TAXATION DES VALEURS ÉTRANGÈRES
3" Ou bien, h un moment donné, on détermine grosso modo les quantités de titres possédées respectivement par les nationaux et les étrangers, et ensuite on divise la dette en deux séries : l'Intérieure, soumise aux impôts nationaux, et l'Extérieure jouissant de l'immunité. Le classement une fois fait demeure définitif, peu importe que l'Extérieure passe plus tard entre les mains de nationaux et l'Intérieure entre les mains d'étrangers. Ce procédé, un peu rudimentaire et qui, à la longue, ne repose plus que sur une distinction purement fictive, a par contre l'avantage de rendre impossible toute espèce de fraude. Aussi est-il employé quand la taxe est très lourde et que les deux moyens précédents ne suffiraient pas à empêcher l'exode à l'étranger des titres possédés par les nationaux (Espagne).
Taxation des valeurs étrangères. — Il nous reste maintenant à voir la taxation des valeurs étrangères dans le système fiscal français *. Nous nous en tiendrons aux notions indispensables.
Le principe théorique admis, bien qu'il puisse prêter à certaines critiques, c'est que les valeurs étrangères négociées sur le marché français doivent être soumises à la même taxation que les valeurs françaises.
La réalisation de ce principe soulève toutefois quelques questions délicates : 1° on ne peut évidemment imposer que les titres étrangers circulant en France : il faut donc en connaître le chiffre, ce qui est une première difficulté ; 2" si les établissements étrangers n'ont pas de biens en France, on n'a pas de garantie pour le paiement de l'impôt ; 3° quand il s'agit de fonds d'Etat étrangers, il y a des susceptibilités internationales à ménager.
Les diverses lois qui ont amené à son état actuel le régime fiscal des valeurs étrangères en France ont cherché à tenir compte de ces trois considérations.
a) Pour ce qui est des titres étrangers autres que les fonds d'Etat, ces titres sont soumis aux mêmes impôts — timbre (par abonnement obligatoire) ; droit de transmission (par abonnement, sans distinction de titres nominatifs et au porteur) ; impôt sur le revenu — que les valeurs françaises. Une commission spéciale dite Commission des valeurs mobilières fixe, d'après les renseignements approximatifs que lui fournit l'administration de l'enregistrement, le nombre des titres considérés comme circulant en France et sur lesquels doivent porter les impôts. Ses
1 . M. Pougnet, Les valeurs mobilières étrangères et tes fonds d'Etat étrangers devant Virnpôt (Thèse l»aris, 1904).
décisions sont sans recours pendant trois ans. Les taxes sont recouvrées auprès d'un représentant français que toutes les compagnies étrangères doivent faire agréer pour pouvoir faire circuler leurs titres en France, à moins qu'elles ne préfèrent fournir un cautionnement h la Caisse des dépôts et consignations.
b) Quant aux fonds d'Etat étrangers, ils acquittent uniquement le droit de timbre au comptant, fixé à 1 0/0 de la valeur nominale, et acquitté par les porteurs qui les font pénétrer pour la première fois sur le marché français, préalablement à toute négociation.
Problème de la péréquation des charges fiscales de la richesse foncière et de la richesse mobilière. — Impossibilité de le résoudre. — Après avoir examiné les divers droits établis depuis 1850 sur les valeurs mobilières, nous nous retrouvons en face de la question impliquée dans notre préambule. Le législateur est-il parvenu à équilibrer les charges fiscales respectives qui grèvent la richesse foncière et la richesse mobilière * ?
Nous n'hésitons pas à déclarer cette question insoluble. Toutes les évaluations qui ont été fournies à cet égard ne sont que des approximations plus ou moins arbitraires. On peut déjà le pressentir à la divergence de leurs résultats. Tel statisticien affirme, chiffres en main, que la propriété agricole a toutes les faveurs et que la propriété mobilière est sans cesse désignée à l'oppression fiscale ^, tel autre que la terre paie 21,80 0/0 de son revenu et les valeurs mobilières 7,59 0/0, c'est-à-dire 3 fois moins ^ ; d'autres, que le poids de l'impôt n'est pas sensiblement différent pour les deux catégories et varie de l'une à l'autre entre 8 et 10, ou 10 et 12 0/0. C'est la conclusion à laquelle arrive en somme une des analyses les plus judicieuses, celle de M. Stourm *qui a grand soin d'insister sur le caractère forcément artificiel de ces recherches. M. Stourm indique le taux de 10,82 0/0 pour le revenu foncier et 8,23 0/0 pour le revenu mobilier.
Nous signalerons simplement ici les difficultés insurmontables du problème :
!• Il faut d'abord dégager,les deux termes de comparaison, c'est-à-dire
1. H. Lagrange, Essai sur la taxation des valeurs mobilières comparée à celle de la propriété du sol (Thèse Bordeaux, 1900).
2. M. Manchez, Communicat. au Congrès internat, des val. moh. de 1900.
3. M. Klotz, Rapport sur le budget de Vagriculture /jowr 1903 (Ch. des dép., doc. pari. 1904, annexe 196).