CHAPITRE XLIII
CONTRIBUTIONS DIRECTES (suUe) I IMPÔT DES PATENTES.
Procédés divers de taxation des revenus professionnels. —
L'impôt sur les revenus professionnels existe dans la législation fiscale de presque tous les pays. On a, pour létablir, le choix entre différents moyens. On peut faire une imposition directe et immédiate des bénéfices nets du commerce et de l'industrie, en ayant recours, pour les connaître, aux déclarations des assujettis ou aux enquêtes de l'administration. C'est ainsi qu'opère, par exemple, l'impôt italien sur la richesse mobilière qui consacre deux cédules à ces sortes de revenus : la cédule B relative aux revenus mixtes provenant du capital et du travail (par exemple, bénéfices dun commerçant quelconque) et la cédule C qui s'applique aux revenus exclusivement fournis par le travail (bénéfices de l'avocat ou du médecin). De même, l'income-tax anglais ouvre une cédule D aux bénéfices industriels et commerciaux et une cédule E aux traitements, salaires et gages.
L'inconvénient de cette méthode, c'est la possibilité des dissimulations et, d'autre part, son caractère inquisitorial qui en France, à tort ou à raison, lui attire beaucoup d'adversaires.
Un second procédé, moins radical que le précédent, consiste à percevoir rimpôt sur les bénéfices bruts ou sur le chiffre des affaires. Il a été proposé en France après la guerre de 1870 et n'a échoué qu'à une faible minorité. Ses partisans faisaient valoir que d'abord, pour le contribuable lui-même, le chiffre d'affaires est plus facile à connaître et, par conséquent, à indiquer au fisc que le chiffre du profit net qu'il est parfois assez difficile de dégager exactement de la comptabilité ; en second lieu, la publication du chiffre d'affaires néveille pas les mêmes susceptibilités chez le commerçant ou l'industriel que celle des bénéfices nets, qu'il peut craindre de voir divulguer à ses concurrents.
La proposition a toutefois été rep ussée parce qu'elle comporte une objection très grave : c'est que le chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'on prétendait, ne peut donner lieu à aucune présomption légitime sur le chiffre des bénéfices. Dans les industries de luxe, par exemple, de gros bénéfices peuvent être réalisés avec un chiffre d'affaires modique, tandis qu'au contraire, dans les industries courantes, le principe est de vendre à petit bénéfice et de vendre beaucoup.
Enfin, un dernier système consiste à recourir à un ensemble de si-
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gnes extérieurs etde présomptions diverses qui permettront de supputer l'importance respective des bénéfices des redevables. C'est le système suivi en Belgique, en Hollande et dans divers autres pays et qui nous amène à l'impôt français des patentes, basé effectivement sur les signes extérieurs.
Origine de l'impôt des patentes. — L'impôt des patentes (140 millions) a été créé en France sous la Constituante par la loi des 2-17 mars 1791. A l'origine, ce fut un simple expédient fiscal pour lequel on prit prétexte de la suppression des droits de maîtrise et de jurande, en demandant au commerce une compensation. Cet impôt, qui était proportionnel à la valeur locative de l'habitation et de la boutique, rompait l'harmonie du système fiscal de la Constituante. Celle-ci avait voulu d'abord adopter seulement deux impôts : l'impôt foncier, destiné à atteindre le revenu foncier, la contribution mobilière qui devait saisir le revenu mobilier global. Ces deux impôts frappaient donc la totalité des facultés contributives. L'impôt des patentes, perçu sur une branche particulière du revenu mobilier, altérait par suite le caractère d'impôt général de la contribution mobilière et frappait une seconde fois, par superposition, les revenus comWierciaux qu'elle avait déjà atteints, en principe, de même que tous les autres. C'est en vertu de cette considération que la Convention le supprima, mais il dut être rétabli presque aussitôt. Depuis lors, plus de trente lois sont venues réglementer les patentes. La loi qui domine encore actuellement la matière est celle du 15 juillet 1880, remaniée et modifiée sur certains points de détail en 1889, 1890, 1893 et 1905. L'impôt est perçu au profit de l'Etat, mais il est prélevé sur le principal 8 centimes dont le produit est attribué aux communes.
Assujettis à la patente. — Exemptions totales. — Les patentes frappent, suivant les termes de l'article i""" de la loi de 1880 : « tout individu français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par la loi. » Le principe est donc l'universalité de l'impôt des patentes; il atteint tous les revenus professionnels, et non pas seulement les bénéfices commerciaux.
Des considérations diverses ont toutefois conduit à le tempérer par de larges restrictions et à établir des cas d'exemption totale.
Les unes sont des considérations d'équité ou de sollicitude à l'égard de certains contribuables : c'est ainsi qu'échappent à la patente : 1" les fonctionnaires publics,parce que frapper leur traitement d'un impôt équivaudrait à leur infliger une réduction de traitement ; 2» les commis ettoutes personnes travaillant à gages ; 3<» les cultivateurs pour la vente de leurs
produits et bestiaux ; 4° les assurances mutuelles régulièrement autorisées ; 5° les pécheurs ; 6° toute une série de professions trop modestes pour être imposées : savetiers, chiffonniers au crochet, marchands des quatre-saisons, etc. ; 7° les ouvriers travaillant chez eux ou chez des particuliers, sans autre auxiliaire que leur femme et leurs enfants non mariés, ou un manœuvre ; les ouvriers en chambre avec un apprenti de moins de 16 ans, etc.
Une autre série d'exemptions provient de l'impossibilité dans laquelle se trouve le fisc d'évaluer par des signes extérieurs les bénéfices imposables. Elle a trait à la plupart des professions libérales : peintres, graveurs, sculpteurs, artistes dramatiques, professeurs libres, sages-femmes, éditeurs de feuilles périodiques, etc. Cependant les nécessités budgétaires ont forcé à passer outre dans un certain nombre de cas et à imposer une vingtaine de professions libérales, notamment celles d'avocat, notaire, médecin, architecte, qu'on taxe d'après la valeur locative de l'habitation.
Toutes les exceptions que nous venons d'énumérer débordent tellement la règle posée au début qu'elle se trouve en quelque sorte retournée dans la pratique ; la patente n'atteint guère, en fait, que les bénéfices du commerçant et de l'industriel, et exceptionnellement les autres revenus professionnels.
Ajoutons que des dégrèvements, des exemptions partielles,dont nous prendrons connaissance en étudiant le tarif des patentes,sont aussi accordées à certaines catégories de contribuables.
Tarif des patentes : droit fixe et droit proportionnel . — Les
patentes sont un impôt de quotité perçu au moyen d'un tarif. La nécessité de prendre en considération un certain nombre d'éléments divers pour arbitrer équitablement le revenu professionnel donne à ce tarif un aspect des plus compliqués.
Il comprend deux divisions : le droit fixe, qui fait l'objet de trois tableaux : A, B, G, et le droit proportionnel qui fait l'objet du tableau D.
Le droit fixe, qu'on ferait mieux d'appeler droit professionnel, et qui est établi à raison de la nature de la profession et à raison du chiffre de la population ou de divers autres éléments, a pour but d'établir, en quelque sorte, la hiérarchie fiscale des diverses catégories de professions. A des professions différentes correspondent des profits différents ; ces profits varient également avec les conditions d'exercice de chaque profession (par exemple, dans une localité plus ou moins peuplée ; avec un outillage plus ou moins compliqué, etc.).
Remarquons d'ailleurs que le droit fixe mérite très mal son nom ; dans un certain nombre de cas, il est constitué en effet par l'ensemble de plusieurs taxes à bases variables.
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Le droit proportionnel, établi à raison de la valeur locative de la maison d'habitation et des locaux professionnels, est destiné à proportionner l'impôt à la situation respective de chacun des contribuables qui appartiennent à une môme profession et l'exercent dans des conditions analogues. Plus ils feront de bénéfices et plus il y a lieu de présumer que l'importance de leur établissement dépassera celle des établissements rivaux.
Tel est du moins le principe théorique du double tarif, dont l'application entraîne une assez grande complexité de détails, la plupart des professions payant à la fois le droit fixe et le droit proportionnel qui se complètent logiquement, certaines n'étant, au contraire, soumises qu'au seul droit fixe et d'autres au seul droit proportionnel.
I. Droit fixe. — Le droit fixe ou professionnel est, avons-nous dit, déterminé par trois tableaix. A, B, G. Le tableau A est le tableau général ; les tableaux B et G ne s'appliquent qu'à des groupes spéciaux de professions.
Tableau A. — Le tarif du tableau A est basé sur deux éléments : 1" la nature de la profession ; 2° la population du lieu.
1" Le tableau A groupe toutes les professions dans une hiérarchie de 8 classes, en tenant compte du caractère gros, demi-gros ou détail d'un commerce pour le ranger dans des classes différentes : par exemple : épicier en gros : l'" classe ; épicier en demi-gros : 2« classe ; épicier au détail : 5*' classe.
Si de nouvelles professions non prévues au tarif se créent, le préfet prend des arrêtés spéciaux pour les faire rentrer par voie d'assimilation dans l'une des classes du tarif. Tous les 5 ans, le résultat général des arrêtés de classement provisoire est soumis à la sanction législative et incorporé à des tableaux additionnels.
2° Gomme le bénéfice doit rationnellement varier non seulement avec la nature de la profession, mais aussi avec l'importance de la localité où elle s'exerce, le tableau A établit 9 classes de population : 1° Paris ; 2° au-dessus de 100.000 habitants ; 3° de 50 à 100.000 ; A^ de 30 à 50.000, etc. Pour connaître le droit applicable à un patentable du tableau A, par exemple un épicier au détail de la ville de Gaen, il faut donc faire une double recherche : 1° voir à quelle classe appartient cette profession : épicier au détail : 5« classe ; 2° voir combien paie la 5» classe d'après la population du lieu : villes de 30 à 50.000 habitants : 5" classe : 30 francs.
La loi du 19 avril 1905 sur les patentes a réduit sensiblement le droit fixe des patentables des 6e, 7« et 8" classes du tableau A.
Tableau B. — Le critérium exclusivement basé sur la nature de la
CONTRIBITIONS DIRFtJTES ! IMI'ÔT DES PATENTES 395
population du lieu est manifestement insuffisant dans un certain nombre de cas. Ainsi, l'importance dune usine qui produit pour les débouchés extra-locaux est tout à fait indépendante du nombre d'habitants de la localité où elle est située. Les plus grands établissements industriels sont souvent dans des villages. De même, un « grand magasin » ou un « grand bazar » est un organisme commercial d'un caractère particulier. De là l'établissement du tableau B et du tableau G, combinés sur des données différentes de celles du tableau A.
Le tableau B, qui est relatif à une trentaine de professions, s'applique entre autres aux banquiers, agents de change, entrepreneurs d'omnibus, grands magasins, ainsi qu'aux marchandsde vins et alcools en gros et demi-gros que la loi de 190o a fait passer du tableau A au tableau B. Ce qu'il y a à noter pour ce tableau, c'est qu'il comprend une tarification spéciale à chacune des professions qu'il embrasse.
Cette tarification se compose en général de deux éléments : 1° une taxe déterminée, dont le chiffre varie d'ordinaire pour une môme pro fession à raison de la population et exceptionnellement de diverses autres circonstances (par exemple, existence d'un entrepôt réel) ; 2" une taxe variable, généralement sur chaque personne employée, au delà du nombre de cinq, aux écritures, aux caisses, achats et ventes, etc. Pour les marchands de vins et alcools en gros et demi-gros, le droit fixe se compose d'une taxe déterminée, fixée d'après la classe de population de la commune, et d'un droit calculé sur le nombre d'hectolitres annuellement vendus (loi de 1905).
L'article le plus important de ce tarif est celui qui a trait aux grands magasins. Nous consacrons dans les pages suivantes un paragraphe spécial à leur taxation.
Tableau C. — Le tableau C est plus particulièrement relatif aux professions industrielles. Ici, on écarte d'une manière complète la considération de population qui ne peut donner aucun renseignement sur l'importance de l'entreprise. Le droit fixe du tableau C comprend tantôt une taxe déterminée unique, qui est d'une somme uniforme pour tous les membres d'une même profession, tantôt une taxe déterminée et une taxe variable, tantôt une taxe variable seulement. La taxe variable est fixée généralement suivant les éléments de la production : par exemple pour une brasserie, surle nombre d'hectolitres des chaudières, pour une fabrique de chocolat, sur le nombre d'ouvriers et le nombre de meules. Les représentants de commerce ont été transférés par la loi de 1903 du tableau B au tableau C, ce qui constitue pour eux un dégrèvement important •.
i. " En dehors des industriels proprement dits, le tableau C comprend divers au-
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II. Droit proportionnel : Tableau D. — Nous arrivons mainte nant au second des éléments dont se compose limpôt des patentes ; 1 droit proportionnel, qui fait l'objet d'un tableau spécial, le tableau E
Le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative de Thabita tion du patentable et des locaux consacrés à Fexercice de sa profession Le taux n'en est pas uniforme. Pour les patentables du tableau A, i varie du 20* au 50% pour ceux du tableau B, il est généralement du IC sauf quelques exceptions, notamment en ce qui concerne les grand magasins dont nous examinerons tout à l'heure le régime fiscal. Pour 1 tableau G, il varie du20« au 60«.
Exemptions partielles et dispositions diverses. — hesprofes sions libérales soumises à la patente, telles que médecin, avocat, etc ne sont inscrites qu'au tableau D, c'est-à-dire paient seulement le droi proportionnel et pas le droit fixe.
Inversement, échappent au droit proportionnel etsont seulement sou mis au droit fixe les patentables des 7* et 8® classes du tableau A qu exercent leur profession dans une ville de 20.000 habitants au plus, oi qui vendent en ambulance, en étalage ou sous échoppe, dans une vill d'une population quelconque.
Des règles particulières existent, en matière de patentes, en ce qu concerne le cumul des professions et la cotisation des sociétés de cora merce.
Quand un patentable cumule plusieurs professions, à moins qu'elle ne soient exercées dans des établissements distincts, les droits sont cal culés d'une façon spéciale dans le détail de laquelle nous ne pouvon: entrer : il ne paiera qu'un droit fixe, le plus élevé possible, et un oi plusieurs droits proportionnels suivant qu'il y a ou non des locaux dis tincts affectés à chaque profession.
Pourcequi est des sociétés commerciales— sociétés en nom collectif,ei commandite simple ou par actions et sociétés anonymes — des principe particuliers que nous nous bornons également à mentionner sont en vi gueur. Pour la société anonyme, c'est la socté/e personne morale qui es taxée. Pour les trois autres catégories^la patente ne porte pas sur la socié té, en tant que personne juridique, mais sur les associés. Toutefois, ell( n'atteint pas tous les associés. « La loi semble s'être attachée à cette
ires patentables et notamment certains commerçants dont la profession est ceper dant inscrite au tableau A. Ce sont les fabricants pour le commerce qui, se li vrant à un travail de fabrication, de confection ou de main-d'œuvre, occupent plu de 10 ouvriers disséminés ou réunis dans le même établissement. Ainsi, un me nuisier dont la profession est tarifée au tableau A sera imposé d'après les règle du tableau C, s'il travaille pour le commerce et s'il occupe plus de 10 ouvriers. Caillaux, Les impôts en France, t. I, p. 50-51.
idée que seuls les associés déclarés commerçants par la loi commerciale seront personnellement soumis à la patente ' » à savoir : 1° tous les associés en nom collectif (distinction faite cependant entre l'associé principal et les associés secondaires qui ne paient qu'une fraction de ce que paie celui-ci) ; 2" tous les commandités dans les commandites simples ou par actions.
Patente des grands magasins et des coopératives — Les
grands magasins sont soumis à une taxation spéciale et très lourde, en matière de patentes.
Que dans un système fiscal comme le nôtre, basé sur les signes extérieurs, il existe des procédés de tarification à part pour les grands magasins, c'est ce qui se conçoit et se justifie aisément. 11 est certain que les grands magasins tirent de leur organisation même, de l'importance de leur chiffre d'affaires, des économies qu'ils réalisent sur leur taux de frais généraux comparativement au petit commerce, une possibilité de bénéfices supérieurs. Une patente calculée sur les éléments ordinaires de tarification n'arriverait pas à les atteindre dans de justes proportions.
Mais tel n'a pas été, dans ces dernières années, le mobile véritable du législateur français. Depuis la loi du 15 juillet 1880, les lois des 17 juillet 1889, 8 août 1890, 28 avril 1893 et 19 avril 1905 ont été votées dans le but de faire payer aux grands magasins non pas leur part, jnais plus que leur part. Elles ont été inspirées par le désir de résister au courant qui emporte la société vers la concentration industrielle et commerciale et de mettre au service du petit commerce les armes fiscales, dirigées contre l'incontestable supériorité économique de ses concurrents. C'est d'ailleurs là une tendance qui s'est fait jour aussi dans la législation fiscale des Etats allemands : en Saxe en 1896, en Bavière en 1899, et en Prusse (loi du 18 juillet 1900).
Le grand magasin payait déjà en Prusse l'impôt sur le revenu {Einkommensteuer) et l'impôt des patentes {Gewerbesteuer) remanié par la loi du 24 juin 1891. La loi de 1900 y ajoute une taxe spéciale : la taxe des grands magasins ( Waarenhaussteuer).
Les patentes et la taxe sur les grands magasins en Prusse. — Les patentes en Prusse atteignent le revenu professionnel, déduction faite des frais de gestion. Cette taxe qui est progressive, d'environ 0,50 à 1 0/0 et pour l'application de laquelle on divise les revenus en 4 classes, depuis 1.500 marks où cesse l'exemption, jusqu'au-dessus de 50.000 marks, est levée après estimation du revenu par voie administrative. La production des livres est facultative pour l'assujetti. Il peut récla-