‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 206 sur 285 · PRIVILEGE DES BOUILLEURS DE CRU · texte numérisé non relu

PRIVILEGE DES BOUILLEURS DE CRU

2" D'être la source d'une fraude qui inflige au Trésor des pertes énormes, et qui subsistera tant que l'exercice ne permettra pas à la régie de prendre connaissance des alcools distillés par le bouilleur de cru. « Il est au-dessus des forces humaines, il est au-dessus de la subtilité fiscale la plus avisée de percevoir un droit de 220 francs par hectolitre sur une denrée qui vaut 40 à 70 francs, si vous laissez entr'ouverte une porte, une fissure par laquelle une portion de ce droit s'écoulera faute de surveillance *, » C'est à cette fraude qu'on a attribué les moins-values sur les résultats attendus de la réforme du régime fiscal des boissons de 1900, moins-values qui, après la loi de 1903, ont fait place à des excédents. Elle peut s'effectuer d'abord à la production : le bouilleur peut acheter des matières pour les distiller en plus des produits de son cru ; mais la plus dangereuse est la fraude à l'écoulement. Il sort clandestinement de chez les bouilleurs d'énormes quantités d'alcool qui n'ont pas payé les droits et qui se répandent dans la consommation. M. Rouvier évaluait le détriment subi par le budget entre 60 et 100 millions ;

3° Le privilège favorise l'alcoolisme. D'abord les eaux-de-vie du petit récoltant sont insuffisamment rectifiées et sont toxiques. D'autre part, des propriétaires bouilleurs de cru paient, d'ailleurs en contravention avec la loi, leurs ouvriers avec de l'alcool. Enfin, il va de soi que lorsque des facilités fiscales particulières sont données à la production et à la consommation de l'alcool, l'usage ne peut que s'en développer, ne serait-ce déjà que du fait des bouilleurs et de leurs familles, sans parler des quantités qui pénètrent dans le public en fraude et par conséquent exemptes de droits.

Arguments des bouilleurs. — Réfutation. — Ces arguments sont combattus par les partisans des bouilleurs qui ont, pour le moment, obtenu gain de cause.

Ce qui passionne, du reste, la discussion, c'est qu'elle met en jeu des intérêts antagoniques considérables : les pays de distilleries industrielles de grains et de betteraves — les départements du Nord — sont les ennemis des bouilleurs de cru qui font concurrence à leurs industries. C'est la lutte du Nord contre le Midi. D'autre part, les bouilleurs forment une imposante masse électorale, qui se trouve répartie dans tous les pays de petite propriété agricole. Et cette circonstance explique — sans l'excuser — l'ardeur de certains de leurs défenseurs '-.

1. Rouvier, J. off.. Chambre des députés, séance du 6 mars 1905.

2. IS Officiel enregistre des arguments comme celui-ci. produit h la ti'ibune de la Chambre : « J'ai ici la nomenclature des dépai'tements ayant aujourd'hui une majorité de représentants républicains et qui défendent avec vous la politique anticléricale : et vous allez voir que ce sont ces mêmes départements qui vont être frappés par le projet... » ! (Séance du 10 février 1903).

Ceux-ci font valoir en faveur de ce qu'on appelle le privilège une première raison : c'est que ce privilège n'en est pas un ; que c'est là une dénomination malveillante appliquée à ce qui constitue le légitime usage du droit de propriété. Le droit de propriété implique pour le propriétaire le droit de se servir de sa chose comme il l'entend. Le récoltant, par exemple, a le droit de faire de son raisin, de ses pommes, de ses prunes ou de ses cerises ce que bon lui semble, de les manger, d'en faire des confitures ou d'en faire de l'alcool sans que l'administration ait à l'inquiéter. Supprimer le privilège, c'est tout bonnement violer le droit de propriété.

Ce raisonnement n'est qu'un sophisme grossier. La suppression du privilège laisse intact le droit pour les bouilleurs de faire de l'alcool et les oblige seulement à payer, comme tout le monde, la taxe de consommation. Y a-t-il dans notre législation fiscale un principe en vertu duquel les producteurs sont exonérés des taxes de consommation sur leurs produits ? Aucunement. La franchise dont bénéficient pour leur consommation familiale les récoltants de vin et les propriétaires et fermiers qui font de la bière de ménage, est une exception visée par des textes spéciaux ' et une dérogation au droit commun.

Le principe est, au contraire, que les taxes de consommation sont universelles. Le propriétaire qui habite sa maison n'en paie pas moins la contribution mobilière, véritable taxe de consommation sur le logement. Le récoltant de grains ou de betteraves paie les droits sur l'alcool qu'il fabrique, bien que sa condition soit identique à celle du bouilleur de cru. Enfin une objection qui semble décisive, et qu'on négfige souvent, c'est l'analogie des droits d'octroi municipaux qui frappent non seulement les matières soumises aux droits qui entrent dans la commune, mais encore celles que les particuliers recueillent sur les propriétés qu'ils ont à l'intérieur de la commune. Du moment que la taxe sur l'alcool est une taxe de consommation, il est naturel qu'elle porte sur toute consommation, y compris celle que le récoltant fait de ses produits.

De plus, si le droit de propriété avait vraiment toutes les conséquences qu'on allègue, on ne voit pas pourquoi l'argument devrait se limiter à certains produits du cru et même à tous. Les matières qu'un particulier achète sont aussi bien sa propriété que celles qu'il récolte et il devrait jouir pour leur utiUsation de la même liberté que le bouilleur de cru.

Gomme cette première thèse ne résiste pas à la discussion, les bouilleurs se retournent sur un autre terrain. Le privilège est bien un privi-

1. Lois des 8 décembre 1814 et 28 avril 1816 pour les vins, loi d» 30 mai 1899 pour les bières.

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