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Taxes assimilées aux contributioDS directes

Classification des taxes assimilées. — Nous nous bornerons à une simple nomenclature pour la plupart d'entre elles.

Toutes ces taxes, qui sont des impôts de quotité, sont recouvrées, de même que les quatre contributions, par l'administration des contributions directes au moyen de rôles nominatifs.

Certaines sont levées au profit des départements, communes (taxe sur les chiens, prestations, etc.), chambres de commerce, associations syndicales, etc.

On peut diviser les taxes perçues pour le compte de l'Etat en trois catégories : les unes sont des taxes somptuaires : sur les chevaux et voitures,autres que ceux des loueurs et entrepreneurs de transports qui sont soumis k des impôts indirects — sur les billards — sur les cercles et lieux de réunion, etc. La taxe sur les vélocipèdes qui figurait dans ce groupe est transformée en taxe indirecte à partir de 1907.

D'autres sont des redevances prélevées sur certaines industries sur lesquelles l'Etat exerce un droit de contrôle. Par exemple : droits de vérification des poids et mesures et des alcoomètres, droits de visite des pharmaciens et droguistes, droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales.

Enfin, une dernière catégorie comprend les taxes représentatives d'autres contributions ou de charges particulières. Par exemple : la taxe militaire, compensatrice des dispenses ^ la redevance des mines et la taxe des biens de mainmorte.

La redevance des mines, qui remplace pour les propriétaires de mines la patente à laquelle ils ne sont pas soumis, se rattache au mode de concession des mines par l'Etat. Elle comprend un droit fixe basé sur la superficie concédée et un droit proportionnel sur le produit net de l'exploitation.

1. La taxe militaire a été abrogée à partir de 1906 par la nouvelle loi militaire du 21 mars 1903 qui supprime les cas de dispense. Une disposition du projet de budget de 1907 tend toutefois à la proroger pour les jeunes gens qui ont bénéficié de dispenses sous le régime antérieur, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement libérés de leurs cotisations. •

Taxe des biens de mainmorte. — La taxe des biens de mainmorte nécessitera des explications un peu plus détaillées.

Cette taxe, qui a été créée par la loi du 20 février 1849, porte, aux termes de la loi de finances du 31 mars 1903, sur les immeubles de « toutes les collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple* ». Elle atteint donc les départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses autorisées, sociétés sa.\a.ntes, sociétés par actions, etc.

Elle est représentative des droits de mutation (du moins des droits sur les mutations immobilières) que l'Enregistrement perçoit sur les contribuables ordinaires. En effet,les personnes de mainmorte, bien qu'en théorie soumises aux mêmes impôts que les particuliers, échappent, par le fait, à une catégorie d'impôts : les droits de mutation, puisqu'elles ne meurent pas et ne transmettent pas leurs biens et qu'elles aliènent fort peu. Aussi était-il équitable de les assujettir à une taxe compensatrice.

Pour la calculer, on a observé, lors de la loi de 1849, que le produit moyen des droits de mutation perçus tous les ans sur les immeubles possédés par des particuliers équivalait à une annuité de 5 0/0 du revenu de ces immeubles. Et, comme il se trouvait que 5 0/0 du revenu imposable représentaient 62 1/2 0/0 du principal de la contribution foncière, on décida que la taxe des biens de mainmorte serait de 62 centimes 1/2 par franc du principal de l'impôt foncier assis sur les biens imposables. La taxe des biens de mainmorte est donc une taxe additionnelle à la contribution foncière et ne frappe par suite que les immeubles passibles de Vimpôt foncier.

Plus tard, les droits de mutation ayant été augmentés à plusieurs reprises, la taxe a été relevée corrélativement. Elle est, depuis la loi de 1903, de 112 centimes 1/2 par franc du principal de la contribution foncière des propriétés bâties, et de 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière des propriétés non bâties. Son produit est évalué au budget de 1907 à 12 millions en chiffres ronds.

Il y a quelques exemptions relatives aux sociétés de vente d'immeubles et aux sociétés qui ont pour objet la construction et la vente d'habitations à bon marché (loi du 11 avril 1906, art. 9).

Nous verrons plus loin(ch. XLvn, p. 447 et s.) que les biens de mainmorte, en dehors de cette taxe de la loi de 1849, acquittent encore deux taxes spéciales perçues par l'administration de l'Enregistrement : une taxe sur le revenu et un droit d'accroissement.

1. Cette définition très compréhensive a été substituée aux termes de la loi de 1849 qui procédait par énumération limitative.

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