CONTRIBUTIONS INDIRECTES : REGIME FISCAL DES BOISSONS 46H
i° A la circulation. — La régie dispose d'abord de ses moyens habituels de contrôle à la circulation qui, pour l'alcool, sont mis en œuvre avec une rigueur particulière (acquit à caution obligatoire pour tous les envois autres que ceux faits aux consommateurs des petites localités non sujettes au droit d'entrée — visa des acquits, obligatoire à partir d'un hectolitre dalcoo pur, dans les bureaux du parcours — formalités spéciales à la traversée des villes, etc.).
De plus, elle opère une surveillance des magasins : les marchands en gros sont exercés ; les débitants, dans les petites localités où n'existent ni droits d'entrée ni droits d'octroi, où le contrôle, par conséquent, ne peut pas avoir lieu aux barrières, sont soumis à une surveillance, avec tenue de comptes par la régie, qui pratiquement équivaut à un exercice un peu atténué.
2° A la production . — Le bénéfice considérable que procure la fraude, avec un impôt élevé, rendrait d'ailleurs ces mesures insuffisantes, si elles ne se complétaient pas par une surveillance à la production qui mette la régie à même de connaître toutes les quantités d'alcool produites : il faut que le fisc n'ignore aucun des endroits d'où l'alcool peut sortir pour pénétrer dans la consommation. Or cette surveillance à la production soulève de graves difficultés, à raison de la diversité qui existe dans les conditions de la production.
11 est tout d'abord de grandes distilleries industrielles , où l'on traite les mélasses et les grains : ce sont en général de très vastes établissements, peu nombreux et dans lesquels il est assez facile d'organiser Texercice. La surveillance a lieu de nuit et de jour et des employés de la régie logent en permanence dans l'établissement.
Il y a, en second lieu, des distilleries agricoles, où l'on ne fabrique que des produits non achevés qui auront besoin de subir ensuite la rectification dans les distilleries industrielles. Elles ne sont pas non plus très nombreuses ; la surveillance y est encore aisée, et effectuée de la môme façon que pour les distilleries industrielles, avec quelques atténuations.
Il y a ensuite les bouilleurs de profession qui sont plus nombreux : ce sont des industriels qui achètent des vins, cidres, poirés ou des fruits pour les faire bouillir. Ici, il n'y a pas de contrôle permanent, mais des visites qui, en principe, peuvent avoir lieu à tout moment du jour et de la nuit. Les quantités fabriquées sont prises en charge, et décharge est donnée toutes les fois qu'une quantité sort en vertu d'expéditions régulières.
Enfin, il y a les bouilleurs de cru. C'est à leur sujet que naissent les difficultés, ce qui nous conduit â étudier le privilège des bouilleurs de cru.
Privilège des bouilleurs de cru. — On appelle bouilleurs de cru les récoltants qui distillent : 1" exclusivement des vins, cidres, poirés, marcs, lies, prunes et cerises ; 2° provenant exclusivement de leurs récoltes.
Les bouilleurs de cru, par suite de l'importance du vignoble et du morcellement de la propriété rurale en France, y sont particulièrement nombreux, puisqu'on en compte, certaines années, jusqu'à 1.500.000. Aussi le problème des bouilleurs de cru est-il spécial à la France.
Les bouilleurs de cru jouissent d'un privilège qui consiste dans les deux faveurs suivantes :
1" Les bouilleurs de cru sont dispensés de toute déclaration préalable de fabrication et affranchis de l'exercice : ils peuvent opérer leurs distillations quand et comme bon leur semble, sans être soumis au contrôle de la régie ;
2o Ils sont exemptés de la taxe de consommation sur l'alcool fabriqué par eux qu'ils consomment à domicile ; c'est là du reste une conséquence qui découle nécessairement du bénéfice précédent, sans qu'aucune loi ait eu besoin de la mentionner d'une façon explicite ; il va de soi que le bouilleur de cru peut consommer chez lui sans payer les droits ; la régie ne saurait l'imposer à une quantité quelconque, puisqu'elle ignore sa production. Elle ne connaît des alcools du bouilleur de cru que ceux qu'il vend et met dans la circulation ; ceux-là seuls se trouvant astreints aux formalités de circulation paieront, par suite, l'impôt.
Tentatives de suppression du privilège. — Le privilège des bouilleurs de cru est d'origine assez ancienne dans notre législation, puisqu'on peut le faire remonter à des lois de 1806 et 1808 *. Il fut précisé par les lois des 28 avril 1816, 20 juillet 1837 et 20 août 1839. Au fur et à mesure que l'impôt sur l'alcool augmentait, les bouilleurs étaient de plus en plus portés à utiliser leur privilège pour alimenter la fraude. En 1872, le tarif de l'alcool ayant été élevé de 90 à 1.^0 francs, l'Assemblée nationale se résolut à soumettre à l'exercice les bouilleurs de cru, en leur accordant une simple franchise de consommation de 40 litres d'alcool pur réduite à 20 en 1874, à titre de consommation de famille. Cette mesure fut si mal accueillie que l'Assemblée, à la veille de se séparer, à la fin de 1875, voulut s'en réhabiliter en abrogeant la loi de 1872. La question perdit de son intérêt pendant la crise phylloxérique qui, de 1880 à 1890, fit décroître notre production viticole et diminua par contre-coup le chiffre des bouilleurs de cru. Une fois la
1. 11 est faux toutefois qu'il ait, comme on l'a prétendu, existé sous l'ancien régime. — Voir l'analyse de la réglementation de l'ancien régime dans : Jaudon, De la condition des bouilleurs de cru (Thèse Paris, 1903), p. 8-40.