PRIVILÈGE DES BOUILLEURS DE CRU
crise conjurée, les bouilleurs se multiplièrent à tel point que la discussion du privilège revint à Tordre du jour. Au moment de la réforme du régime des boissons, il parut impossible d'obtenir de l'augmentation de l'impôt sur l'alcool les sommes qu'on en attendait, sans priver les bouilleurs de cru de faveurs dangereuses pour les intérêts du Trésor. C'est ce que firent la loi du 29 décembre 1900 et celle du 31 mars 1903, dont les dispositions, en ce qui concerne les bouilleurs de cru, sont aujourd'hui abrogées par la loi du 27 février 1906, qui rétablit le privilège.
Lois du 29 décembre 1900 et du 31 mars 1903. — La loi du 29 décembre 1900 ne s'attaque pas directement au privilège. Elle se borne à deux mesures essentielles : 1° elle retire un certain nombre de bouilleurs de cru de la catégorie des bouilleurs privilégiés, pour les faire rentrer dans la catégorie des bouilleurs de profession exercés. Elle distingue du petit bouilleur, qui ne distille que pour sa consommation familiale, le bouilleur qui, en se servant d'appareils à grand rendement ou perfectionnés, montre qu'il distille aussi en vue d'en retirer un bénéfice commercial, ou qui, en même temps que bouilleur, est débitant ; 2" elle établit le principe d'un contrôle des alambics qui sera repris par la loi de 1903.
La loi de 1900, tout en restreignant le nombre des privilégiés, laissait en somme subsister le privilège ; ce fut la loi du 31 mars 1903 qui en réalisa partiellement la suppression éphémère.
1° Cette loi complète et renforce le système de contrôle des alambics institué en 1900. Tous les marchands et détenteurs d'appareils de distillation doivent les déclarer et les faire poinçonner par l'administration. Ces appareils ne peuvent circuler que sous acquit à caution ; ils doivent être scellés pendant les périodes d'inactivité et représentés à la régie qui peut, seulement de jour, aller sur place en constater l'identité. La régie possède ainsi « létat civil » de tous les alambics ; elle connaît par là quiconque est à même de fabriquer de l'alcool. Ces dispositions n'ont pas été explicitement abrogées par la loi du 27 février 1906 *.
2° La loi de 1903 astreint les bouilleurs de cru à l'exercice : tout bouilleur, avant de procéder à la distillation, doit faire une déclaration : les agents recensent les matières premières et font l'inventaire de l'alcool fabriqué ; ils peuvent vérifier toutes les opérations pendant que la brûlerie est en marche, enfin contrôler à toute époque les alambics. Les bouilleurs paient les droits sur les quantités produites, soit immédiatement, soit au moyen d'un compte réglé par campagne. Ils bénéficient d'une allocation en franchise de 20 litres d'alcool pur.
1. La réglementation générale des alambics subsiste « en tant quelle ne lèse pas le privilège des bouilleurs de cru et rinviolabilité de leur domicile. » (?) — Circul. de l'admin. du 28 février 1906.
Cette partie de la loi de 1903 avait un défaut qu'on aurait pu d'ailleurs corriger dans la suite : son extrême complication, aggravée par les règlements d'administration publique pris pour en assurer l'exécution. D'interprétation malaisée même pour les agents du fisc, ces règlements imposaient aux bouilleurs des formalités et des tenues de comptes difficiles à exiger de paysans peu instruits.
Il y avait toutefois un correctif des plus intéressants, et dans lequel on aurait pu trouver peut-être le principe d'une solution définitive : des commodités particulières étaient accordées aux bouilleurs groupés en syndicats ou en coopératives de distillation et qui faisaient distiller dans le local social et y entreposaient leurs produits. La loi de finances du 22 avril 1905 étendait ces facilités aux distillations faites dans un lieu public agréé par l'administration.
3° La loi de 1903 contenait une fissure considérable. Non seulement tous les bouilleurs bénéficiaient d'une allocation en franchise de 20 litres, mais la plupart d'entre eux se trouvaient soustraits à la loi, en vertu de l'article 21, connu sous le nom à^ amendement Morlot et ainsi conçu : « Sont dispensés de toute vérification et de toute prise en charge les propriétaires, fermiers et métayers qui justifient qu'ils ne cultivent pas une superficie plus considérable de vignes ou un plus grand nombre d'arbres fruitiers à l'état de rapport normal qu'il n'est nécessaire pour la production normale de 50 litres d'alcool pur.» Cet amendement, qui bouleversait toute l'économie de la loi, faisait échapper près des 2/3 des bouilleurs de cru au contrôle de la régie.
Ce n'était pas assez cependant pour les défenseurs des bouilleurs de cru qui ont obtenu du Parlement, à la veille des élections générales, le vote de la loi du 27 février 1906, qui rétablit intégralement le privilège, en dispensant les bouilleurs de la déclaration et en les affranchissant de l'exercice *.
Quels sont donc les éléments du débat entre bouilleurs et anti-bouilleurs ?
Critique du privilège. — Les adversaires du privilège lui adressent trois critiques principales :
1° D'être un privilège ;
1. La loi de finances du 18 avril 1906,dans son article 9,fait cependant revivre uni certain nombre de dispositions des lois de 1903 et de 1905, à titre purement facultatif pour les intéressés,lorsqu'ils en demandent expressément le maintien à leur égard f et désirent se soumettre au contrôle de la régie. Ils y ont intérêt lorsque, comme! dans les Charentes, ils travaillent pour le commerce et veulent faire circuler] leurs produits sous l'acquit hlanc de la régie, qui constitue un certificat d'authenticité réservé aux eaux-de-vie naturelles de vin, cidre et fruits. Cet acquit n'est] accordé qu'aux alcools fabriqués sous le contrôle de l'administration.