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CONTRIBUTIONS INDIRECTES : LÉGISLATION FISCALE DES SUCRES

sucre continental au-dessous du prix de revient. Le kilo de sucre valait en France 1 fr. 03 et 0 fr. 34 à Londres ; aussi, tandis que la consommation par tête était en Angleterre de 41 kilos, elle n'était que de 13 kilos en France. Il y avait môme des circonstances où le système des primes se réduisait à un simple versement du Trésor national à un Trésor étranger. Cétait le cas vis-à-vis des pays qui, en réponse aux primes, avaient établi des droits compensateurs. Par exemple, les Etats-Unis avaient décidé que les sucres des pays à primes paieraient une surtaxe douanière égale à la prime ; dans ce cas, l'Etat français, allemand ou autrichien faisait simplement cadeau de ses primes au Trésor américain.

Conférence de Bruxelles (1902). — Ses résultats. — En

1898 eut lieu à Bruxelles une première conférence internationale qui échoua, la France refusant de discuter autre chose que les primes directes et d'abandonner les primes indirectes du système de 1884. En 1902 se réunit à Bruxelles une nouvelle conférence qui semblait ne pas devoir mieux réussir, lorsqu'une circonstance inattendue vint en assurer le succès : l'Angleterre manifesta l'intention, sous l'influence des idées protectionnistes de M. Chamberlain et des projets d'union douanière britannique étendue à toutes les terres de l'Empire *, de réserver son marché au sucre de ses colonies. Le marché anglais fermé, c'était le principal débouché extérieur échappant aux pays producteurs. Rapprochés par la menace de cette exclusion, ils signèrent la convention de Bruxelles du 5 mars 1902 à laquelle adhérèrent la France, l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède et la Norvège. La Russie seule n'y participa point et entendit réserver sa liberté d'action.

Les principaux dispositifs de cette convention sont : l» La suppression de toutes les primes directes ou indirectes. Pour assurer la sanction de ce principe, la convention frappe d'un droit de douane spécial dit droit de compensation, les sucres d'un pays ayant conservé des primes. L'interdiction complète de ces sucres peut même être prononcée ;

2° La limitation des droits de douane dont chaque pays devra frap» per les sucres étrangers autres que ceux qui se présenteront dans les conditions précédentes. Ces droits ne pourront pas être supérieurs à 6 francs par 100 kilos de sucre raffiné, de façon à rendre impossible la formation des cartells qui, pour se constituer et pour dominer le [marché national, ont besoin d'être abrités par une barrière douanière très élevée.

1. Ces projets se trouvent indéfiniment ajournés par suite du succès des libéraux anglais aux dernières élections législatives.

Réforme du régime des sucres (loi du 28 janvier 1903). — La convention de Bruxelles fut ratifiée par le Parlement français en janvier 1903, et c'est pour remettre la législation fiscale des sucres d'accord avec la situation nouvelle issue de la conférence de Bruxelles qu'a été votée la loi du 28 janvier 1903.

Cette loi a cherché à compenser la réduction des débouchés extérieurs dont allait souffrir notre industrie nationale, en élargissant la consommation intérieure par un dégrèvement considérable qui permette d'abaisser le prix da sucre sur le marché français. Ce dégrèvement qu'on évalue à 300 millions par an ne devait occasionner au Trésor, à cause des économies que lui fait réaliser la suppression des primes, qu'une moins-value de 25 millions au début, qui a fait place depuis à des plusvalues, par suite de l'augmentation de la consommation. Sous l'empire de la loi actuelle, les 100 kilos de sucre raffiné qui payaient auparavant 64 francs d'impôt n'en paient plus que 26.

Les droits sur les sucres se composent maintenant : 1° d'une taxe de consommation qui est de 25 francs pour 100 kilos. La loi actuelle abandonne l'ancien système de présomption légale de rendement de la betterave ; elle y substitue le rendement réel déterminé par l'exercice des sucreries. Les agents des contributions directes constatent les produits à la sortie des appareils et en déterminent, par l'analyse saccharlmétrique, la teneur en sucre pur taxé à 25 francs les 100 kilos. Les droits sont payés en principe à la sortie du sucre de la fabrique ; 2° en outre, le sucre paie une taxe de raffinage de 1 franc par 100 kilos', perçue à l'entrée de la raffinerie.

Ajoutons que la loi de 1903 maintient pour les droits de douane des détaxes de distance auxquelles a consenti la conférence de Bruxelles, calculées sur le montant effectif des frais de transport supportés par les sucres coloniaux qui viennent se faire raffiner en France. Cette mesure est destinée à sauvegarder les intérêts de nos raffineries des ports et à assurer l'égalité aux sucres coloniaux et indigènes.

La loi de 1903 a eu un effet inattendu : celui de mettre en conflit les sucriers et les viticulteurs. Le bon marché du sucre permet en efi'et de l'employer en vendange pour obtenir des vins de seconde cuvée qui entretiennent la surproduction. La vente des vins de sucre a été interdite par une loi du 6 avril 1897. Pour en assurer l'observation et éviter la fraude rendue très rémunératrice par le bas prix du sucre, les viticulteurs ont fait voter la loi du 6 août 1905 qui assujettit la circulation et la détention du sucre dans certains cas à la surveillance de la régie.

1. Cette taxe qui était aupcaravant de 2 francs a été ramenée à 1 franc pai' l'article 15 de la loi de finances du 18 avril 1906.

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