CONTRIBUTIONS DIRECTES ; CONTRIBUTION- PERSON'NELLE-MOBILIÈRE
6 OU 7 0 0 à 3,50 0/0 ; entre arrondissements, de 7,31 à 3,14 0/0 ' ; entre communes, on trouve des écarts de 0,73 à 35,30 0/0.
Un essai malheureux de péréquation tenté par l'amendement Le Moigne, devenu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1901, est venu démontrer l'impossibilité de remédier à cette situation. Cet amendement prescrivit une nouvelle répartition interdépartementale d'après les valeurs locatives actuelles, telles qu'elles ont été dégagées par la révision décennale de l'évaluation de la propriété bâtie, opérée en 1900 (conformément à la loi du 8 août 1890 sur l'impôt foncier des propriétés bâties, v. supi'à, p. 375). Cette mesure donna lieu ù dégrèvement pour 56 départements et à augmentation pour 31. Les conseils généraux et d'arrondissement voulurent, pour la plupart, corriger la répartition au sein du département d'après les mêmes données. Il en résulta de telles anomalies qu'on dut voter des dispositions pour faire disparaître les conséquences déplorables de l'amendement Le Moigne. La loi du 30 mars 1902 opéra d'office le dégrèvement individuel des contribuables les plus surchargés. La loi du 16 juillet 1902 ramena à leur ancien chiffre le contingent des 31 départements augmentés, en laissant subsister le dégrèvement des 56 autres, de sorte qu'il n'est resté de la réforme de 1901 qu'une masse importante de dégrèvements.
Cet échec est la condamnation du principe même de l'impôt actuel. Proportionner l'impôt, comme il doit l'être d'ailleurs légalement et comme a voulu le faire la loi de 1901, à la valeur locative, c'est en effet choisir encore une base aussi arbitraire que les autres, car il n'y a aucune relation fixe entre la dépense de loyer et la fortune du contribuable. Cet impôt, dont les jours semblent comptés sous sa forme légale actuelle, est le plus improportionnel de tous ; c'est celui qui présente au plus degré le défaut dHmpersonnalité .
Tendance progressive à introduire la personnalité dans cet impôt. — Depuis la loi de 1832, la tendance s'est fait jour d'atténuer ce défaut, en faisant intervenir de plus en plus Vintuiius persome, la prise en considération des facultés individuelles.
Cette tendance s'est manifestée d'abord à l'encontre de la loi. Nous avons vu plus haut comment les répartiteurs opèrent au sein de la commune.
Elle s'est manifestée également par des lois, surtout dans ces dernières années. Le point de départ a été fourni par la loi de 1832 elle-même, qui accorde aux villes pourvues d'un octroi la faculté de modifier les règles de la répartition. Leurs conseils municipaux sont autorisés à
1. ChiflFres du Bulletin de F administration des contributions directes et du codâttre, 1904.
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prélever en tout ou en partie le contingent personnel-mobilier à verser à l'Etat sur les produits de Toctroi. C'est là une façon pour la ville de restituer aux classes pauvres une partie de ce que l'octroi prélève sui elles, en le faisant servir à payer leurs impôts, et aussi de rejeter une partie de la charge sur les étrangers et personnes de passage dans la ville. Toutefois, lorsque la caisse municipale ne prend pas à ses frais la totalité de l'impôt, la loi prescrit que le rachat devra d'abord s'effectuer sur la totalité de la cote personnelle, avant de porter sur une partie du contingent mobilier. Le surplus qui n'a pas été racheté sera réparti entre les contribuables, mais les faibles loyers pourront être exemptés (art. 20).
C'est sur cette disposition que s'est greffée la loi du 3 juillet 1846 qui confère aux conseils municipaux un autre pouvoir remarquable.
Moyennant l'autorisation du gouvernement, ils peuvent, après déduction des petits loyers, procéder à la répartition suivant un tarif progressif, de façon à ménager les loyers les moins élevés. Seulement, aucun loyer, si élevé soit-il, ne devra payer plus que si, aucune partie du contingent n'ayant été rachetée, il avait été réparti proportionnellemeni entre tous les loyers. La mesure ne saurait donc avoir pour conséquence que des dégrèvements, et jamais d'aggravations de charges pour aucun contribuable. L'impôt, suivant les expressions consacrées, ne peut être que dégressifs et non progressif.
La Ville de Paris a fait usage de cette faculté jusqu'à la loi du 31 décembre 1900. Depuis, elle a renoncé, à la suite de la suppression des octrois sur les boissons hygiéniques, à prélever sur la caisse municipale une partie de la contribution personnelle-mobilière. La loi du 31 décembre 1900 lui a toutefois accordé une nouvelle faveur qui lui permet encore de diminuer les charges des petits locataires. Les loyers de moins de 500 francs ne sont pas imposés et, de plus, à partir de ce chiffre on soustrait du loyer réel une somme fixe de 375 francs, à titre de minimum de loyer. C'est un avantage évident pour les petits loyers, puisque, par exemple, d'un loyer de 750 francs on défalque la moitié et d'un loyer de 3.750 francs le 1/10 seulement.
La loi du 13 juillet 1903 a étendu cette faculté, sauf approbation préfectorale, à toutes les communes de plus de 5.000 habitants. Elle leur permet de déduire une somme fixe du loyer réel pour avoir le loyer matriciel.
Cette première faculté a été complétée par une seconde, accordée par l'article \ de la loi du 20 juillet 1904, en vue de soulager les familles nombreuses. Les conseils municipaux qui déduisent, à titre de minimum de loyer, une somme constante du loyer réel pour déterminer le loyer matriciel qui servira de base à la contribution mobilière, peuvent aug-
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ttienter cette somme constante de 1/10 pour chaque personne en sus de la première, qui se trouve à la charge de celle-ci et à son domicile (enfants de moins de 16 ans, ascendants âgés ou infirmes, orphelins recueillis), sans que toutefois la déduction totale puisse dépasser le double du minimum de loyer. Soit, par exemple, 375 francs la déduction fixe, et soit un contribuable payant 600 francs de loyer et ayant 3 enfants en bas-âge. Son loyer imposable sera de 600 — (375 -|- 37,50 X 3) = 112 fr. 50.
Cet exemple s'applique à la Ville de Paris qui fait usage de ce droit depuis 1905. Il serait à souhaiter qu'il fût suivi par les autres villes. Neuf communes seulement étaient dans ce cas en 1905.