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CONTRIBUTIONS DIRECTES : CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES

Assiette de l'impôt; exemptions permanentes et temporaires.

— La contribution des portes et fenêtres est établie, aux termes de Tarticle 2 de la loi du 4 frimaire an VII, sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des bâtiments et usines. L'impôt atteint donc en principe toutes les ouvertures extérieures des immeubles, à l'exclusion des communications intérieures.

Il y a d'ailleurs des exemptions permanentes et des exemptions temporaires.

Parmi les exemptions permanentes, la plus importante est celle qui, par raison d'hygiène publique, est accordée aux manufactures. C'est un point qui a donné lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence, à cause de la difficulté qu'il y a à distinguer les usines imposées, des manufaclures qui ne le sont pas. Le critérium adopté par la plupart d'entre elles est la prédominance, dans la manufacture, du travail à la main sur le travail à la machine. Sont imposables toutefois celles des fenêtres de la manufacture qui éclairent les appartements du personnel qui y habite.

En second lieu, dans l'intérêt de l'agriculture, sont également exonérées les ouvertures servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation de l'homme. Pour les fermes, métairies et autres exploitations agricoles, il n'est compté qu'une seule porte charretière. Les autres sont imposables comme des portes ordinaires.

Enfin, en ce qui concerne les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public, il y a exempkion permanente et complète, sauf pour les ouvertures des parties de ces bâtiments qui sont consacrées au logement personnel des fonctionnaires.

En dehors de ces exemptions permanentes, il existe deux exemptions temporaires :

1° D'après la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement sont, durant trois années, exemptes de l'impôt ;

2° Aux termes de la loi du 30 novembre 1894, modifiée par la loi du H avril 1906 sur les habitations à bon marché, celles-ci sont exonérées de la contribution des portes et fenêtres pour le même temps (12 ans) et dans les mêmes conditions que de l'impôt foncier.

Répartition de l'impôt. — L'impôt des portes et fenêtres est actuellement un impôt de répartition qui se complique d'un élément emprunté au système de la quotité, à savoir l'application d'un tarif.

Il n'a d'ailleurs reçu cette dernière forme qu'après avoir traversé plusieurs modifications. En l'an VII, il avait été créé comme impôt de

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quotité ; comme le rendement en avait beaucoup baissé, il fut transformé en l'an X en impôt de répartition dont le contingent fut arrêté à 16 millions. En 1831, on revint à la quotité, ce qui doubla d'emblée le produit, mais en même temps souleva de telles protestations que, Tannée suivante, on adopta à nouveau le système de la répartition. La loi du 21 avril 1832 donna à l'impôt des portes et fenêtres l'organisation qu'il a conservée depuis.

Cette organisation comprend, comme nous l'avons indiqué : a) l'application d'un tarif ; b) la répartition.

Application du tarif. — L'établissement du tarif a eu pour but de corriger, dans la mesure possible, le caractère trop manifestement injuste de l'impôt. Au lieu de cotiser uniformément toutes les portes et toutes les fenêtres, ce qui conduirait à des improportionnalités scandaleuses, le tarif fait des distinctions, en tenant compte : 1° du chiffre de la population ; 2° du nombre des ouvertures ; 3° parfois de la nature des ouvertures.

1° Les communes sont divisées en six classes, au point de vue de la population : au-dessous de 5.000 habitants ; de 5.000 à 10.000 ; de 10.000 à 25.000 ; de 25.000 à 50.000 ; de 50.000 à 100.000 et au-dessus de 100.000. D'ailleurs, dans les villes de plus de 5.000 habitants, à moins que le conseil municipal ne demande qu'il en soit autrement, le tarif correspondant à leur population n'est apphqué qu'à la partie agglomérée et la banlieue est imposable au tarif des petites communes * •

2o et 3" Les autres éléments pris en considération par le tarif sont le nombre et, dans certains cas, la nature des ouvertures. Si la maison a moins de 6 ouvertures, la cotisation est fixée à raison du nombre total d'ouvertures, quelle qu'en soit la nature. Si, au contraire, elle a 6 ouvertures ou plus, le tarif établit des distinctions entre les ouvertures, qui sont classées dans l'une des trois catégories suivantes, soumises à des droits différents : 1" portes charretières, cochères et de magasin ; 2° portes ordinaires et fenêtres jusques et y compris le deuxième étage ; 3° fenêtres des étages supérieurs. Il y a des tarifs spéciaux pour Paris, Bordeaux et Lyon.

Combinaison de l'application du tarif et de la répartition. — Bien que le taux de l'impôt soit indiqué par un tarif, nous savons que l'impôt des portes et fenêtres est un impôt de répartition. Il reste donc à

1 . En droit fiscal, le chiffre de la population ne comprend que la population normale ou municipale ; c'est-à-dire qu'on n'y tient pas compte de la partie mobile et flottante de la population. Ce chiffre est déterminé par des dénombrements quinquennaux effectués sous la conduite du maire, qui délimite aussi éventuellement la partie agglomérée et la banlieue de la commune. Les opérations du maire sont ensuite homologuées par un décret.

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