Perçue par trimesti'e
2. Gravier, Du droit de transmission sur les valeurs mobilières (Thèse, Poitiers, 1904).
3. Rem.arquons cependant que le droit spécial de timbre de la loi de 1850 avait été établi pour remplacer à la fois les anciens droits de timbre et les droits de mutation à titre onéreux, auxquels les valeurs étaient assujetties par la loi de frimaire an VI (, mais qu'elles ne payaient pas la plupart du temps. De sorte que le droit de transmission de 1857 s'explique par des raisons budgétaires, beaucoup plus encore que pm- des raisons juridiques.
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cier sociétés, compagnies et entreprises quelconques. Comme la loi de 1857 a été votée à titre de complément de la loi de 1850, il en résulte que son champ d'application est le même.
En conséquence, sont exclus de son régime et soumis au droit commun en matière d'enregistrement : 1° les cessions de parts d'intérêt ; 2" les cessions d'actions qui, en vertu de clauses spéciales des statuts, ne sont transmissibles qu'au moyen des formalités de l'article 1690 du Code civil. Telle est du moins la thèse de l'administration, en désaccord sur 2° avec la Cour de cassation (arrêt du i février 1895, D. 95.1.321).
Mode différent de perception sur les titres nominatifs et sur les titres au porteur. — Pour la perception du droit, les titres sont divisés en deux catégories :
1° Les titres nominatifs permettent de constater facilement le fait de la mutation qui donne nécessairement lieu à un transfert sur les registres de la société. Le droit est perçu sur chaque transfert ; il e.st de 0 fr. 50 0 0 du montant de la valeur négociée. Ici, c'est le cours réel de la négociation qui est pris en considération, tel qu'il résulte de la cote du marché (déduction faite, s'il y a lieu, des versements restant encore à effectuer pour les titres non entièrement libérés ').
Par extension, le droit de transfert, qui prend en l'espèce le nom de droit de conversion, est perçu dans l'hypothèse où, en dehors de toute mutation, le propriétaire d'un titre le fait convertir de la forme au porteur à la forme nominative ou inversement.
2° Les titres au porteur passent de main en main sans que leur mutation laisse de trace sur les registres de la société. Aussi l'impôt est levé sur eux à forfait. Il consiste dans une taxe annuelle et obligatoire de 0 fr. 20 0/0 du cours moyen des titres dans l'année précédente -. Le cours moyen est la moyenne des cours cotés dans l'année ; quant au nombre de titres imposables, c'est le nombre de titres existants au jour de l'échéance de l'impôt, c'est-à-dire à la fin de chaque trimestre. Les droits sur les transferts et la taxe annuelle sur les titres au porteur sont en effet versés trimestriellement au Trésor par l'établissement émetteur, sauf son recours contre ses actionnaires ou obligataires. Il se rembourse en déduisant la taxe du montant des coupons.
La différence dans le mode de perception des droits fait que le revenu des titres nominatifs est un peu supérieur à celui des titres au porteur, et qu'un propriétaire de valeurs a intérêt, s'il est sûr de les conserver
1. En vertu des usages, les cours sont en effet inscrits à la cote comme si les titres étaient entièrement libérés.
2. Le projet de budget de 1907 prévoit le relèvement de ce droit de 0 fr. 20 à 0,2.j 0/0.
assez longtemps pour retrouver les frais du transfert, à les transformer en titres nominatifs *.
III.— Impôt sur les opérations de Bourse. — Nous passerons tout de suite à l'impôt sur les opérations de Bourse ^, parce que Timpôt sur le revenu des valeurs mobilières nous retiendra plus longtemps, à cause de la question de la taxation de la rente.
L'impôt sur les opérations de Bourse, introduit par la loi du 28 avril 1893, a été présenté par ses auteurs comme une taxe sur la spéculation. Jusque-là les bordereaux d'agents de change •', en vertu d'une loi du 2 juillet 1862, étaient frappés d'un droit de timbre de 0 fr. 50 pour les sommes de moins de 10.000 francs et de 1 fr. 50 pour les sommes supérieures à 10.000 francs. Cet impôt avait deux défauts : il laissait indemnes toutes les opérations de Bourse faites sans le ministère d'agents de change ; 2° la taxe était très improportionnelle, puisque le droit n'était jamais que de 0 fr. 50 ou 1 fr. 50, quel que fût le montant de l'opération.
Aussi la loi du 28 avril 1893 en a-t-elle modifié complètement la nature et l'assiette : elle établit sur toutes les opérations de Bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature, un droit proportionnel de 5 centimes par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs du montant de l'opération.
Nous ne pouvons entrer dans les détails d'application de cet impôt, dont l'étude suppose la connaissance préalable du mécanisme de la Bourse. Nous nous bornerons aux indications essentielles :
1" L'impôt atteint les opérations sur les valeurs mobilières de Bourse proprement dites, à l'exclusion des marchandises, lettres de change, etc. ; 2" la taxe est due intégralement par chacune des parties, acheteur et vendeur, de sorte qu'elle est en réalité de 0 fr. 10 par 1.000 francs dont 0 fr. 05 pour l'acheteur et 0 fr. 05 pour le vendeur * ; 3° le taux de l'impôt est réduit des 3/4 pour la rente française.
Il était assez difficile d'assurer la perception de ce droit. On a obligé
1. Le droit étant de 0,50 0/0 par transfert pour les titres nominatifs.et de 0 fr. 20 annuellement pour les titres au porteur, l'impôt est égal pour les deux natures de titres, si le titre nominatif fait l'objet d'un transfert tous les 2 ans 1/2 (0,30 = 2 fois et demi 0,20). Toutefois, le transfert entraîne des frais accessoires (courtages, commissions) de sorte que la conversion en nominatif n'est avantageuse que si l'on doit conserver le titre sans l'aliéner, pendant un délai sensiblement plus long.
2. E. Weill, L impôt sur les opérations de Bourse (Thèse, Paris, 1902).
3. Les bordereaux sont les bulletins sur lesquels les agents de change font le décompte des opérations exécutées par leur intermédiaire.
4. Pour la taxation des reports, voir notre ouvrage sur Les reports dans les Bour" ses de valeurs (Paris, Giard, 1900).
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tous ceux qui font métier de recueillir des ordres de Bourse à faire à l'Enregistrement une déclaration préalable et à tenir un répertoire où ils consignent, avec toutes les indications utiles au fisc, toutes leurs opérations. C'est sur le vu d'extraits de ce répertoire, remis deux fois par mois au receveur de l'Enregistrement, que les droits sont liquidés. L'administration possède d'ailleurs des pouvoirs d'investigation étendus : elle peut se faire communiquer les carnets -souches de bordereaux des agents de change, les répertoires de tous les assujettis, de façon à contrôler la correspondance des répertoires des contre-parties acheteuses et vendeuses, etc.
La taxe est très minime ; elle est toutefois un peu plus lourde qu'elle ne le paraît pour les marchés à terme sur différences, et c'est en cela qu'elle devait servir de pénalité fiscale à la spéculation. Dans un marché sur différence, l'opération est en effet conclue sur des sommes très supérieures aux capitaux réellement engagés. Tel marché qui porte sur 100.000 francs de valeurs et qui sera taxé sur cette base se réglera avec 2.000 ou 3.000 francs.
En réalité l'impôt, avec les modérations qu'il comporte, est actuellement trop faible pour être sérieusement ressenti. Il y a lieu du reste de s'en féliciter, car c'est une entreprise singulièrement décevante que de vouloir lutter contre la spéculation par les armes fiscales. Mais la taxe actuelle pourrait môme être encore légèrement accrue sans gêner les transactions.
Ce qui fait son intérêt, c'est que sa perception a remis en jeu la question du monopole des agents de change qui, d'après l'article 16 du Code de commerce, ont seuls le droit de faire les négociations de valeurs admises à la cote de la Bourse. En fait, depuis longtemps, les coulissiers faisaient à cet égard une concurrence illégale mais tolérée aux agents. En exigeant les justifications du paiement de l'impôt, la loi ne pouvait ignorer cette situation. Le législateur de 1893 n'osa pas cependant toucher au statu quo.ll prescrivit que quiconque fait métier de recevoir des ordres de bourse devrait justifier du paiement de l'impôt par la production d'un bordereau d'agent de change, ou l'acquitter lui-même. C'était mettre sur le même pied les agents et les couHssiers vis-à-vis du paiement de l'impôt et en quelque sorte couvrir légalement la coulisse.
L'article 14 de la loi du 13 avril 1898 (amendement Pleury-Ravarin) est revenu sur la question pour la trancher en faveur des agents. Pour les valeurs admises à la cote, la production d'un bordereau d'agent de change comme justification du paiement de l'impôt est obligatoire, sous peine d'amende.
Malgré ce texte qui causait une grave perturbation dans les habitudes du marché, un modus vivendi a dû s'établir. Les prescriptions en ont été
tournées en ce sens que les agents de change accordent aux coulissiers des réductions de courtage ou même leur délivrent, pour se mettre en règle, des bordereaux de complaisance.
IV. — Impôt sur le revenu. — Les valeurs mobilières acquittent depuis la loi du 29 juin 1872 un impôt direct sur le revenu, primitivement de 3 0/0 et porté depuis par la loi du 26 décembre 1890 à 4 0/0.
Cet impôt, d'une façon générale, atteint les bénéfices de toute nature (bénéfices annuels des parts d'intérêt ou de commandite, dividendes dactions, intérêts d'obligations, etc.) distribués par une collectivité quelconque (départements, communes, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, etc.). Son champ d'application est donc beaucoup plus vaste que celui des droits de timbre et de transmission précédemment étudiés.
Il est destiné, en principe, à frapper les revenus du capital indépendants du travail, c'est-à-dire les revenus que les capitalistes tirent de leur capital en le confiant à une société, sans le faire valoir eux-mêmes.
L'application de ce principe a été perfectionnée par des lois ultérieures :
1° Aux bénéfices soumis à l'impôt, la loi du l^^ décembre 1875 a ajouté les lots et primes de remboursement * que la loi de 1872 ne permettait pas d'atteindre. La loi du 25 février 1901 a même élevé le taux de l'impôt qui les frappe à 8 0/0, alors qu'il n'est que de 4 0/0 pour les autres revenus mobiliers ;
2° On s'est attaché à exempter de l'impôt les revenus qui dérivent de l'activité personnelle des associés et récompensent l'engagement indéfini de leur responsabilité. En conséquence, la loi de 1875 exonère dans les commandites simples la part de tous les commandités, et dans les sociétés commerciales en nom collectif la part de tous les associés. Toutefois diverses raisons ont empêché le législateur d'aller jusqu'au bout dans cette voie : l'exemption ne s'étend pas : 1" aux commandités dans les commandites par actions ; 2° aux sociétés civiles en nom collectif ;
3° Des lois diverses ont exonéré de l'impôt les revenus distribués par un certain nombre de sociétés qui n'ont pas le caractère « capitaliste » proprement dit : sociétés coopératives d'artisans, sociétés de crédit agricole de la loi du 4 novembre 1894, sociétés d'habitations à bon marché (lois du 30 novembre 1894-11 avril 1906), etc.
Le revenu sur lequel l'impôt est prélevé se calcule de diverses façons, suivant les hypothèses : pour les actions, c'est le dividende fixé par l'assemblée générale ; pour les obligations, l'intérêt stipulé dans l'acte d'emprunt ; pour les commandites et parts d'intérêt, le dividende an-
1. Pour l'explication des primes de remboursement, voir chap. liv.
nuellement fixé ptir le conseil d'administration ou rassemblée des actionnaires, ou bien, à défaut de délibération annuelle, un revenu évalué forfaitai rement à 5 0/0 du montant de la commandite ou du capital social *, quel que soit le revenu réel.
L'impôt est acquitté trimestriellement par la société qui en fait l'avance au Trésor et qui s'en récupère en le précomptant sur les revenus qu'elle distribue, c'est à-dire en déduisant 4 0/0 du montant des coupons.
C'est exclusivement le fait de la distribution, et non de la réalisation des bénéfices qui donne ouverture à l'impôt. Il s'ensuit que les associations qui font des bénéfices sans les distribuer doivent échapper à l'impôt de la loi de 1872. C'est pour les atteindre et frapper une forme spéciale d'accumulation de la richesse que les lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884 ont créé un impôt sur le revenu des associations que nous retrouverons plus loin (p. 448).
Immunités fiscales de la rente française. — La question de l'impôt sur la rente. — En dehors des cas d'exemption particuliers que nous avons eu l'occasion d'examiner au cours des précédentes explications, il est encore certaines catégories de titres mobiliers dont le revenu échappe actuellement à l'impôt. Ce sont : 1" les créances chirographaires ; 2° les créances hypothécaires ; 3° la rente française.
On a renoncé à taxer les créances chirographaires parce que la perception de l'impôt aurait été trop difficile ; elle n'aurait pu être assurée que par l'enregistrettient obligatoire de ces créances, ce qui eût été excessif.
Pour expliquer lexemption des créances hypothécaires, on ne peut alléguer aucune raison bien sérieuse. On a dit cependant que le créancier aurait fait retomber l'impôt sur le débiteur dont la condition eût été aggravée, et que c'était là une faveur faite à l'agriculture.
L'immunitéfiscale de la rente française ^ nous retiendra plus longtemps, parce que l'établissement d'un impôt sur la rente a donné lieu à divers projets parlementaires dans ces dernières années : notamment le projet Gochery pour le budget de 1897,
La rente française est à peu près complètement soustraite au régime
1. Ou encore i\ raison de 5 0/0 du prix moyen des cessions des parts d'intérêt ou de commandite dans l'année précédente, s'il s'en est produit.
2. Pech de Laclause, L'impôt direct et les rentes sur VElat (Thèse Toulouse, 1899) ; Level, L'impôt sur la rente (Thèse Paris, 1904).