Impôts sur les vins, cidi'es, poirés el hydromels
La législation fiscale est ici plus complexe que pour les bières ; elle est également beaucoup plus importante à raison des intérêts qu'elle met en jeu : c'est d'abord l'intérêt des consommateurs, beaucoup plus nombreux pour le vin que pour la bière — l'intérêt des producteurs, car la France est le premier pays viticole du monde et ne parvient plus que difficilement à écouler toutes ses récoltes — enfin l'intérêt de la santé publique. l'expérience ayant montré que la consommation de l'alcool est en raison inverse de celle du vin. Ce sont ces intérêts divers que la loi du 29 décembre 1900 qui réforme le régime des boissons hygiéniques a cherché à satisfaire, en s'écartant de l'ancien point de vue exclusivement fiscal '.
Historique. — Pour comprendre les dispositions de cette loi, il faut remonter à l'état de choses antérieur et étudier sommairement le régime qui a fonctionné de 1816 à 1900.
Les vins, cidres, etc. supportaient au profit du Trésor trois droits dont les deux premiers ne s'appliquaient d'ailleurs jamais cumulativement.
Ces droits étaient :
1" Le droit de circulation, perçu sur les achats en gros faits par les consommateurs ;
2<* Le droit de détail qui était, pour ainsi dire, le pendant du droit de circulation et qui s'appliquait aux ventes au détail ;
3" Le droit d'entrée.
Depuis 1875, une taxe unique, perçue à l'entrée des villes de plus de U).000 habitants, remplaçait dans celles-ci le droit de détail et le droit d'entrée.
I. Droit de circulation. — Le droit de circulation était perçu sur les boissons à destination des consommateurs, au moyen des titres de mouvement dont nous avons parlé. Tandis qu'il était fixe pour les
1. Déjà, une loi de dégrèvement du 19 juillet 1880 avait modéré les tarifs, sans tourher encore à la structure du régime fiscal de la loi de 1816.
ridres. poirés et hydromels (0 fr. 80 par hectol.), on avait cherché à le graduer grosso modo d'après la valeur du vin. On présumait que le vin devait être d'autant plus cher qu'on était plus éloigné des régions productrices. En conséquence, les départements de destination du vin prenaient place dans l'une des trois classes établies par la loi, et pour lesquelles le droit était respectivement de 1 franc, i fr. 50 et 2 francs l'hectolitre, la 3" classe comprenant les pays à cidre ou à bière, dans lesquels le vin est objet de luxe. Ce droit ne s'appliquait qu'aux quantités de 25 litres et au-dessus.
II. Droit de détail. — Le droit de détail n'atteignait, au contraire, que les expéditions de moins de 25 litres, et toutes les ventes au détail des débitants. Il frappait tout commerçant en vin, cidre, etc., débitant cette boisson au détail, en proportion de la quantité vendue qui était déterminée au moyen de l'exercice. Le droit était ad valorem, de 12 fr. 50 0/0, calculé sur le prix de vente affiché dans le débit.
III. Droit d'entrée. — Le droit d'entrée, qui ressemblait aux taxes d'octroi, était perçu à l'entrée des villes d'au moins 4.000 habitants de population agglomérée, et variait avec le chiffre de cette population (de 0 fr. 40 à 3 fr. par hect.).
En outre, le commerce des boissons était encore grevé de licences imposées à l'exercice de la profession de marchand de boissons (sauf à Paris).
Taxe unique et taxe de remplacement. — Les difficultés et les vexations de l'exercice des débitants dans les localités de quelque importance avaient amené à rendre facultatif pour les villes de 4.000 à 10 000 habitants et obligatoire, au-dessus, le système dit de la taxe unique : le droit d'entrée et le droit de détail étaient remplacés par une taxe unique représentative des deux droits et perçue à l'entrée, ce qui équivalait dans ces villes à une suppression du droit de détail, compensée par une augmentation du droit d'entrée.
A Paris et à Lyon, aux trois droits — de circulation, de détail et d'entrée — se substituait une seule taxe de remplacement perçue à l'entrée. La circulation et la vente étaient libres à l'intérieur de ces villes qu'on appelait des villes rédimées.
A ces impôts perçus par l'Etat s'ajoutaient encore les droits d'octroi communaux.
Critiques soulevées par cette législation. — Ce système était l'objet de critiques très vives :
l°On lui reprochait de nuire à la consommation des boissons hygiéniques, en les imposant trop lourdement ;
2» On incriminait surtout le droit de détail et le droit d'entrée. Le droit de détail était plus élevé que le droit de circulation : 12 fr. 50 0/0