IMMUNITÉS FISCALES DE LA RENTE FRANÇAISE
fiscal des valeurs mobilières. Sur les quatre impôts spéciaux qui les frappent, elle échappe à Timpôt sur le revenu, au droit de timbre, au droit de transmission, et eUe ne supporte que pour 1/4 Timpôt sur les opérations de Bourse. En dehors de cette dernière taxe réduite, et des droits de succession ou de donation entre vifs qui l'atteignent depuis 1850, elle est exempte d'impôts.
Nous aurons donc à voir comment s'explique cette immunité de la rente et si elle se justifie.
Origine de l'immunité de la rente française. — L'explication en est une raison historique. Lors de la création du Grand-Livre de la dette publique, Gambonfit décider par les articles 111 et 112 de la loi du 24 août 1793 que la rente serait assujettie au principal de la contribution foncière qui serait perçue par voie de retenue sur les arrérages. On ne sait pas exactement dans quelle mesure cet impôt fut levé. Une loi du 28 pluviôse an IV en exonéra le premier semestre de l'an IV. D'ailleurs à ce moment là les rentiers étaient dans une situation déplorable, on ne les payait plus qu'en assignats. G'est sur ces entrefaites que la loi du 9 vendémiaire an VI consacra la célèbre banqueroute des deux-tiers. Deux tiers des inscriptions étaient remboursés aux rentiers en assignats sans valeur ; le tiers restant était consolidé, c'est-à-dire conservé en inscriptions au Grand-Livre, et pour donner un dédommagement aux rentiers, l'article 98 de la loi du 9 vendémiaire an VI déclara que « le tiers de la dette publique conservé en inscriptions est déclaré exempt de toute retenue présente et future » *.
Depuis lors, et jusqu'à l'époque actuelle, on a considéré qu'il y avait là un engagement pris par l'Etat d'assurer à la rente l'immunité fiscale ; les lois successives qui ont organisé la taxation des valeurs mobilières ont respecté cette interprétation et des lois d'emprunt, en 1894, 1898, et 1902 (loi de conversion) ont rappelé, en termes généraux et sans préciser, « les privilèges et immunités attachés aux rentes » pour en faire bénéficier les titres à émettre.
De nos jours, la question est vivement discutée entre les partisans et les adversaires de la taxation de la rente *.
Objections contre l'imposition de la rente. — Ses adversaires
1 . Les droits d'enregistrement sur les transferts et mutations continuaient à être perçus. Ils furent supprimés par la loi d'enregistrement du 22 frimaire an VII ; la loi de 1850 les a rétablis seulement pour les mutations h titre gratuit.
2. Tous les éléments de la controverse se trouvent contenus dans deux articles de la lievue politique et parlementaire de 1895 ; l'un de îtf. Léon Say (1893, t. IV, p. 401 et s.), contre la taxation ; l'autre de M. Fernand Faure (1895, t. V, p. 19 et s.), en sa faveur.
font valoir des objections de droit et des objections pratiques d'ordre financier.
Les arguments juridiques sont au nombre de de«x principaux: 1° l'Etat a pris un engagement vis-à-vis des porteurs de rente ; il est lié par sa parole, comme Test « un honnôte homme » par ses promesses ; 2° taxer la rente, c'est faire une banqueroute partielle. L'Etat qui s'est constitué débiteur réduit en effet sa dette de sa propre autorité en retenant un impôt sur les arrérages. Mettre un impôt de 4 0/0 sur le revenu de la rente, c'est tout bonnement spolier les rentiers de 4 centimes par chaque franc d'arrérages qui leur est dû en vertu du contrat. C'est une mesure comparable aux retranchements de quartier de l'ancien régime.
Quant aux arguments financiers, ils s'appuient sur cette idée que l'impôt sur la rente fera baisser les cours. Il y a, dit-on, dans un pays, à un moment donné, un taux d'intérêt moyen pour les placements. Si le revenu de la rente est diminué par l'impôt, sa valeur en capital diminuera en proportion, jusqu'à ce que le rapport du revenu réduit au capital se rétablisse au niveau du taux moyen d'intérêt. Soit ce taux moyen sur le marché, de 3 0/0, à une certaine époque ; 3 francs de rente sont donc cotés 100 francs. Supposons qu'un impôt formidable \ienne prélever 1 franc sur les 3 francs, de sorte que le rentier ne touche que 2 francs nets ; la rente va tomber à 66 fr. 66. En effet, au taux de 3 0/0, 2 francs de revenu représentent 66 fr. 66 de capital.
Conséquences : 1° le cours de la rente fléchissant, la possibilité de la conversion, qui implique que la rente a atteint et même dépassé le pair *, se trouve retardée pour longtemps ; or, les conversions sont la façon la plus fructueuse et la seule légitime d'imposer la rente.
2° Les emprunts futurs seront plus difficiles et l'impôt qui les frappera ne procurera aucun profit à l'Etat. En effet, soit une nouvelle émission de rente 3 0/0 : de la rente 3 0/0 frappée d'un impôt sur le revenu de 4 0/0 par exemple, c'est-à-dire de 4 centimes par franc d'arrérages, n'est plus du 3 0/0, mais du 2,88 0/0 (puisque sur 3 fr. d'intérêts, l'impôt prélève 3 fois 4 centimes = 12 centimes). Emettant du 2,88 0/0, l'Etat ne peut pas le faire payer le même prix que du 3 0/0 effectif. Pour se procurer une certaine somme au moyen de l'emprunt, il sera donc obligé de faire une émission plus forte que s'il n'y avait pas eu d'impôt sur la rente, et le produit de cet impôt lui servira simplement à payer les arrérages des titres qu'il a dû émettre en plus ; ce sera un simple jeu d'écritures.
3° Le mécanisme de la capitalisation de la rente fait que l'impôt équivaut à une expropriation des rentiers actuels et n'est plus ressenti par