‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 196 sur 285 · Moye, Précis élém. de législat. fin., p · texte numérisé non relu

Moye, Précis élém. de législat. fin., p

2. La surveillance des débitants de boissons a lieu seulement dans les localités où il n'existe pas de surveillance aux entrées, cette dernière rendant inutile la surveillance à l'intérieur de la commune.

3. Il y a cependant quelques exceptions et quelques tolérances : provisions de voyage, échantillons, petites quantités enlevées de chez le marchand, etc.

représenter les produits au lieu d'arrivée, sous peine de payer une amende de quotité variable *. » Une fois le produit parvenu à destination, le destinataire devra donc le replacer sous les yeux des agents qui lui donneront décharge de lacquit. L'acquit sera déchargé suivant les cas, soit par le paiement immédiat des droits, soit par la prise en charge dans un compte d'entrepôt tenu à jour ou moyen de l'exercice.

L'obligation de représenter la marchandise à l'arrivée pour obtenir décharge de l'acquit constitue un contrôle très efficace ; l'acquit est le seul titre qui permette à la régie de savoir exactement où la marchandise est allée et si elle est arrivée, ce qui l'empêche de prendre de fausses destinations. Aussi a-t-elle été amenée à étendre son emploi et à s'en servir dans des hypothèses qui, théoriquement, devraient comporter la délivrance de congés ou de passavants auxquels l'acquit se substitue de plus en plus.

Parfois, pour s'assurer, en cours de route, de l'identité de la marchandise et pour être certain que la marchandise représentée à l'arrivée sera bien celle dont on a déclaré la mise en mouvement, la régie exige le visa des acquits dans des bureaux du parcours (par ex. pour les expéditions de vins de plus de 10 hectolitres, art. 12 de la loi du 6 août 1905).

Droit de visite de la régie. — Les divers moyens de surveillance que nous venons d'analyser sont encore renforcés par le droit de visite institué par l'article 237 de la loi de 1816 . Le droit de visite doit être distingué de l'exercice ou de la surveillance des assujettis. II s'applique à tout particulier — quel qu'il soit — soupçonné de fraude. Jusqu'à ces derniers temps, les agents des contributions indirectes avaient le droit, sur un ordre émané d'un employé supérieur et sauf à être accompagnés d'un officier de police judiciaire, de pénétrer dans le domicile suspect et d'y opérer des perquisitions. La loi du 6 août 1905(art. 14 et 15), dans un but de protection du domicile, est venue restreindre ce pouvoir. Désormais : !<> la visite doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix ; 2" Tordre de visite doit mentionner les motifs du soupçon de fraude ; 3° la visite ne peut se baser sur une dénonciation anonyme. Ces dispositions protègent si bien le domicile qu'elles risquent tout bonnement de rendre la fraude insaisissable ^.

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