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ASSIETTE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

de la tournée générale. Le contrôleur y recense tous les patentables de la commune et dresse une matrice provisoire déposée à la mairie, sur laquelle les intéressés ont dix jours pour formuler leurs observations. Celles-ci sont solutionnées, en cas de difficultés, par le ministre des finances, après avis du maire, du préfet et du directeur des contributions directes du département. C'est dans cette même tournée que,pour les villes où les patentes et la contribution personnelle-mobilière sont jointes sur la même matrice, le contrôleur procède à la révision de cette contribution.

La tournée des taxes assimilées a lieu de février à avril ; c'est elle qui fournit les renseignements nécessaires à la confection des états-matrices,ce qui fait que les rôles des taxes assimilées ne sont publiés que dans le cours de l'année à laquelle ils s'appliquent.

Ajoutons que les tournées des contrôleurs sont annoncées à l'avance aux contribuables, à la disposition desquels ils doivent se tenir pour écouter leurs réclamations.

Au-dessus des contrôleurs sont les inspecteurs et le directeur du département qui relie l'administration locale à l'administration centrale, constituée à Paris par les bureaux de la Direction générale, au ministère des finances.

Des rôles. — Les matrices refaites annuellement ou tenues à jour à la direction du département, à Taide des documents fournis par les contrôleurs, servent à rétablissement des rôles annuels.

Les rôles sont des cahiers qui reproduisent intégralement toutes les indications de la matrice. Il y a donc autant de rôles distincts que de matrices. Ce sont eux qui formeront le titre de recouvrement des contributions : pour cela, ils ont besoin d'èlre homologués par le préfet, qui leur donne force exécutoire'.

Ils sont ensuite transmis aux comptables chargés de rencaissement. C'est maintenant au service de la perception à entrer en scène (suprà, ch. XX, p. 160 et suiv.).

On distingue les rôles primitifs ou généraux et les rôles supplémentaires, ce qui nous conduit à parler de la règle de l'annualité de l'impôt direct.

Annualité de l'impôt. — Eu principe, l'impôt est dû pour toute l'année à raison des faits constatés au l^' janvier. Cette règle implique deux conséquences : 1° un contribuable qui se trouve au l^' janvier dans la situation imposable devra l'impôt pour toute l'année, alors

1. Bien qu'ayant force exécutoire, les rôles ne permettent pas d'engager rfe piano des poursuites contre les contribuables en reUird. Celles-ci doivent être précédées de la délivrance d'une contrainte par le receveur particulier.

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même que cette situation prendrait fin avant l'expiration de cette année (par exemple : si le contribuable vend sa propriété, la démolit, déménage, etc. au milieu de Tannée ; de môme, en cas de décès, les héritiers doivent les mois encore à échoir) ; 2° un contribuable qui en cours d'année se trouve dans une situation imposable qui n'existait pas encore au l*"" janvier, ne sera imposable qu'à partir de l'année suivante.

Cette règle comporte quelques exceptions : la principale a trait aux patentes ; en cas de cession d'un établissement en cours d'année, la patente pourra être transférée au cessionnaire ; en cas de fermeture de l'établissement, par suite de décès, faillite ou liquidation judiciaire, l'impôt n'est dû que pour les mois échus et le mois courant. Inversement, ceux qui entreprennent en cours d'année une profession sujette à patente sont taxés depuis le 1®' jour du mois.

Les situations imposables en cours d'année ou les omissions au rôle primitif font l'objet de matrices et de rôles supplémentaires.

Paiement par douzièmes. ~ Dus, en principe, pour l'année entière, les impôts directs sont exigibles par douzièmes, c'est-à-dire par fraction mensuelle échue *. Ceci souffre néanmoins exception : 1° pour un certain nombre de taxes assimilées ; 2° au cas de déménagement hors du ressort de la perception, de vente volontaire ou forcée, décès et faillite ; dans ces cas, le montant total de la patente et de la contribution mobilière devient immédiatement exigible, y compris les termes à échoir. Remarquons que le contribuable a toujours la faculté de se libérer par anticipation des douzièmes non échus.

Poursuites ; privilège du Trésor : V. suprà, ch. xx, p. 162.

Déchéance triennale. — Les cotes arriérées ne peuvent plus être réclamées si le percepteur a laissé passer trois ans sans faire de poursuites contre le contribuable en retard depuis l'émission des rôles, ou sans reprendre les poursuites engagées depuis le jour où il les a abandonnées. C'est la déchéance triennale.

Lieu de paiement. — En principe, les contributions sont dues au lieu où est située la matière imposable. Un contribuable qui a plusieurs propriétés ou plusieurs habitations dans des localités différentes, devra donc acquitter ses impôts à plusieurs bureaux de perception. Toutefois, depuis un arrêté ministériel du 20 octobre 1900, les contribuables ont la faculté de payer toutes leurs cotes à un seul et même bureau, à

1 . Toutefois, en pratique, le percepteur ne se prévaut de l'échéance du douzième pour lancer une sommation et procéder aux poursuites dans les délais légaux que vis-à-vis des contribuables dont la solvabilité ne lui inspire pas confiance. II accorde aux autres des délais amiables plus étendus, mais sous sa responsabilité.

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