‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 177 sur 285 · Loi du 19 juillet 1906, article · texte numérisé non relu

Loi du 19 juillet 1906, article

Pour faciliter aux contribuables l'exercice de leurs droits et alléger, en même temps, le contentieux des contributions directes, la loi du 21 juillet 1887 a institué une autre procédure plus simple, qui coexiste avec la première. Les réclamations contentieuses peuvent être faites sous forme de déclarations à la mairie, dai^s le mois qui suit la publication du rôle. Il est immédiatement fait droit aux demandes dont le bien-fondé est manifeste. Celles qui semblent contestables sont éliminées ; avis en est donné aux intéressés qui doivent alors les faire juger dans les formes ordinaires et réintroduire une réclamation régulière, toujours dans les trois mois de la publication du rôle. Cependant, le contribuable dispose en tout cas d'un mois après notification de l'avis de rejet, même si le délai de trois mois devait s'en trouver dépassé.

Pour les réclamations en remise ou modération, il n'y a pas, en fait, de délai de forclusion. La demande doit bien, en principe, être introduite dans les quinze jours à partir de l'événement invoqué à son appui; , mais une demande tardive peut être relevée de la déchéance : de plus, le délai ne peut évidemment pas s'appliquer à des situations qui ne se manifestent pas à jour précis, comme l'indigence ou la gêne.

Examen des réclamations. — Toutes les demandes sont centralisées à la préfecture et remises par elle au directeur des contributions directes qui fait procéder par le contrôleur à une instruction sur place dont il vérifie lui-même les éléments. Le contrôleur doit prendre l'avis du maire et des répartiteurs.

Les dossiers des demandes en remise ou modération sont retournés ensuite au préfet qui statue seul, sauf recours par voie gracieuse au ministre des finances.

Les dossiers des demandes en décharge ou réduction, Si\)vès aVis donné au contribuable, si le directeur conclut au rejet, sont transrais au conseil de préfecture qui juge, sauf appel au Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de l'arrêt ^'^. Il peut être demandé, quel que soit l'objet du litige, une expertise qui sera faite par trois experts, un nommé par le conseil de préfecture, un par l'administration et un par le contribuable, et dont les frais incomberont au perdant.

Notons qu'en vertu de la loi du 6 décembre 1897 (art. 13), le directeur

1. Rappelons que le percepteur, en ce qui concerne les rôles dont le recouvrement lui a été confié, se trouve, dans notre droit financier, assimilé à un véritable contribuable, qui serait personnellement débiteur de leur montant. Il''doit, comme un particulier, demander au préfet, par voie gracieuse, remise des cotes irrécouvrables et faire prononcer par arrêt du conseil de préfecture la décharge des cotes indûment imposées (v. suprà, ch. xx, p. 161).

2. Le conseil de préfecture juge également les demandes en inscription au rôle et en mutation de cotes.

ASSIRTTE, riECOUVUEMEXr ET CONTKXTIEUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 4! l

départemental des contribations directes, pour simplifierje service, a reçu un pouvoir propre de décision dans un certain nombre de cas.

Non seulement il peut, en tout temps et en dehors de toute réclamation, opérer d'office le dégrèvement des cotes qui seraient reconnues mal établies par suite d'erreurs matérielles d'écritures ou de taxation, mais encore il peut, de lui-même et sans intervention du conseil de préfecture, accueillir une réclamation contentieuse, si le maire et les répartiteurs consultés sont aussi d'avis d'y donner suite intégrale.

Gomme on l'a fait remarquer ', il y a quelque anomalie, au point de vue du droit administratif, à permettre au directeur, simple agent administratif sans caractère d'autorité, de se substituer à 1' autorité administrative et de modifier de son propre chef des rôles rendus exécutoires par le préfet, mais le fait se justifie pour des raisons pratiques de célérité.

La réclamation na pas d'effet suspensif, et même quand les droits du contribuable sont évidents, qu'on lui réclame l'impôt, par exemple, pour une propriété qu'il ne possède pas, il doit payer régulièrement les fractions échues, tant qu'il n"a pas été statué sur sa demande, h moins que la décision ne se fasse attendre plus de six mois ^.

Dégrèvements résultant des réclamations. — Quand la réclamation a été admise, le contribuable se trouve dégagé de tout ou partie de sa dette, et on lui restitue éventuellement ce qu'il a payé en trop.

Les dégrèvements qui en résultent sont imputés sur un chapitre du budget des dépenses du ministère des finances intitulé : dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes ', au moyen d'ordonnances de dégrèvement rendues par le directeur des contributions directes, qui figurent dans la comptabilité comme pièces de dépenses. Le préjudice causé à l'Etat par l'octroi des remises et modérations est couvert par la perception de centimes de non-valeurs additionnels aux quatre contributions *, destinés à compenser les moins-perçus éventuels.

Pour les décharges et réductions, il existe une règle spéciale en matière d'impôts de répartition. Quand il s'agit d'impôts de quotité, les décharges et réductions supposent que l'administration s'est trompée dans l'application des tarifs et a exigé ce qui n'était pas dû.

Lorsqu'il s'agit d'impôts de répartition, elles impliquent que l'admi-

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