DROITS DE DOUANE
Droits de douane.
Les droits de douane sont actuellement fixés en France par la loi du 11 janvier 1892 * qui établit deux tarifs : un tarif général qu\ est le tarif de droit commun, et un tarif minimum qui marque la limite des concessions que la France peut accorder aux nations étrangères au moyen de traités de commerce.
Tarifs fiscaux et tarifs protecteurs. — Au point de vue théorique, on distingue deux natures de tarifs : les tarifs fiscaux, qui n'ont d'autre but que de fournir des recettes au Trésor. Le tarif anglais présente ce caractère : il frappe de préférence les produits exotiques qui n'ont pas de similaires en Angleterre, thés, tabacs, vins, etc. et dont la consommation anglaise est obligée de se fournir au dehors, de sorte que les droits de douane anglais équivalent à des sortes de contributions indirectes perçues à la frontière.
Dans les tarifs protecteurs, au contraire, la préoccupation de la recette est reléguée au second plan. Ce qu'on veut par leur moyen, c'est protéger l'industrie nationale contre la concurrence étrangère, en frappant précisément les articles similaires de droits élevés, ce qui peut avoir un résultat tout opposé à l'intérêt fiscal, à savoir la diminution des importations. Le tarif français de 1892 a un caractère protecteur très accentué. L'efficacité en a été renforcée par la loi du 13 décembre 1897, dite « loi de cadenas » : cette loi autorise le gouvernement, du jour où un projet de loi portant relèvement des droits de douane sur un certain nombre de produits déterminés est déposé au Parlement, à l'appliquer provisoirement par décret, sauf à restituer ensuite, si le projet n'est pas voté, les droits perçus en trop. On a voulu ainsi éviter les spéculations que faisaient auparavant les importateurs étrangers pendant la durée de la discussion parlementaire, en devançant le vote des nouveaux droits.
Etant donné leur caractère protecteur, les droits de douane en France ne s'inspirent que de considérations économiques et non de considérations financières, bien qu'ils produisent plus de 400 millions. Aussi laisserons-nous de côté leur étude qui déborderait singulièrement le cadre de ce manuel. Nous nous bornerons à une nomenclature succincte des termes essentiels en matière de douane.
6 août 190:j, art. 23, généralise cependant Tapplication du sursis.
Le caractère plutôt réel que personnel de l'amende de contributions indirectes entraîne d'autres différences avec les amendes ordinaires, au point de vue du cumul, de la non-rétroactivité des lois d'amende, de l'extinction par décès du contrevenant, etc.
1. Modifiée sur un certain nombre de points par des lois postérieures.
Droits spécifiques et « ad valorem » . — Les droits spécifiques sont ceux dont le montant est déterminé eu égard à la nature de la marchandise, sans considération de sa valeur : par exemple, droit de 5 francs par 100 kilos d'une certaine marchandise. Les droits ad valorem sont ceux dont le montant est calculé sur la valeur du produit importé : par exemple, droit de 5 0/0 sur une certaine marchandise. Comme les droits ad valorem prêtent à la fraude par fausses déclarations de valeurs, notre tarif a adopté le système des droits spécifiques. On peut d'ailleurs les rendre, eux aussi, relativement proportionnels à la valeur en subdivisant les types de marchandises. Il est légitime de supposer, par exemple, que telle étoffe sera d'autant plus chère qu'elle contiendra plus de fils au centimètre carré, qu'elle sera plus lourde par unité de surface, etc. ; on prendra pour base de distinction des types ces divers éléments, et on appliquera à chaque type un droit spécifique fixé en conséquence. Ce procédé a toutefois l'inconvénient de compliquer à l'excès les tarifs.
Droit de statistique. — Tous les colis, à leur introduction en France, acquittent en plus des droits d'entrée un droit de statistique de 0 fr. 10 qui atteint également les colis qui sortent de France.
Transit. — Les marchandises étrangères qui traversent simplement la France à destination d'un autre pays étranger bénéficient du régime du transit international, c'est-à-dire passent en franchise, en wagons plombés.
Le transit ordinaire s'applique aux marchandises à destination d'une ville française où existe un service des douanes, et pour lesquelles la perception des droits, au lieu d'être effectuée à la frontière, est reportée au lieu d'arrivée. Les colis, déclarés, vérifiés et plombés à la frontière, circulent sous les liens de l'acquit à caution.
Draivbacks. — Admissions temporaires. — Entrepôts. — Le régime protecteur serait impraticable, s'il n'était tempéré par certaines restrictions. Pour autant qu'il peut être utile aux producteurs, il est nuisible au commerce, en écartant les produits étrangers de nos frontières. Il y a même des cas où il peut être nuisible aux producteurs euxmêmes, à savoir s'il doit empêcher des produits étrangers de venir chercher un complément de main-d'œuvre en France ou de se mêler à des produits français, pour ressortir ensuite sous forme de produit achevé ou transformé.
Aussi a-t-on dû lui apporter certains tempéraments :
Les drawhacks sont la restitution, à la sortie des produits fabriqués,des droits perçus à l'importation des matières premières. Ils ont à peu près disparu de notre législation douanière. Cependant la loi du 4 février 1902, en réformant l'admission temporaire des blés a, en fait, établi un véritable système de drawbacks à leur égard.