Sur les conversions, voir chap. lvi
LA QUESTION DE l'iMPÔT SUR LA RENTE 439
les suivants ' . Pour le comprendre, reprenons l'exemple déjà employé plus haut : le taux moyen d'intérêt sur le marché est de 3 0/0 ; la rente 3 0/0 est donc cotée 100 francs. Un impôt, que nous supposons énorme pour simplifier les données numériques, est établi et vient prendre 1 franc de revenu sur 3. La rente, pour se maintenir au niveau de l'intérêt courant, va tomber de 100 francs à 66 fr, 66. Si le rentier actuel veut vendre à ce cours, il perdra donc 100 — 66 fr, 66 = 33 fr. 34 sur son capital primitif. Par contre, l'acheteur ne s'apercevra pas du poids de l'impôt, puisque le prix s'est trouvé diminué en conséquence ; ses 66 fr. 66 lui rapporteront 2 francs de revenu net (3 fr. d'arrérages moins 1 fr, d'impôt), c'est-à-dire qu'ils seront placés au taux de 3 0/0, taux normal des placements.
Réponses à ces objections. — Les partisans de la taxation répondent point par point à ces divers arguments.
D'abord, en ce qui touche aux prétendus engagements de l'Etat : 1° ils n'ont pas le sens qu'on leur attribue ; 2" ils ne peuvent pas lier l'Etat.
1° La loi du 9 vendémiaire an VI faisait une faveur spéciale au tiers consolidé et ne se prononçait pas sur les émissions à venir ; de plus, cette faveur ne visait pas l'exemption de tout impôt présent et futur, mais bien d'un impôt déterminé, la contribution foncière, que la loi de 1793 avait étendue aux rentes par voie de retenue sur les arrérages, d'où l'expression de retenue employée par le texte. Aussi bien, après la loi de l'an VI, les rentes ont continué d'être soumises, jusqu'en l'an VII, à l'impôt des mutations. Quant aux lois d'emprunt en 1878, 1894 et 1902 qui ont rappelé les « privilèges et immunités de la rente », elles n'ont pas tranché la question d'interprétation de la loi de l'an VI ; elles se sont bornées à dire que les nouveaux fonds jouiraient des mêmes faveurs que les fonds antérieurs, qu'il ne serait fait aucune différence entre eux, mais elles n'ont aucunement stipulé que ces faveurs djBvraient pour les uns et les autres durer à perpétuité,
2° Quand bien même l'engagement serait formel et absolu, il serait au surplus sans valeur. Il faut distinguer, en effet, l'Etat contractant et l'Etat puissance publique. L'Etat puissance publique ne peut pas s'engager à renoncer pour toujours à ses prérogatives fiscales. Il ne peut pas, dans un contrat d'emprunt, abdiquer définitivement l'exercice des droits inaliénables de la souveraineté. Il reste le juge discrétionnaire du moment où il convient de faire cesser une immunité fiscale, sans pouvoir être lié par aucune clause contractuelle.
1. Voir le même genre d'argument employé contre la péréquation de l'impôt foncier, chap. xl, p. 371.
Reste Tallégation que rimposition de la rente équivaut à une banqueroute partielle. Elle serait fondée dans un cas : à savoir, si TEtat, dans le but de diminuer le poids de sa dette, soumettait la rente à un impôt spécial qui ne frapperait pas les autres formes de la richesse et qui ferait à la rente une situation en dehors du droit commun *. Mais il n'en va pas de môme quand l'impôt est au contraire établi en vue de faire rentrer la rente dans le droit commun et de la soumettre au système général d'impôts qui frappe les autres valeurs mobilières.
Dans ce cas, on ne peut pas dire que l'Etat réduit sa dette de sa propre autorité. Il n'y a pas de réduction de dette, car ce n'est pas la même personne qui perçoit l'impôt et qui paie les arrérages. C'est l'Etat contractant qui est débiteur des intérêts de sa dette ; c'est l'Etat puissance publique qui lève l'impôt. De môme, dans les rentiers que l'Etat a en face de lui, il y a deux personnalités : la personnalité prêteur, créancier d'intérêts, et la personnalité contribuable, débiteur de l'impôt ; et l'on ne cesse pas d'être contribuable parce qu'on prête de l'argent à l'Etat. Pour l'emprunt, la convention fait loi entre les parties ; mais pour l'impôt, c'est cette règle de droit public qui domine, que tous les citoyens sont égaux devant l'impôt.
D'ailleurs, en fait, les pays qui ont un système général d'impôt sur les revenus ou sur le revenu global ' (Angleterre, Prusse, etc.) n'ont jamais hésité à frapper leurs fonds d'Etat ''.
Quant aux arguments financiers, ils se ramènent tous à ceci : l'impôt amènera une baisse de la rente, et cette baisse sera exactement du montant du capital dont l'impôt représente le revenu annuel. Ce serait en effet une vérité indiscutable si les lois économiques étaient des lois mathématiques. Il n'en est malheureusement pas ainsi et on ne peut jamais prédire avec certitude l'incidence d'un impôt. L'idée que le revenu des valeurs mobilières se règle sur un taux d'intérêt moyen qui ferait la loi du marché financier est une idée beaucoup trop simpliste.
1. A cet égard, les législations étrangères qui imposent les fonds d'Etat davantage que les autres valeurs mobilières (Autriche, Portugal) sont critiquables. C'était également le cas de l'Italie avant la conversion du 29 juin 1906, à l'occasion de laquelle la rente italienne a été affranchie de l'impôt sur la richesse mobilière.
2. 11 paraîtrait évidemment scandaleux que, dans un système d'impôt sur le revenu global, on autorisAt les contribuables h défalquer de leur revenu imposable précisément la part qu'ils touchent en qualité de rentiers. Pour être moins apparent, le manque d'équité est le même quand, dans un système d'impôts sur les revenus, on laisse indemnes les revenus des rentiers de l'Etat.
3. L'Itiilie, comme nous venons de le dire, a toutefois, pour assurer le succès de la conversion de sa rente en juin 1906, accordé au nouveau fonds l'immunité flscale.
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Il suffît de lire la cote de la Bourse pour voir qu'à un même jour des valeurs de même catégorie sont à un taux d'intérêt différent. Pour ne citer qu'un exemple saisissant, le cours des obligations de la Ville de Paris n'est pas exactement le quadruple du cours des quarts d'obligation, comme il devrait l'être mathématiquement. Lorsqu'on compare, au surplus, le cours des valeurs mobilières à la Bourse de Paris avant et après l'établissement (1872) ou l'augmentation (1890) de la taxe sur le revenu, ou que l'on rapproche la cote dune valeur taxée, comme une obligation de chemin de fer française, et celle d'une valeur non taxée, comme la rente française ou certaines valeurs étrangères, on n'aperçoit aucune relation déterminable entre la quotité de la taxe et la fixation du cours *.
C'est que la tenue d'une valeur ne dépend pas seulement de son rendement, mais d'une foule de facteurs divers : événements politiques et économiques, étendue de son marché, et surtout nature et sécurité du titre qui en font le placement préféré d'une certaine clientèle. Il n'est pas dit qu'une légère diminution de revenu suffira à détourner cette clientèle vers des valeurs plus rémunératrices. La rente baissera peut-être au moment où on l'imposera, mais elle remontera rapidement parce qu'elle a une clientèle qui lui restera fidèle. Le placement en rentes sur l'Etat est, on n'y prend point assez garde, en vertu des règles de notre droit, un placement obligatoire pour beaucoup ; c'est, en tout cas, un placement de sécurité pour tous.
Avec les prémisses, tombent en même temps les conséquences qu'on en tirait. Ne voit-on pas d'ailleurs que l'Angleterre qui taxe sa rente est le pays qui a fait des conversions l'usage le plus méthodique ?
La seule chose qui apparaisse, c'est qu'il serait maladroit d'établir l'impôt juste au moment où la possibilité de conversion s'annonce comme prochaine.
Quant au taux d'émission des emprunts futurs, il est bien difficile de calculer l'influence déprimante que l'impôt exercera sur lui, étant donné qu'à consulter la cote des pays où la rente est taxée, on ne sait môme pas quelle est son influence sur les rentes actuellement en circulation. Personne n'ignore qu'au moment d'un emprunt la fixation du taux d'émission est une affaire de tâtonnement et, pour peu que l'impôt sur la rente soit entré dans les habitudes, il n'est pas sûr que le nouvel emprunt se négociera à des conditions sensiblement moins avantageuses qui si les titres n'en étaient pas imposés.
1 .Au sujet de l'absence d'influence des variations de Vincome-tax sur les cours des consolidés anglais, voir les chiffres probants fournis dans le rapport de M. Krantz sur les impôts directs pour l'exercice 1897 : /. off'.. Doc. pari.. 1896. p. 467. annexe 19o0.
Pour ce qui est enfin de la prétendue expropriation partielle des rentiers en possession au moment où l'impôt sera établi, elle suppose ce fait dont nous avons montré l'incertitude, que la taxation entraînera une baisse durable de la rente ; de plus, si c'était là l'argument en face duquel il fallût s'arrêter, il aurait conduit à cette étrange conséquence qu'on n'aurait jamais imposé ni la propriété foncière ni les autres valeurs mobilières, auxquelles il s'applique également.
D'ailleurs, il pourra être de bonne politique, quand on adoptera le principe de l'impôt sur la rente, d'introduire des mesures transitoires et de procéder avec ménagements K II est tout au moins un droit auquel on pourrait d'abord la soumettre et qui ne pourrait porter aucune atteinte au crédit public : le droit de transmission.
Taxation des rentes possédées par des étrangers. — La taxation de la rente soulève toutefois une difficulté d'ordre particulier, relativement aux rentes françaises placées à l'étranger. A l'égard des étrangers, l'Etat français ne peut intervenir que comme contractant, et non comme souverain ; ils ne sont pas tenus de contribuer aux charges publiques, et l'on ne peut invoquer contre eux la qualité de contribuables. De plus, la taxation de la rente pourrait diminuer sa clientèle étrangère qui ne lui est naturellement pas aussi attachée que la clientèle nationale. Aussi le projet d'impôt sur la rente compris dans le plan de réforme fiscale de M. Gochery en 1896 exemptait-il les rentes possédées par des étrangers non domiciliés. Seulement, le problème consiste alors à distinguer les rentes appartenant aux nationaux et les rentes appartenant aux étrangers, du moins en ce qui concerne les titres au porteur. Le projet Gochery s'en remettait du soin de le résoudre à un règlement d'administration publique.
Les pays étrangers qui taxent leurs fonds d'Etat l'ont résolu de trois façons : 1" tantôt, lors du paiement des arrérages dans les agences de l'étranger, le titre doit être présenté en même temps que le coupon (Italie). Les nationaux qui voudraient échapper à l'impôt seraient donc obligés d'expédier leurs titres à l'étranger et de se les faire retourner ensuite, ou de les mettre en dépôt dans une banque étrangère ; les frais et les risques qui en résulteraient compenseraient le bénéfice de leur fraude.
20 Tantôt, le serment — Vaffidavit — est exigé de ceux qui présentent des coupons, qu'ils sont étrangers, résidant à l'étranger (Angleterre).
1. On trouvera divers projets tendant à organiser la transition (Kergall. Coste, etc.) dans les Procès-verbaux de la commission exlraparlementaire de l'impôt sur les revenus, Paris, 1895.