DROITS D ENREGISTREMENT
Extension des droits proportionnels. — On relève, au surplus, dans révolution de la législation en cette matière, une tendance marquée à étendre le champ d'application des droits proportionnels :
1" Certains actes, antérieurement taxés au droit fixe, ont été soumis en 1872 à un droit gradué par échelons que la loi du 28 avril 1893 a transformé en droit proportionnel réduit de 0 fr. 20 0/0. Il en est ainsi notamment des apports des époux par contrat de mariage, des partages, délivrances de legs, etc.
2° Diverses réformes sont venues corriger, dans une mesure plus ou moins large, le défaut à' improportionnalité qui résulte de l'application des droits fixes, défaut qui s'aggrave de ce fait que d' ordinaire aux droits d'acte fixes s'ajoutent des droits de timbre de dimension (V.p.414), également improportionnels :
a) Les lois des 26 janvier 1892 et 28 avril 1893 ont réformé en ce sens les frais de justice^ de façon à ce que les petits procès cessent d'être, à proportion, plus lourdement grevés que les gros. Les droits de timbre et d'enregistrement ne frappent plus que les actes principaux de la procédure. Les droits de timbre sont supprimés ou réduits par suite de la permission d'employer du papier timbré de petit format et d'y faire tenir plus de syllabes et de lignes par page. Les droits fixes sont ou supprimés ou diminués. En compensation, il est établi un droit joro^ortionnel sur le montant des sommes ou valeurs déterminées par la sentence ;
b) La loi du 27 juillet 1900 a remanié au même point de vue les droits sur les formalités hypothécaires qui, auparavant, étaient d'autant plus lourds que les valeurs étaient plus faibles, eu substituant aux anciennes taxes, une taxe proportionnelle ;
c) La loi de finances du 22 avril 1905, toujours inspirée du même esprit, a supprimé les droits de timbre des actes de vente, licitation et échange d'immeubles, en élevant légèrement, en compensation, le droit proportionnel de mutation, et a posé en principe que pour les valeurs inférieures à 500 francs l'impôt .suivrait les sommes de franc en franc, au lieu de les frapper, comme c'est la règle générale en enregistrement, en les arrondissant de 20 francs en 20 francs.
Recouvrement des droits. — Les droits sont perçus sur présentation de l'acte ou sur déclaration de la mutation *. Ces formalités doivent être accomplies dans des délais déterminés et aux bureaux dési-
1. Remarque générale : aux droits inscrits dans Jes tarifs s'ajoutent habituellement des décimes additionnels, établis par diverses lois ^surtout après la guerre de 1870) à titre de suppléments temporaires d'impôt, demeurés en fait permanents depuis. Le nouveau tarif des droits de succession de iOOt ne comporte pas de décimes,
gnés par la loi (par exemple : déclaration de succession : dans les 6 mois du décès, au bureau du domicile du de cujus). Les droits sont perçus au comptant, sauf pour certains actes enregistrés en débet (il y a aussi quelques cas d'enregistrement gratuit) .
A ce sujet se rattache une règle qu'on traduit parfois familièrement en disant que l'enregistrement ne rend pas l'argent : tout droit régulier au moment de la perception ne peut, sauf de très rares exceptions, donner lieu à restitution, quelles que soient les circonstances ultérieures (par exemple : contrat annulé, après l'enregistrement, par la réalisation d'une condition résolutoire, etc.). II en résulte quelquefois des conséquences iniques : un plaideur qui, en première instance, a obtenu un jugement lui allouant une indemnité ou des dommages-intérêts paie les droits proportionnels sur ce jugement Ces droits restent acquis au Trésor, même si, sur appel de l'adversaire, il perd finalement son procès. Une proposition de loi a été déposée pour mettre fin à cet abus particulier ».
L'appHcation des tarifs est assez délicate, parce qu'elle peut mettre en jeu des questions d'interprétation juridique. Les droits sont, en effet, établis d'après la nature réelle de l'acte, qu'il appartient aux agents de dégager de l'apparence parfois inexacte que lui ont donnée les parties. De plus, les agents ne sont tenus de s'en rapporter ni aux valeurs déclarées ni aux valeurs mentionnées dans les actes. S'il y a contestation à cet égard, elle sera tranchée par une expertise qui entraînera une amende pour le contribuable, au cas où elle lui sera défavorable.
La perception des droits est assurée d'abord par les moyens d'investigation étendus dont l'administration de l'Enregistrement dispose pour découvrir les fraudes et omissions : les autres administrations fiscales lui signalent les faits parvenus à leur connaissance qui l'intéressent. Les inspecteurs et receveurs ont le droit de prendre connaissance des actes et pièces déposés chez les officiers publics, etc. et de se faire communiquer les livres, registres, titres, polices, des sociétés de banque et d'industrie, des compagnies d'assurances, etc.
Elle l'est ensuite par un certain nombre de dispositions destinées à en garantir la rentrée: 1° les officiers publics ou ministériels qui rédigent les actes sont en général tenus de faire l'avance des droits, sauf à s'en récupérer sur leurs clients ; 2° toutes les parties à un contrat ou à une mutation sont solidairement responsables du paiement de l'impôt ; 3° 1 Enregistrement a un privilège, pour les droits de succession, sur le revenu des biens à déclarer.
A raison du caractère juridique des questions qui peuvent être dé-