Voir la 3« partie consacrée aux : « Finances locales
vins transportés par un récoltant d'une de ses caves à une autre, dans 1 rayon du canton, etc. — et des tolérances pour les petites quantités (pro visions de voyage, etc.). Le récoltant qui consomme sur place est natu rellement afTranchi d'un droit qui frappe la circulation.
Les vendanges fraîches, au delà de 10 hectolitres, sont soumises quand elles sortent du voisinage de Tarrondissement de récolte, au droi de circulation, à raison de 2 hectolitres de vin pour 3 de vendanges.
Remarquons que tout ceci ne s'applique qu'aux vins naturels, prove nant de la fermentation des raisins frais. Les autres, dans le but d protéger nos viticulteurs, sont soumis au régime de l'alcool (vins d raisins secs, vins de liqueur, etc.) * ou même frappés d'une interdictioi de mise en vente (vins alcoolisés, vins de sucre).
Licences. — Aux termes de la loi de 1900, tous les marchands ei gros et débitants de boissons (alcool, vin, cidre, etc.), ne peuvent exer cer leur commerce qu'en prenant pour chacun de leurs établissement une licence, dont le prix est fixé par un tarif remanié, en ce qui con cerne les marchands en gros, par la loi du 20 décembre 1903. Le prix ei varie pour les marchands en gros, de 20 francs à 220 francs par trimes tre, selon 7 divisions établies d'après les quantités vendues annuelle ment et constatées, comme autrefois, par l'exercice ; pour les débitants il varie de 5 francs à 112 fr. 50 par trimestre, suivant le tableau de li classe où ils sont rangés pour l'application de la patente. Le contentieux des licences est exceptionnellement jugé par les tribunaux administra tifs, comme en matière de contributions directes, et la licence sembl( avoir été assimilée à cet égard, par le législateur, à la patente dont elh est une sorte de complément. Les débitants au détail sont dispensés d( l'exercice quoique demeurant soumis à la surveillance (circonscrite au^ caves et magasins), du moins dans les petites communes où il n'existt pas d'octroi et par conséquent pas de surveillance aux entrées.
Aux licences perçues au profit du Trésor les communes peuven ajouter des licences municipales, plus élevées pour les établissement! où l'on vend de l'alcool que pour ceux où l'on vend exclusivement de: boissons hygiéniques (loi du 29 décembre 1897).
Ajoutons que le récoltant qui veut vendre au détail doit faire un» déclaration, prendre une licence et acquitter le droit de circulation *.
Il en est de même pour toute personne autre que le récoltant, qii fabrique des vins, cidres, etc., en vue de la vente en gros ou au détail,