comme jouissant de leurs droits, au point de vue de impôt : les femmes non mariées ou séparées, les garçons et filles, aajeurs ou mineurs, ayant par leur fortune personnelle ou leur proession des moyens d'existence indépendants. Ne sont pas considérés omme jouissant de leurs droits les femmes mariées et les domestiques

gages.

Quant à l'indigence, elle est reconnue par le conseil municipal qui tablit souverainement la liste des indigents non imposables.

La contribution personnelle n'est due qu'une fois, au domicile réel.

Cette capitation n'a guère d'excuse maintenant que dans la modicité e son taux ; elle est de la valeur de 3 journées de travail. La valeur de i journée de travail est fixée pour chaque commune par le conseil lénéral et ne peut varier que dans les limites de 0 fr. 50 à 1 fr. 50.

Page 1