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Di'oiis d'enregislrenaent

Les droits d'enregistrement (600 millions, en chiffres ronds) frappent, d'une façon générale, les transactions et la circulation juridiques.

1. Le projet de budget de 1907 fait état du relèvement du timbre actuel sur les efTets de commerce, do 0 fr. 05 à 0 fr. 10 par 100 francs.

DROITS d'enregistrement 415

L'enregistrement est une formalité qui consiste dans l'inscription sur des registres officiels des actes et déclarations de mutation que la loi y soumet obligatoirement, moyennant le paiement de certains droits fixes

ou proportionnels.

Justification de cet impôt. — On a donné, pour justifier cet impôt, divers arguments qui se ramènent à cette idée que les droits d'enregistrement représentent le prix d'un service rendu par l'Etat aux particuliers. L'enregistrement, dit- on, donne date certaine aux actes sous seing privé et fournit un moyen de contrôle aux actes qui émanent des officiers publics. Il y a là un avantage procuré par l'Etat dont il est juste qu'il se fasse rémunérer. Gomme cette justification ne peut s'appliquer qu'à l'enregistrement des actes et non aux déclarations de mutation, on en a tenté une plus large en disant que les droits perçus par l'administration de l'enregistrement rétribuent le service que l'Etat rend en sa qualité de garant des transactions juridiques : c'est lui qui, par sa police et ses tribunaux, en assure l'exécution et rend paisible la transmission des biens . Toutes ces explications ont le tort de se rattacher à la théorie générale que nous avons rejetée, de l'impôt-prix d'un service ; de plus, surtout en matière d'enregistrement, il est d'abord très difficile d'évaluer le service reçu par les particuliers ; en outre, le dessein de proportionner l'impôt à l'importance du service semble passablement étranger à ladministration de l'enregistrement, qui a un caractère éminemment fiscal.

En réalité, les droits d'enregistrement ne sont ni plus ni moins justifiables que beaucoup d'autres impôts. Ils se légitiment par la nécessité budgétaire qui a conduit tous les gouvernements, depuis et y compris l'ancien régime, à taxer certains actes et certains faits juridiques, de même qu'on taxe, au moyen d'autres impôts, certains produits.

La législation de l'euregistremcnt, contenue principalement dans la loi du 22 frimaire an VII et enrichie depuis de lois nombreuses, est une des plus touffues et des plus complexes qui existent dans notre droit fiscal. Aussi n'en donnerons-nous qu'un bref résumé, en insistant seulement sur les droits de succession.

On peut, dans les droits d'enregistrement, établir deux divisions différentes, suivant qu'on envisage la nature de l'élément imposable ou au contraire le tarif des droits. Au premier point de vue, correspond la distinction des droits d'acte et des droits de mutation ; au second, se rattache la distinction des droits fixes et des droits proportionnels.

Droits d'acte et droits de mutation. — Les droits d'acte sont ceux qui frappent les écrits, quel qu'en soit l'objet.

Les droits de mutation sont ceux qui frappent le fait de la mutation, qu'elle soit ou non constatée par un écrit.

Le terme d'acte est une expression générique qui s'applique à toute convention constatée par écrit. On distingue les actes civils publics (actes notariés), les actes judiciaires (tribunaux et greffes), extrajudiciaires (huissiers, officiers publics verbalisant), administratifs et sous seing privé. Les trois premières catégories sont soumises obligatoirement à Tenregistrement dans un délai déterminé. Les actes administratifs ne le sont pas tous. Quant aux actes sous seing privé, on n'est, en principe, tenu de les faire enregistrer que lorsqu'ils sont produits en justice ou mentionnés dans un acte public.

Les droits de mutation portent sur certaines mutations qui, lorsqu'elles ne sont pas constatées par un acte, doivent faire l'objet, dans un certain délai, d'une déclaration mentionnée sur les registres.

Les mutations imposables sans acte sont :

1" Les transmissions par décès de biens meubles et immeubles ; — 2** les transmissions entre vifs, en propriété, usufruit ou jouissance d'immeubles, sauf pour certaines petites locations verbales ; — 3° les cessions de fonds de commerce et de clientèle.

Droits fixes et droits proportionnels. — La division en droits fixes et droits proportionnels chevauche sur la précédente : les droits fixes sont toujours des droits d'acte ; mais les droits proportionnels sont tantôt des droits d'acte et tantôt des droits de mutation.

La loi du 22 frimaire an Vil a posé un principe général que l'on peut résumer dans les deux propositions suivantes :

Les actes déclaratifs de propriété donnent ouverture au droit fixe ;

Les actes ou faits attributifs ou translatifs de propriété donnent ouverture à un droit proportionnel à l'importance de la transaction constatée *. Mais ce principe a été depuis plus ou moins perdu de vue et entamé par de nombreuses exceptions, de sorte qu'on en est à peu près réduit à dire aujourd'hui que les actes ou faits imposés à l'enregistrement sont passibles du droit fixe ou du droit proportionnel, suivant que la loi les déclare tels 2.

1. Voici le texte des articles 3 et 4 de la loi de l'an VII : « Le droit fixe s'applique aux actes qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, usufruit ou jouissance de biens meubles ou immeubles.

« Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, coUocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toutes transmissions de propriété, d'usufruit, de jouissance, de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. »

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