‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 216 sur 285 · DROITS DE DOUANE · texte numérisé non relu

DROITS DE DOUANE

Uadmission temporaire consiste dans Tautorisation donnée à certaines marchandises qui viennent subir un complément de main-d'œuvre en France, de pénétrer sur le territoire national en suspension de lacquittement des droits, sauf à ressortir dans un certain délai sous forme de produits transformés. L'admission temporaire diffère donc du drawback en ce qu'elle ne comporte ni paiement ni restitution de droits et constitue une franchise conditionnelle. Elle ne peut être accordée que par une loi ', ne peut s'appliquer qu'à certaines catégories de marchandises, et ne permet le séjour en franchise que pendant un délai assez court. Au bout de ce délai, la transformation doit être faite et l'importateur doit exercer l'option suivante ; verser les produits à la consommation intérieure, en acquittant les droits dont le paiement avait été suspendu, ou bien réexporter ou entreposer.

L'entrepôt est un local où les marchandises passibles de droits peuvent séjourner sans paiement préalable de ces droits. L'entrepôt jouit d'une fiction d'exterritorialité, c'est-à-dire est considéré comme étant en dehors du territoire douanier. Il permet de ne payer les droits qu'au moment où les denrées sont livrées à la consommation intérieure, ou de les réexporter en franchise, ce qui est logique, la marchandise étant alors censée n'avoir jamais pénétré sur le territoire douanier. On distingue deux sortes d'entrepôts : 1° l'entrepôt réel, local gardé par la douane et dont elle possède la clé. Les marchandises y peuvent séjourner trois ans ; 2" l'entrepôt fictif, qui est le magasin même du propriétaire ou du consignataire, placé sous la surveillance de la douane : les marchandises peuvent y séjourner un an. Pour les grains, le délai est de deux ans.

Toutes les marchandises ne sont pas admises en entrepôt, surtout en entrepôt fictif, par crainte des fraudes. En principe, il ne peut y être opéré de manipulations ou de transformations, sauf certains coupages de liquide, triages et nettoyages, etc.

1. C'est-à-dire qu'il faut une loi pour accorder, par mesure générale, le bénéfice de l'admission temporaire à telle ou telle catégorie de marchandises, mais non une loi spéciale pour chaque arrivage.

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