Caillaux, op. cit., t. Il, p. t
2. Aussi le projet de budget de 1907 propose-t-il d'apporter aux nouveaux principes posés par la loi du 6 août 1905 les restrictions suivantes:
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux visites ayant pour objet la découverte 1» des fraudes intéressant les monopoles des tabacs, alluinet-
450 DEUXIÈME PARTIE. — LIVIIE VII. — CHAPITRE XLVllI
Lacunes de la surveillance. — Les explications précédentes permettent de se faire une idée de la façon dont fonctionnerait le mécanisme de la surveillance, si la régie mettait en œuvre tous les procédés dont elle dispose :
Exercice du lieu de production. — Circulation de ce lieu de production au magasin de gros sous les liens de l'acquit à caution. — Décharge de l'acquit et prise en charge sur le compte de gros. — Exercice du magasin de gros. — Circulation sous les liens de l'acquit à caution du magasin de gros au magasin de détail. — Exercice de ce magasin, etc.
Dans cet ingénieux système, il n'y a aucune fissure par où puisse se glisser la fraude, qui est théoriquement impossible car, à aucun instant, l'administration ne perd la marchandise de vue depuis le jour même de sa naissance.
En fait, jamais la surveillance n'est aussi complète.
1° Les formes rigoureuses de contrôle sont souvent remplacées par des formes atténuées, moins compliquées ou moins vexatoires : l'exercice par la surveillance pure et simple, l'acquit par le congé ou le passavant, etc.
2° Il y a omission de certaines phases de la surveillance, ce qui explique principalement la possibilité de la fraude.
a) Tantôt certaines phases de la surveillance sont jugées superflues. Par exemple, si la fabrication est concentrée dans un petit nombre d'établissements industriels exercés et si les droits sont perçus à la fabrique, la surveillance à la circulation est considérée comme inutile, celle-ci ne pouvant s'alimenter à des sources clandestines (bières *).
b) Tantôt elles sont jugées impraticables. Il est impossible par exemple, en France, d'exercer plus d'un million de récoltants de vin. Le lieu de production échappe ici au contrôle de la régie. De même, pour l'alcool, on exerce les distillateurs de profession mais on a dû, en présence des résistances, renoncer au contrôle des bouilleurs de cru ; voilà une source de production soustraite à la régie et qui peut fournir en fraude la consommation. A l'intérieur de Paris également, pour les boissons, la surveillance à la circulation a été regardée comme trop
tes, poudres à feu ; 2" des fraudes relatives au ptiosphore ; 3» des fraudes relatives au sucrage, à la fabrication, à la vente ou à la mise en vente de vins artificiels ; 4° des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus. »
1. Le sucre rentrerait aussi dans ce cas. Toutefois la détention et la circulation du sucre, au del.\ d'une certaine quantité, sont soumises à la surveillance de la régie (loi du 6 août 1905), mais pour un motif spécial : il ne s'agit pas d'assurer la perception des droits sur les sucres, mais d'empêcher la fabrication des vins de sucre, dont la vente est prohibée.
compliquée, de même que l'exercice, qui ne s'applique qu'aux brasseries. On a cherché à y suppléer par diverses mesures, notamment par l'interdiction d'y fabriquer du vin, de l'alcool, etc. et par l'obligation de centraliser les stocks de gros dans des entrepôts de la régie (loi du 6 août 1905).
Il y a donc forcément dans les mailles du réseau de contrôles que nous avons décrit, des lacunes qu'il est impossible de combler.