Boucard et Jèze, op. ci/., t. II, p
mer devant le commission d'appel ', dont larrôt est susceptible de pourvoi en cassation devant le tribunal administratif supérieur.
La taxe sur les grands magasins qui s'y superpose est un impôt sur le chiffre des affaires. Il est progressif de 1 à 2 0/0 et ne s'applique qu'aux chiffres d'affaires supérieurs à 500.000 marks. Il est perçu sur tout établissement qui tient simultanément au moins deux des groupes de spécialités qu'indique la loi. Son produit vient en surcroît de l'impôt des patentes et est également destiné aux communes.
Patente des grands magasins en France. — En France, la patente des grands magasins avait, après divers remaniements, été établie de la façon suivante par la loi du 28 avril 1893.
Le droit fixe comprenait : 1" une taxe déterminée ou une taxe par spécialités ; 2" une taxe par employé.
1" La taxe déterminée variait elle-même avec le chiffre d'employés e1 la population. Au delà de 200 employés, elle était remplacée par une taxe par spécialités. Celle-ci frappait le magasin pour chacune des spécialités énumérées, au nombre de 16, dans un tableau de la loi (par ex. : parfumerie, confections, quincaillerie, etc.). Cette taxe était variable avec la population, la nature delà spécialité et le nombre des employés.
2" La taxe par employé variait avec la classe de population, suivani un tarif qui augmentait progressivement par chaque centaine d'employés.
3° Quant au droit proportionnel, basé sur la valeur locative des locaux, la quotité s'en élevait par échelons, du 20'^' au 5" de cette valeur locative, suivant le nombre d'employés.
On peut se rendre compte, d'après cet aperçu, de la sévérité de l'impôt des patentes à l'égard des grands magasins. La loi de 1893 n'avait pas donné cependant ce qu'en attendaient ses auteurs. Si la patente du Bun Marché, par exemple, avait été augmentée de 119 0/0, les magasins de moins de 200 employés — dans cette catégorie rentraient les grands bazars de province — étaient traités plus favorablement que sous le régime de la loi précédente de 1890. Aussi la question de la patente des grands magasins demeurait ouverte. En 1899, la Chambre vota un amendement Berry dont le résultat eût été de tripler à Paris et de sextupler en province leur cotisation. Pour le Bon Marché, l'impôt fût passé de 460.000 à 1.100.000 francs en principal. Il ne fut pas adopté par le Sénat, et ce n'est qu'en 1905 que les deux Chambres sont parvenues à se mettre d'accord sur un texte.
La loi actuelle, du 19 avril 1905, en ce qui concerne le droit fixe, le constitue de trois éléments : 1° une taxe déterminée ou des taxes par
l. V. suprà, p. 341.
spécialités ; 2" une taxe par employé ; 3° une taxe par cheval et voiture.
1° La taxe déterminée s'applique aux grands magasins (confections, [juincaillerie, etc., magasins de plusieurs espèces de marchandises) qui occupent plus de 10 employés, jusqu'au chiffre de 50 employés à Paris où elle est de 300 francs, de 25 dans les villes de plus de 100.000 habitants où elle est de 200 francs, et de 15, ailleurs où elle est de 200 ou 150 francs, suivant que la ville a plus ou moins de 50.000 habitants.
Au delà de ces chiffres respectifs de 50, 25 ou 15 employés, la taxe déterminée est remplacée par des taxes sur les spécialités, dont la loi porte le nombre de 16 à 24. Ces taxes sont calculées d'après un coefficient propre à chaque spécialité et variable suivant les classes de populations ci-dessus, coefficient qu'on multiplie par le nombre des employés. Toutefois, certaines modérations admises par la loi font que la taxe pleine ne s'applique qu'à partir d'un nombre donné d'employés. Le total des droits ainsi calculés ne peut d'ailleurs être inférieur au moulant de ceux qu'aurait fournis l'application de la taxe déterminée.
2" La taxe j)ar employé fonctionne au delà du dixième employé. Elle est de 25 francs, 20 francs, 15 francs, 10 francs, s'il s'agit de Paris ou des autres villes, pour chaque employé de la première centaine (moins les dix premiers) et augmente de 10 francs à chaque centaine.
3° La taxe par cheval et voiture est une innovation de la loi de 1905. Elle varie avec le chiffre de la population et est progressive sur le nombre de chevaux et voitures (Par ex. : à Paris : de 1 à 2 : 30 fr. par voiture, 15 fr. par cheval ; de 6 à 15 : 100 fr. par voiture, 50 fr. par cheval, etc).
Au droit fixe composé de ces trois taxes s'ajoute le droit proportionnel qui est très rigoureux. Il varie suivant la classe de population et augmente pour chaque fraction de valeur locative. Par exemple : pour la fraction qui va de 0 à 25.000 francs il est à Paris du 20^, ailleurs du 15« ou du 12" suivant que la ville a plus ou moins de 100.000 habitants. Pour la dernière fraction qui commence à 500.000 francs, il est uniformément du tiers.
Patente des coopératives. — I^e petit commerce, en même temps qu'il parvenait à faire aggraver les charges des grands magasins, a obtenu aussi par la même loi que les coopératives de vente fussent soumises à la patente. Juridiquement, elles devaient y échapper puisque la patente est destinée à atteindre les bénéfices professionnels et que la coopérative ne fait pas de bénéfices. Toutefois, comme les coopérateurs, s'ils ne font pas de bénéfices en tant que commerçants, en font, sous forme d'économies ou de ristournes, en tant que consommateurs et qu'une coopérative qui tient boutique ouverte ressemble fort aux autres magasins auxquels elle fait concurrence, on ne peut pas
dire que le législateur ait eu tort en équité de les assujettir à Timpôt qu elles paient déjà, du reste, en Belgique, en Suisse et en Italie.
D'ailleurs, la loi de 1905 ne les soumet à la patente que lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises.
Les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents * pour les transmettre aux producteurs intéressés (même si elles distribuent dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait Tobjet de ces commandes) ne paient pas patente. Dans ce cas, en effet, la coopérative ne fait pas de commerce par elle-même ; comme on Ta dit, elle joue le rôle d'une simple boîte aux lettres.
Improportionnalité des patentes. — Les développements que nous avons fournis sur l'impôt des patentes ont fait ressortir un des défauts du système suivi en France : son extrême complication. Elle tient à ce que c'est peut-être de tous les impôts fondés sur les signes extérieurs, celui qui combine le plus de données diverses, de façon à proportionner aussi exactement que possible l'impôt à la matière imposable. Il constitue, à ce titre, un des efforts les plus intéressants d'interprétation des signes extérieurs.
Pourtant, et c'est là son second défaut, il est extrêmement improportionnel et marque une véritable faillite du procédé indiciairei On a dit très justement qu'avec notre méthode en fait de patentes, la réalisation de la justice fiscale devenait le problème delà quadrature du cercle ; « c'est une justice à laquelle on a mis un bandeau sur les yeux et qui procède au petit bonheur ■ ». Gependant,les assujettis s'en accommodent sans trop récriminer, parce qu'ils redoutent par-dessus tout le procédé de la constatation directe, plus juste sans doute mais plus indiscret.
1. La loi définit les cadhérents : ce sont tous les membres des syndicats agricoles et dans les sociétés copératives les seuls membres ayant la qualité à^associés.