CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
pagnie, puis rendu à rexploitation directe de l'Etat par le décret du 30 décembre 1889.
Poudres. — Le monopole des poudres a existé en France depuis 1775 jusqu'à la Révolution. Momentanément supprimé, il a été réinstallé pour des raisons de sécurité publique par la loi du 13 fructidor an V. Il est aujourd'hui sous la dépendance du ministre de la guerre qui fait mettre ses produits en vente par l'administration des contributions indirectes. Les poudres mises en vente sont les poudres de chasse, sur lesquelles l'Etat réalise son bénéfice, et les poudres de mine vendues à prix de revient. Depuis 1873, la dynamite et les explosifs à base de nitroglycérine peuvent être fabriqués dans les établissements privés, moyennant le paiement d'un impôt de fabrication de 2 francs par kilogramme dont la perception est assurée au moyen de l'exercice. Cette liberté de fabrication de la dynamite rend un peu sceptique à l'égard des raisons de sécurité publique invoquées en faveur du monopole des poudres.
En dehors de ces monopoles, l'Etat en exploite encore un autre : les Postes, télégraphes et téléphones, érigés en sous-secrétariat d'Etat, actuellement rattaché au ministère des travaux publics. Son étude n'intéresse pas les théories fiscales, et nous nous bornons à le citer.
Contentieux des contributions indirectes.
Après avoir passé en revue les principaux droits perçus par les contributions indirectes, il convient de prendre une connaissance sommaire du contentieux de cette régie.
Contrainte. — Ses effets. — Observons d'abord qu'en cas de refus de paiement par le redevable, l'administration possède un moyen très énergique : elle délivre contre le récalcitrant une contrainte. Cette contrainte, quand elle est réguHère, c'est-à-dire visée par le juge de paix après avoir été décernée par le receveur compétent, timbrée et enregistrée, a force exécutoire en dépit de toute opposition. C'est-à-dire que l'administration pourra immédiatement recourir aux voies d'exécution, et que l'opposition du contribuable n'aura d'autre effet que de conserver son droit à réclamer à l'Etat la restitution des droits et des dommages-intérêts, en cas d'annulation des poursuites •. La régie a d'ailleurs un privilège sur les meubles des redevables, mais il est primé par un certain nombre d'autres, ce qui lui enlève beaucoup de son importance pratique.
1. L'opposition à la contrainte suspend au conti'aire l'exécution des poursuites en matière d'enregistrement.
Les affaires contentieuses en matière de contributions indirectes se subdivisent en deux catégories : les affaires civiles et les poursuites correctionnelles.
Affaires civiles. — Les affaires civiles, qui supposent une contestation entre le fisc et les redevables, sont de la compétence des tribunaux civils. C'est d'ailleurs un principe général que, tandis que le contentieux des impôts directs appartient aux tribunaux administratifs, le contentieux des impôts indirects au sens large — Enregistrement, Contributions indirectes et douanes — relève des tribunaux ordinaires. Le tribunal civil rend son jugement en chambre du conseil, sans plaidoiries, sur dépôt de mémoires écrits. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel et ne peut donner lieu qu'à un recours en cassation.
En matière de douanes, le juge en premier ressort est toujours le juge de paix, qui prononce d'ailleurs toujours sauf appel au tribunal civil, quelque minime que soit le chiffre de la contestation.
La prescription pour le paiement des droits réclamés par l'administration des contributions indirectes est, sauf exception, d'un an. La prescription pour restitution des droits réclamée par le contribuable est de six mois.
Poursuites correctionnelles. — Les poursuites correctionnelles, en cas de contravention, ont toujours pour point de départ un procèsverbal dont les formes sont, à peine de nullité, minutieusement déterminées par les règlements administratifs. Le procès-verbal ne fait d'ailleurs plus jamais foi que jusqu'à preuve contraire*. Il doit être suivi dans les trois mois d'une assignation devant le tribunal correctionnel. Les peines sont la confiscation, l'amende qui peut aller de 16 francs à 20.000 francs et l'emprisonnement dans des cas assez nombreux 2. Les circonstances atténuantes sont admises depuis 1888.
Ce qu'il y a lieu de noter, c'est d'abord : i° que les infractions qui, théoriquement, sont des contraventions punissables même en l'absence d'intention coupable, sont traitées comme des délits, passibles des peines et juridictions correctionnelles ; 2" que l'amende a ici un caractère particulier. Elle est considérée à la fois comme une peine et comme une réparation civile. Il en résulte de nombreuses conséquences. Pour ne citer que la plus importante, l'administration peut transiger pour le paiement de l'amende ^
1. Autrefois, il faisait foi, sous certaines Conditions, jusqu'à inscription de faux.
2. Dans le but de réduire la fraude, le projet de budget de 1907 ajoute, en matière de fraude sur les alcools, le paiement du quintuple droit, en sus de l'amende et étend les cas d'emprisonnement.
3. Il de^Tait également résulter de là que la loi Bérenger (loi de sursis) peut 6'appliquer à remprisonnement, sans pouvoir s'étendre à l'amende. La loi du