‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 168 sur 285 · CONTRIBUTIONS DIRECTES : CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS DIRECTES : CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÊTRES

voir comment s'effectue cette répartition, et en second lieu, comment, chose contradictoire au premier abord, il est possible de concilier la tarification avec le principe de la répartition.

Les bases qui servent encore aujourd'hui à l'établissement des contingents des départements, arrondissements et communes, résultent d'un recensement fait en 1841 et consacré par la loi du 4 août 1844. Toutefois, ils se trouvent modifiés annuellement par ce fait que les constructions nouvelles et les démontions d'une part et, d'autre part, les augmentations ou diminutions de population communale qui donnent lieu à l'application d'une classe différente du tarif, sont prises en considération.

C'est au moment de la répartition individuelle que la difficulté se présente, relativement à la mise en œuvre du tarif, puisque le produit qui résulterait de son application peut être différent du contingent assigné à la commune. Voici comment opèrent les répartiteurs :

En comparant le produit que fournirait l'application du tarif et le contingent communal, ils dégagent la proportion de l'un à l'autre. Supposons que le produit du tarif représente moins ou plus que le contingent : par exemple, 0,75 du contingent, ou 1,33 du contingent. On a ainsi le centime le franc. Les cotisations individuelles en principal s'obtiennent en calculant ce que chaque contribuable devrait payer d'après le tarif, et en multipliant par le centime le franc. Soit, dans une ville de plus de 100.000 habitants une maison à 3 ouvertures, tarifée 8 fr. 50 : on multipliera, dans notre exemple, 8 fr. 50 par 0,75 ou 1,35.

Par qui l'impôt est-il payé ? — Puisque c'est un impôt complémentaire de la contribution personnelle-mobilière, qui doit comme elle, en principe, atteindre les facultés globales du locataire, c'est par celuici qu'il devrait être supporté. Toutefois, pour la commodité de la perception, la loi a désigné pour le payer le propriétaire, sauf son recours contre le locataire. Il en résulte qu'en fait c'est très souvent le propriétaire qui le garde à son compte — c'est même là un point de discussion fréquent quand on passe un bail — de sorte que très souvent l'impôt des portes et fenêtres se transforme, contrairement aux intentions du législateur, en charge additionnelle à l'impôt foncier*.

Sa suppression théorique depuis 1894. — Notons, en terminant,

1 . Cette incidence flottante de l'impôt des portes et fenêtres est encore un des motifs qui en ont retardé la suppression. Il pèse en effet — sans qu'on sache bien au juste dans quelle proportion — pour partie sur les propriétaires et pour partie sur les locataires (particuliers ou commerçants patentés). Il s'adjoint donc tantôt à l'impôt foncier, tantôt à la contribution personnelle-mobilière et tantôt à la patente. Il est difficile de le remplacer sans détruire l'équilibre des charges qui résultent de son incidence actuelle.

une dernière particularité — qui n'est pas la moins curieuse — de limpôt des portes et fenêtres. Cet impôt, qui est universellement critiqué, est, en principe, supprimé depuis douze ans. La loi du 18 juillet 1892 l'a aboli d'une manière formelle à partir de 1894, en s'en remettant sur une loi ultérieure, qui n'a jamais été faite, du soin de régler les détails d'exécution et d'organiser les impôts de remplacement. Depuis lors, l'impôt continue à être perçu à titre provisoire, et comme c'est maintenant lensemble de nos impôts directs qu'il est question de réformer, la question spéciale de l'impôt des portes et fenêtres se trouve confondue dans des préoccupations d'ordre beaucoup plus général.

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