Voir chap. xliv, p
nistration s'est trompée dans la répartition ; si, en divisant le contingent, elle a demandé à un contribuable plus que sa part, c'est forcément qu'elle a demandé à un autre moins que sa part. La somme déchargée ou réduite était donc bien due par la collectivité des contribuables, sinon personnellement par ceux à qui on la réclamait. Aussi les décharges et réductions accordées sur les impôts de répartition sont-elles réimposées en addition au contingent de l'année suivante ».
1, Voir chap. xliv, p. 402 (centimes additionnels).