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Taxe sur le revenu. — 2" La loi de 1872, en frappant les valeurs itk bilières d'un impôt sur le revenu, avait atteint toutes les sociétés à bi lucratif qui répartissent tout ou partie de leurs bénéfices entre leui membres. Mais les associations à but non lucratif peuvent réaliser, poi les mettre en réserve, des bénéfices qui échappaient à Timpùt puisqi celui-ci porte non sur la réalisation, mais sur la distribution des bén( fices. C'est le cas pour les congrégations religieuses qui accumulent capitalisent sans jamais répartir leurs revenus entre leur personnel.
La loi du 28 décembre 1880 étendit l'impôt de la loi de 1872 à touti les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribué On voulait ainsi atteindre les congrégations, sans les désigner autr ment que par une périphrase. Celles ci échappèrent aux prises du fis en insérant dans leurs statuts une clause fictive de distribution. Aus la loi du 29 décembre 1884 fut-elle obligée de les mentionner nomm» ment. La taxe de 3 0/0, portée en 1890 à 4 0/0, sur le revenu des vi leurs mobilières s'applique donc : 1° à toutes les congrégations autor sées ou non ; 2° aux sociétés autres que les congrégations qui ne doivei pas distribuer leurs bénéfices. Comme il faut pour ces dernières qu'il ait association en vue d'un bénéfice et non-partage, ce qui exclut h sociétés à but désintéressé, littéraire, philanthropique, etc., les Ci d'application de l'impôt sont ici tout à fait exceptionnels, et il ne por en fait que sur les congrégations. Le revenu est calculé à forfait, sur 1 pied de 5 0/0 de la valeur brute des immeubles et meubles possédés o occupés, à moins quun revenu supérieur ne soit constaté.
Droit d'accroissement. — 3' D'autre part, la taxe des biens de maii morte représentative des droits de mutation par décès, outre qu'elle r représentait que les mutations d'immeubles ^ et laissait indemnes les rai tations de meubles, n'atteignait pas les congrégations non autoriséi qui étaient de simples associations de fait, et non des personnes mor; les. Or, dans une association non reconnue, tout membre possède à titi personnel une partie indivise des biens collectifs. A son décès, en vert d^une clause de réversion expresse ou tacite, sa part advient aux sui vivants, de sorte qu'il se produit nu profit des membres restants u accroissement. Il y a là une mutation de biens qu'il était légitime à taxer.Pourtant,par suite des lacunes de la loi avant 1880, ces rnutatioD ne pouvaient être soumises, et encore grâce à des artifices de jurispri dence, qu'à un droit modique de 0 fr. 50 0 0 qui était le droit applicab aux cessions à titre onéreux de droits incorporels.
L'objet de la loi du 28 décembre 1880, qui a créé le droit d'accroissi ment, a été de les soumettre aux droits de mutation à titre gratuit, (