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CHAPITRE XLVIIi

CONTRIBUTIONS INDIRECTES '. NOTIONS GÉNÉRALES. MÉCANISME ET FORMALITES.

Historique des contributions indirectes. — Les contributions indirectes qui fournissent aujourd'hui la majeure partie des ressources budgétaires (près de 1.200 raillions annuels) occupaient déjà sous des noms divers, droits d'aide, gabelles, etc. une place importante dans le système fiscal de l'ancien régime. Necker, dans son Traité de Vadministration des finances, en 1 784, évalue le rendement des taxes intérieures de consommation à 234 millions de livres. Ces impôts étaient affermés à deux compagnies distinctes : la Ferme générale et la Régie générale.

L'Assemblée constituante, influencée par les doctrines physiocratiques, supprima en bloc tous les impôts indirects. Elle les jugeait contraires au principe de la liberté du commerce ; elle estimait aussi qu'ils faisaient double emploi avec l'impôt direct destiné à atteindre le revenu net de la terre, c'est-à-dire la seule richesse imposable, celle sur qui, par l'effet des lois d'incidence, devait finalement retomber tout le poids de l'impôt, quelles qu'en fussent l'assiette et la nature. Le déficit qui résulta de cette mesure ne fut pas trop vivement ressenti au début, grâce aux émissions d'assignats. Avec la dépréciation des assignats apparurent les difficultés financières et le Directoire dut se préoccuper d'instituer un certain nombre d'impôts indirects : monopole des poudres et salpêtres, sous un prétexte de sécurité publique — droits sur les cartes à jouer — droit du 1/10 sur le prix des places dans les voitures publiques, etc. Cependant l'impôt indirect était encore trop mal vu pour que le Directoire osât rétablir les droits sur les sels et sur les boissons. Ce fut l'œuvre du Consulat et de l'Empire, dont la loi la plus importante en cette matière, celle du 24 avril 1806, réorganise les droits sur les boissons rétablis en l'an XII et la taxe de fabrication sur les tabacs.

Le rétablissement des impôts indirects, qu'on appelait alors les droits réunis, fut d'ailleurs extrêmement impopulaire, et ce fut un des griefs invoqués contre Napoléon en 1814. Celui-ci les supprima pendant les Cent-jours. La Restauration eut la grande habileté de maintenir en apparence la suppression des droits réunis, qui donnait satisfaction à l'opinion publique, et de créer à leur place des impôts désignés sous le nom de contributions indirectes, qui étaient absolument la môme chose, moins le titre discrédité. La loi du 28 avril 18H) vint même donner

aux contributions indirectes une sorte de statut fondamental qui est encore aujourd'hui la base de la législation .

A partir de cette époque, nous n'avons plus qu'à mentionner, dans rhistorique général : 1° une assez forte augmentation de tarifs et l'introduction d'un certain nombre d'impôts indirects nouveaux, de 1871 à 1875, pour faire face à l'accroissement des charges publiques occasionné par la guerre ; 2" une période de dégrèvements et de suppressions de taxes, de 1878 à 1880, qui correspond à une période de plus-values budgétaires ; 3° enfin la réforme de l'impùt des boissons réalisée par la loi du 29 décembre 1900, et celle de l'impôt des sucres, par la loi du 28 janvier 1903.

Actuellement, les contributions indirectes comprennent un grand nombre de taxes diverses : elles atteignent les boissons, les vinaigres, les sels, les sucres, les huiles, les bougies, les transports par voitures de louage, chemins de fer et bateaux, les matières d'or et d'argent, les cartes à jouer, etc. On peut y joindre aussi les monopoles, tels que ceux des tabacs, des allumettes, des poudres et salpêtres. Il va de soi que nous ne saurions épuiser toutes ces rubriques dans un manuel élémentaire. Nos explications porteront d'une façon plus spéciale sur l'impôt des boissons et sur 1 impôt des sucres.

Formalités destinées à assurer le recouvrement des droits. —

Avant d'aborder l'analyse des différentes catégories de taxes, il convient toutefois d'avoir quelques indications sur trois formalités qui sont essentielles à l'assiette et au recouvrement des contributions indirectes : la déclaration, l'exercice et le titre de mouvement qui constituent, comme on l'a dit très exactement, « l'armature « du système '.

Déclarations. — Tandis que les impôts directs s'appliquent, en principe, à des situations stables qui peuvent être constatées par l'administration et consignées dans des matrices générales dont les rôles annuels d'impôts directs sont la copie rendue exécutoire par l'autorité préfectorale, il y aurait impossibilité matérielle à ce que tous les faits générateurs de l'impôt indirect, qui sont des faits transitoires et mobiles, soient constatés par l'administration. Aussi « on oblige les contribuables à des déclarations dont on peut dire qu'elles sont la base du régime - ». Si une marchandise est taxée à la consommation, nul ne peut la mettre en mouvement sans déclaration. Si elle est taxée à la fabrication, les diverses étapes de cette fabrication donneront également lieu à des déclarations.

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