Stourm, Systèmes rjénérmix d'impôts, 2« édit.. p
charges fiscales. Par le fait, la GoQstituante demanda 240 raillioiis à rimpôt foncier et 60 seulement à Timpôt mobilier. Dans la pensée du législateur, les deux ordres de revenus ne devaient pas payer le même taux ; la propriété foncière était taxée au sixième de son revenu présumé, soit 16,66 0/0 ; la proportion du vingtième seulement, soit de 5 0/0, fut cherchée pour l'impôt mobilier. Et môme, la contribution mobilière devait bientôt perdre son caractère propre, car depuis Tan VII elle fut étendue indistinctement ïi tous les revenus évalués daprès l'indice de la dépense de loyer.
La réaction s'affirma surtout à partir de 1848, après que la cote de la Bourse de Paris s'était déjà ouverte à de nombreuses valeurs. Les socialistes commencent leur campagne contre le « capital » et Proudhon s'écrie avec âpreté à l'Assemblée : « on n'a rien fait depuis 56 ans pour taxer les revenus des capitalistes ! » Depuis lors, c'est surtout contre la richesse mobilière que les socialistes ont renouvelé leurs attaques ; très ardents dans leurs invectives contre la finance, ils sont au contraire indécis dans l'attitude à prendre vis-à-vis de la propriété foncière. La propriété foncière, à raison de l'importance de la petite propriété paysanne dans notre pays, leur apparaît comme une forme de richesse beaucoup moins capitaliste et comme le siège d'une démocratie agricole qu'il faut ménager, tandis que de leur côté les partis conservateurs y voient un élément de paix sociale et de tradition française.
Toujours est-il que, dès 1850, le législateur prend une première mesure tendant à restaurer l'équilibre fiscal entre la terre et les valeurs mobilières. La loi du 18 mai 1850 rétablit d'abord l'égalité de tarif entre les deux natures de richesse pour les droits de succession : jusque-là les valeurs mobilières ne payaient que le quart de ce qu'on exigeait des valeurs foncières. La même loi assujettit aux droits de mutation par décès et par donation entre vifs les rentes sur l'Etat qui y échappaient jusqu'alors.
Des lois successives créent en outre trois taxes principales sur les valeurs mobilières : 1° des droits de timbre (loi du 5 juin 1850) ; 2° des droits de transmission (loi du 23 juin 1857) ; 3° une taxe sur le revenu (loi du 29 juin 1872). Citons également l'impôt sur les opérations de Bourse, institué par la loi du 28 avril 1893.
D'autre part, on procède à de vastes dégrèvements fonciers, notamment en faveur de la propriété non bâtie, depuis le dégrèvement de 27 millions en 1851 jusqu'au dégrèvement des petites cotes foncières en 1897 ; le déficit de ce dernier dégrèvement a précisément été couvert par un relèvement du droit de timbre sur les fonds d'Etat étrangers.
Ce sont les divers impôts que nous venons d'énumérer à la charge des valeurs mobilières que nous allons maintenant analyser sommairement, en séparant pour plus de commodité la taxation des valeurs françaises et la taxation des valeurs étrangères.
I. — Droit de timbre. — En principe, des lois du 12 décembre 1790, 13 brumaire et 22 frimaire an Vil avaient assujetti les actions et obligations aux droits de timbre et d'enregistrement. Mais, en fait, les taxes d'enregistrement n'étaient pas payées. C'est pour remédier à cet abus que la loi du 5 juin 1850 vint simplifier le système en substituant aux droits antérieurs un seul droit de timbre spécial et proportionnel, fixé d'après le capital nominal.
Toute action ou obligation négociable des départements, communes et sociétés, quelle qu'en soit la forme, est assujettie dès son émission au droit de timbre proportionnel.
Ce droit est destiné à ne frapper que les titres qui rentrent dans la catégorie générale des valeurs de Bourse, c'est-à-dire qui se négocient en Bourse ou en Banque à la volonté du créancier et par simple déclaration de transfert, endossement ou tradition manuelle, sans les formalités exigées par le Code civil pour les cessions de créances ordinaires.
En conséquence, échappent au droit de timbre spécial : 1** les titres dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, est soumise aux dispositions de l'article 1690 du Gode civil. Les formalités du Code garantissent en effet pour eux le paiement des droits ordinaires d'enregistrement ; 2° les 'parts d'intérêt^ par opposition aux actions proprement dites * . Cela revient à dire que la loi de 1850 n'est applicable en cette matière qu'aux parts d'associés des sociétés civiles ou commerciales constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions.
Ajoutons qu'il faut qu'il s'agisse d'une émission véritable: la simple substitution d'un titre nouveau à un titre préexistant, en cas de transfert ou de renouvellement, donne lieu à timbrage à l'extraordinaire mais non à perception de droits.
Le droit qui est proportionnel à la valeur nominale du titre - peut être perçu de deux façons : au comptant ou par abonnement.
^ 1. Sur la différence entre l'action et la part d'intérêt, au triple point de vue d' Tégalité des coupures, de la négociabilité, de la cessibilité ad nulum, consulter les traités de droit commercial.
2. C'est-à-dire à la valeur indiquée sur le titre comme devant être remboursée,
Au comptant, il varie en raison de deux éléments : 1° la nature du titre : obligation ou action ; 2° pour les actions, la durée de la société. Le tarif qui a été augmenté de décimes est actuellement, au total, de 1 fr. 20 0/0 du capital nominal pour les obligations, et pour les actions de 0 fr. 60 ou 1 fr. 20 0;0, suivant que la société est fondée pour moins ou plus de 10 ans.
La faculté d'abonnement a été instituée pour épargner aux sociétés le versement total de limpôt juste au moment où elles se constituent et ont, en général, besoin de tout leur premier capital. Le droit se transforme dans ce cas en taxe annuelle*, à raison de 0 fr. 06 0/0 du montant nominal des obligations et des actions. Cette taxe est perçue pour les actions, dont le nombre est calculé invariable, pendant toute la durée de la société, et pour les obligations, lesquelles peuvent être émises ou amorties en cours d'existence de la société, pendant la durée du titre.
Les sociétés qui entrent en liquidation ou qui depuis deux ans n'ont distribué aucun bénéfice sont exemptées, à partir de ce moment, de la taxe d'abonnement (jusqu'à nouvelle distribution, dans la seconde hypothèse) mais seulement quant à leurs actions. Elles restent tenues sur leurs obligations.
C'est la société qui a lancé le titre qui paie l'impôt au Trésor et qui le conserve généralement à sa charge.
n. — Droit de transmission. — En deuxième lieu, les valeurs mobilières acquittent un droit de transmission ^.
Tandis que le droit de timbre les frappe dans leur création, le droit de transmission les atteint dans leur circulation commerciale. Il a été créé par la loi du 23 juin 1857 ; jusque-là, les valeurs mobilières ne payaient de droits de mutation que pour les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès. La taxe nouvelle équivaut pour elles aux droits cpie paient les transmissions d'immeubles à titre onéreux '.
Le droit de transmission porte sur toute cession, à titre onéreux^ des titres des départements, communes, établissements publics. Crédit fou-
et non à la valeur réelle, telle qu'elle résulte par exemple du cours de la Bourse ; à moins (fu'il n'y ait, pour les actions, aucune indication de capital nominal, auquel cas on prend pour base le capital réel.