Ibid., t. II. p
452 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE Vit. — CHAPITRE XLVIII
Surveillance de la régie. — Le rôle de radministration se transforme ainsi en un rôle de surveillance qui consiste à s'assurer si tous les contribuables font les déclarations exigées et si ces déclarations sont sincères, ensuite de quoi elle n'a plus, l'instant venu, qu'à procéder à la perception.
Cette perception se fera nécessairement à un des moments de Texistence de la marchandise taxée, c'est-à-dire depuis le jour où elle est fabriquée jusqu'au jour où elle disparaît par le fait de la consommation. Seulement, si la régie peut contrôler la fabrication, le fait de la consommation lui échappe fatalement. L'administration ne peut pas saisir, pour intervenir, le moment précis où nous buvons du vin ou de l'alcool. Aussi, quand les denrées sont taxées à la consommation et non à la fabrication, a-t il fallu se rabattre sur le dernier fait qui tombe sous les sens de la régie, le fait de la dernière circulation, de l'arrivée chez le consommateur, de sorte que les droits de consommation sont perçus à la circulation.
Fabrication ou circulation, voilà donc les deux faits qui pourront donner ouverture au paiement des droits.
La surveillance de la régie aura un double objet :
l** Tantôt elle servira à déterminer l'assiette des droits et à les percevoir : ainsi, au cas de taxe de fabrication, c'est l'exercice des fabriques qui fera ressortir le montant des droits dus et donnera lieu à leur encaissement; au cas de droit de consommation, c'est à l'occasion des formalités de circulation que sera exigé le paiement ;
2° Tantôt elle servira à garantir le paiement à venir ou à contrôler le paiement déjà fait des droits. Ainsi, s'il s'agit de denrées taxées à la fabrication, la surveillance à la circulation est utile, à titre complémentaire, pour s'assurer qu'aucun des objets en circulation n'a échappé au droit de fabrication. Inversement, s'il s'agit de denrées taxées à la consommation, c'est-à-dire à la circulation, la surveillance des lieux de production permettra de connaître toutes les sources qui peuvent alimenter la circulation et d'éviter, en conséquence, les circulations clandestines, en fraude des droits.
Surveillance des lieux de stationnement : l'exercice. — Gomment cette surveillance sera-t-elle organisée ?
Elle aura lieu de deux façons différentes, suivant que la marchandise stationne ou est en mouvement. La marchandise stationne dans les lieux de production, dans les magasins des entrepositaires, etc. La surveillance des lieux où la marchandise stationne se fera en principe au moyen de l'exercice ; la surveillance des marchandises en mouvement au moyen des formalités de circulation.
L'exercice consiste dans une surveillance régulière, constante ou périodique, faite à domicile par les agents de la régie. Les formalités en sont différentes suivant les diverses catégories d'assujettis. Tantôt, pour certaines industries (sucre, bougie), les assujettis doivent fournir le logement aux agents chargés de les surveiller ; tantôt ils doivent seulement supporter les visites au gré de la régie (négociants de boissons en gros). Tantôt il y a surveillance permanente, tantôt intermittente, réduite aux périodes de mise en activité déclarée de la fabrique — tantôt de jour et de nuit, tantôt de jour seulement.
L'exercice donnera d'ailleurs toujours ouverture à des comptes au nom des assujettis sur des carnets spéciaux de l'administration appelés portatifs^ comptes relatant tous les mouvements des matières soumises aux droits. Par exemple, chez un négociant de boissons en gros, toutes les entrées en magasin seront l'objet d'une prise en charge dans le compte de gros. Ce compte sera d'autre part déchargé de toutes les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement régulières. Des inventaires périodiques feront ressortir si le « reste » effectif en magasin est d'accord avec le « doit rester » qui se dégage de la balance des entrées et des sorties. Si le « reste » constaté dépasse le « doit rester », c'est qu'il y a eu introduction clandestine ou dédoublement illicite, et les excédents sont saisis. Si le « reste » est inférieur au « doit rester » c'est qu'il y a eu — sauf les coulages et évaporations dont la régie tient compte selon un tarif de tolérances légales — des expéditions sans déclaration, et la régie soumettra les manquants aux droits de circulation.
L'exercice a un grand avantage, qui est de permettre à l'administration de faire un inventaire direct et sans dissimulations possibles de la matière imposable. Il a en revanche deux inconvénients : 1° il est coûteux et augmente les frais de perception de l'impôt, à raison du nombreux personnel qu'il nécessite ; 2° il est vexatoire pour les contribuables qu'il met, chez eux-mêmes, en contact perpétuel avec la régie et qu'il prive de leur liberté d'action. Il est fréquent que l'administration impose des aménagements spéciaux aux locaux industriels pour faciliter son contrôle.
Succédanés de V exercice. — Ces raisons qui l'ont fait supprimer pour les débitants de boissons par la loi du 29 décembre 1900, qui les soumet à une simple surveillance, et pour les bouilleurs de cru par la loi du 28 février 1906 qui les exonère de tout contrôle, ont conduit à créer un certain nombre de succédanés, moins rigoureux que le système de l'exercice. Tel est, par exemple, V abonnement , qui consiste dans un forfait passé entre l'administration et l'assujetti tendant à déterminer a priori l'importance des éléments d'imposition et libérant, moyennant
le paiement d'une somme fixée à l'avance, le contribuable de toute inquisition administrative. Les abonnements, qui ont les défauts des forfaits, n'ont jamais été nombreux dans notre législature. La loi du 29 décembre 1900 les a supprimés du régime des boissons où ils avaient quelque importance et, actuellement, il n'y en a plus que des applications très restreintes (droits d'entrée sur les huiles, par ex.) *.
Telle est également la forme mitigée d'exercice qui consiste dans la surveillance pure et simple, laquelle : 1° n'a pas pour but de constater la matière imposable, mais simplement de poursuivre la fraude commerciale ou fiscale ; 2° qui ne donne pas lieu à ouverture de comptes et s'opère au moyen de visites irrégulières. C'est h cette surveillance que sont aujourd'hui soumis les débitants de boissons % de cartes à jouer, de tabac, de poudres à feu, etc.
Surveillance à la circulation : titres de mouvement. — Les
formalités de circulation consistent en ce que toute circulation de marchandise soumise aux droits exige en principe un titre de mouvement délivré par la régie et comportant ou garantissant le paiement de l'impôt \
Exceptionnellement, ce titre est constitué par une simple vignette ou bande de garantie apposée sur la marchandise et indiquant qu'elle a payé les droits (cartes à jouer). La plupart du temps ce sera, suivant les cas, un congé, un passavant ou laissez-passer, ou un acquit à caution délivré par le receveur buraliste auquel la personne qui met la marchandise en mouvement est tenue de faire une déclaration.
Le congé est une pièce constatant que le paiement des droits a eu lieu ; c'est une quittance. En principe, le congé est destiné aux marchandises expédiées directement chez le consommateur.
hé passavant et le laissez-passer sont des titres purement descriptifs de la marchandise et n'impliquant que le paiement d'un droit de timbre, lorsque les objets dont la consommation est taxée circulent dans des conditions comportant la franchise.
L'acquit à caution est, en principe, un titre destiné à accompagner les marchandises adressées aux négociants auxquels la loi, pour faciliter leurs opérations, a accordé le crédit des droits. On peut donner de l'acquit à caution la définition suivante : « C'est un titre de mouvement par lequel le soumissionnaire s'engage, solidairement avec une caution, à