Moye. Précis de législ. fin., p
380 DEUXIÈME l'ARTIK. — LIVRE VII. — CHAPITRE XLl
La taxe peut donc varier entre 1 fr. 50 et 4 fr. 50. Quoi qu'il en soit, 1 tarif de la journée de travail étant fixé différemment pour les diverse communes, c'est là un petit élément d'inégalité dans Tassiette de li cote personnelle-mobilière.
II. Taxe mobilière. — La taxe mobilière, due uniquement par cea qui paient la contribution personnelle, porte sur la valeur locative de locaux servant à l'habitation personnelle. Les locataires en meuble I paient également s'ils peuvent être considérés comme faisant partie d^ la population permanente de la commune, mais la taxe ne porte qu sur la valeur locative de l'habitation non meublée, c'est-à-dire sur 1 valeur locative, défalcation faite de l'accroissement que lui donne I mobilier. Enfin, elle atteint aussi les fonctionnaires logés gratuitemen et de même le propriétaire qui habite son immeuble. Si la taxe person nelle n'est due qu'une fois, la contribution mobilière doit être acquitté par le même redevable autant de fois qu'il possède d'habitations garnie de meubles à sa disposition, quelque soit le lieu où elles se trouvent On peut donc payer plusieurs contributions mobilières dans plusieur communes. Inversement, les personnes logeant ensemble, sans occupe d'appartements distincts, ne paient qu'une seule contribution mobilière bien qu'elles puissent être imposées séparément à la cote personneik
Qu'entend-on exactement par l'expression : locaux servant à Vhabi tation personnelle ? Elle désigne non seulement le corps de logis, mai les jardins, écurie, hangar, etc., qui sont les accessoires de rhabitation Au contraire, on ne doit pas prendre en considération la valeur le cative des locaux industriels ou professionnels, magasins, ateliers classes, dortoirs, des bâtiments d'exploitation rurale, etc.
Exemptions. — La contribution mobilière comporte un certaii nombre d'exemptions complètes : les personnes ne jouissant pas de leur droits ou indigentes; les agents consulaires et diplomatiques des pay étrangers et eux-mêmes de nationalité étrangère, les père et mère d^ sept enfants mineurs vivants, légitimes ou reconnus, quand leur contri bution personnelle- mobilière n'excéderait pas 10 francs en principal.
Il y a exemption partielle pour les officiers avec troupe et les officier d'état-major. On déduit de la valeur locative de leur habitation la valeu du logement auquel ils auraient droit à la caserne ou le montant d( leur indemnité de logement. L'exemption est complète s'ils habitent 1; caserne.
Répartition de l'impôt aux divers degrés. — La contri buti or personnelle-mobilière est un impôt de répartition. Le contingent fixé i 60 millions par la Constituante, réduit à 30 en l'an VII et ramené à 3^ par la loi de 1832 a été réparti à nouveau par cette loi entre les dépar