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Impôts sur l'alcool

Dans tous les pays civilisés, ralcool fournit d'abondantes recettes au budget. Etant objet de grande consommation, sans être denrée de première nécessité, étant, d'autre part, d'un usage pernicieux, l'alcool, pour ces trois raisons, remplit toutes les conditions d'une bonne matière d'impôt. Cet impôt est constitué, suivant les pays par un monopole d'Etat (Suisse, Russie) ou par des droits.

Les droits sur Talcool peuvent être établis suivant deux systèmes : on peut les asseoir sur les appareils de production ou les matières premières (Belgique, Allemagne jusqu'en 1887), ou bien au contraire sur le produit achevé. C'est ce dernier système qui a toujours été pratiqué en France.

Historique et législation actuelle. — Quand on a commencé en France à taxer l'alcool, on l'a traité d'abord sur le même pied que les autres boissons ; ce ne fut qu'en 1812 qu'on lui assigna un régime distinct. La loi du 28 avril 1816 soumettait les alcools à trois droits : 1° droit de circulation ; 2° droit d'entrée ; 3" droit de détail ou droit de consommation. Le loi du 24 juin 1824 créa le régime actuel, en utilisant l'alcoomètre pour la constatation des droits et en fondant ensemble le droit de consommation et le droit de circulation.

L'alcool est donc maintenant frappé au profit du Trésor de deux droits : droit de consommation et droit d'entrée, auxquels on peut ajouter la licence exigée pour l'exercice de la profession de marchand de boissons (alcool, vin, cidre, poiré) dont nous avons parlé plus haut. A ces droits se joignent les droits d'octroi communaux.

Nous savons que la dernière réforme du régime fiscal des boissons s'est proposé de retrouver dans l'augmentation des droits sur l'alcool, les moins-values résultant du dégrèvement des boissons hygiéniques. La loi du 29 décembre 1897 autorise les communes à porter les droits d'octroi sur les alcools au double des droits dentrée perçus par le Trésor, et même au delà, avec l'autorisation législative.

Droit de consommation, — La loi du 29 décembre 1900 élève le droit de consommation qui était auparavant de 156fr. 25, décimes compris, à 220 francs par hectolitre d'alcool pur, soit une augmentation de 63 fr. 75. La richesse en alcool pur du liquide alcoolique est déterminée à l'aide de l'alcoomètre centésimal. Le droit de consommation est perçu à l'occasion de l'expédition au débitant ou au consommateur, d'ordinaire au moyen d'un acquit à caution, exceptionnellement au moyen d'un congé.

Droit d'entrée. — Le droit dentrée est levé à l'occasion de l'entrée

de l'alcool dans les localités de plus de 4.000 habitants agglomérés. Sa quotité est fixée en raison du chiffre de la population, suivant un tarif comportant 7 classes et allant de 7 fr. 50 à 30 francs par hectolitre. Ce droit, analogue en ceci aux droits d'octroi, frappe non seulement Talcool introduit, mais aussi l'alcool fabriqué dans la ville. Les négociants bénéficient d'ailleurs de la faculté d'entrepôt, c'est-à-dire qu'ils peuvent obtenir, pendant le séjour en magasin des quantités introduites, crédit des droits de consommation, d'entrée et d'octroi, qui ne seront perçus qu'à l'époque où la vente les en fera sortir.

Le régime de l'alcool s'applique aux eaux-de-vie, liqueurs et vins titrant plus de 21" qui sont traités comme des alcools.

Régimes spéciaux (vins de liqueur, alcools dénaturés). — Les vins de liqueur ou d'imitation, Byrrh, Porto, Malaga, et les vins de raisins secs sont considérés comme des dilutions alcooliques et taxés d'après leur richesse alcoolique, suivant des règles spéciales dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer * .

Inversement, les alcools dénaturés, destinés aux usages industriels — éclairage, chauffage, force motrice, etc. — ne sont soumis depuis la loi de 1900 qu'à un simple droit de statistique de 0 fr. 25 par hectolitre. L'Etat alloue d'autre part aux fabricants une somme de 9 francs par hectolitre, pour leur tenir compte à forfait des frais de la dénaturation qui est obligatoire. Il se couvre de cette dépense en la répartissant, au moyen d'une taxe de fabrication, entre tous les producteurs d'alcools d'industrie, c'est-à-dire d'alcools provenant d'autres matières que les vins, cidres, poirés et fruits. Cette taxe, primitivement de 0 fr. 80 par hectolitre, est toujours fixée de façon à ce que son produit compense exactement le montant des indemnités de dénaturation 2. Elle ne figure pas au budget ; elle fait l'objet d'un compte ouvert parmi les services spéciaux du Trésor.

Surveillance de la régie. — Gomment la régie parvient-elle à saisir toute la matière imposable et à éviter les fraudes ? C'est là une question importante, parce qu'il est inévitable que de nombreuses tentatives de fraude se produisent, l'impôt représentant à peu près cinq fois la valeur de la chose imposée 3, et aussi parce qu'il s'y rattache un problème ardemment discuté, le problème des bouilleurs de cru.

1. Le projet de budget de 1907 modifie le régime des vins de liqueur, apéritifs, absinthes, etc. dans le sens de l'élévation des tarifs.

2. Elle est actuellement fixée à 1 fr. 72 par hectolitre, à partir du !«' janvier 1907, par la loi du 19 juillet 1906.

3. Et même bien davantage si on fait entrer en ligne de compte les droits d'octroi. A Paris, l'alcool paie 415 francs d'impôts, soit environ dix fois la valeur de la marchandise ; à Lyon, Bordeaux.Toulouse, 295 francs, soit environ huit fois.

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