‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 164 sur 285 · Article 10 de lu loi du 8 août · texte numérisé non relu

Article 10 de lu loi du 8 août

en multipliant le nombre des assujettis par la valeur de trois journées de travail, telle qu'elle résulte de la fixation du conseil général ; S» ce produit est ensuite soustrait du contingent assigné à la commune, majoré préalablement des centimes additionnels généraux et spéciaux ; la différence représente le contingent mobilier à répartir ; A" pour opérer cette répartition, les répartiteurs doivent d'abord déterminer les valeurs locatives. L'élément principal d'estimation est le loyer constaté par les baux ; cependant les répartiteurs ne sont pas liés dans leur appréciation par le prix porté au bail. Pour des raisons pratiques, les répartiteurs font généralement subir aux valeurs constatées une atténuation qui doit être proportionnelle pour toutes les valeurs locatives de la commune (par ex. : 1/4 ou 2/5) et qui fait ressortir ce qu'on appelle en langage administratif le loyer mafnde/, c'est-à-dire la valeur locative prise pour base d'impôt ; 5° quand les valeurs locatives sont arrêtées, on cherche ce que doit payer chaque franc de matière imposable, c'est àdire chaque franc de valeur locative : c'est ce qu'on appelle le centime le franc. On l'obtient en divisant le contingent par la somme totale des valeurs locatives de la commune ; 6" pour établir les cotes mobilières individuelles, il suffit ensuite de multiplier chaque valeur locative par le centime le franc. Il n'y a plus alors qu'à ajouter la cote personnelle pour connaître le montant de la cote personnelle-mobilière de chaque contribuable.

Procédé illégal appliqué par les répartiteurs. — Telle est, du moins, la façon dont les répartiteurs doivent agir d'après la loi. En fait, dans presque toutes les communes, sauf les villes de quelque importance, ils ont corrigé la loi et, au lieu de répartir d'après les valeurs locatives, ils le font discrétionnairement d'après la situation de fortune présumée des contribuables : de sorte que l'impôt redevient un véritable impôt sur le revenu, mais par infraction à la loi. C'est ce qui avait lieu, d'après une enquête de l'administration des contributions directes, en 1884, dans 32.000 communes sur 36.000.

Vices de la péréquation et échec des essais d'amélioration.

— C'est d'ailleurs uniquement grâce à cette procédure illégale que sont atténués les vices de cet impôt qui, en tant que basé sur la valeur locative, est tout à fait improportionnel aux facultés des contribuables et dont la péréquation est, de plus, lamentable.

La répartition des contingents, déjà arbitraire en 1832, se réfère encore aujourd'hui à l'état de choses qui existait alors • et fait apparaître des inégalités exorbitantes. Entre départements, le rapport du contingent aux valeurs locatives, c'est-à-dire le taux d'impôt varie de

1. Sauf les modifications tenant aux constructions nouvelles et démolitions.

Page 1