CHAPITRE LU
Nous avons pris connaissance, au cours des chapitres précédents, des grandes lignes du système fiscal français, tel qu'il est actuellement en vigueur.
Ce système a été l'objet, depuis ces dernières années surtout, de nombreuses critiques, qui ont provoqué une foule de projets divers de transformation. Ils ont tous ceci de commun, qu'ils s'appliquent h la réorganisation des impôts directs : c'est contre ces derniers, contre les (( quatre vieilles » que la campagne est menée, et on le comprend aisément :
1° L'impôt direct est le plus immédiatement sensible et tangible, celui dont les imperfections sont le plus apparentes.
2° Tandis que les taxes indirectes sont nécessairement des taxes spéciales, sans lien entre elles, qui comportent presque autant de modalités qu'il y a d'objets sur lesquelles elles portent, il est possible, au contraire, de construire un système d'impôts directs sur un plan d'ensemble et d'opérer une réforme générale.
Défauts de notre système d'impôts directs. — Il est certain que les impôts directs en France — et il convient d'y faire rentrer, au point de vue d'un examen théorique, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, véritable impôt direct, bien que perçu par l'Enregistrement — présentent beaucoup d'imperfections et donnent l'impression d'avoir été combinés de pièces et de morceaux. Depuis que le système fiscal de la Constituante a été détraqué — à partir du Directoire surtout — aucun principe bien défini, si ce n'est l'intérêt fiscal,ne semble avoir présidé à leur coordination.
D'abord, on serait fort en peine de dire si le système actuel se rattache au type de l'impôt sur le revenu, ou à celui de l'impôt sur les revenus. Les patentes, l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sont des impôts sur des revenus distincts. D'autre part, l'impôt mobilier et celui des portes et fenêtres avaient, à l'origine, la prétention d'être des impôts sur le revenu global, bien qu'ils aient dégénéré depuis en taxes de consommation sur l'habitation.
Si l'on envisage le système français comme un système d'impôts sur les revenus, il apparaît qu'il manque de méthode et qu'il frappe un peu au hasard, car il comporte beaucoup de lacunes. Plusieurs catégo-
ries de revenus — et des plus importantes — ne sont atteintes par aucun impôt particulier : les rentes sur TEtat français, les créances chirographaires et hypothécaires sur les particuliers, les traitements et pensions publics et privés, de même que certains revenus professionnels (artistes, hommes de lettres, etc.) qui échappent à la patente. On remarque aussi que les bénéfices industriels et commerciaux sont soumis à la patente, tandis que les bénéfices de l'exploitation agricole ne sont pas taxés.
Autre manque d'unité : certains impôts sont de quotité, d'autres de répartition ; à l'intérieur même de l'impôt foncier coexistent la répartition pour les propriétés non bâties et la quotité pour les propriétés bâties.
Même manque d'harmonie dans les tarifs : la propriété bâtie est taxée à 3.20 0 0 de son revenu, les valeurs mobilières à 4 0/0, sans que cette discrimination soit la conséquence du moindre dessein prémédité. On pourrait, du reste, multipHer les exemples.
Enfin, parmi les quatre bonnes vieilles, il n'en est pas une qui ne soit boiteuse ou paralytique. L'impôt foncier, du moins pour les propriétés non bâties, s'appuie sur un cadastre vieux de près de cent ans et est réparti un peu à l'aventure. L'impôt des portes et fenêtres n'est plus défendu par personne, si bien qu'il est virtuellement supprimé depuis 1894. L'impôt mobilier, pour atteindre le revenu du contribuable, se base sur un indice notoirement insuffisant, le loyer. Enfin les patentes, malgré toute l'ingéniosité du législateur pour combiner des assemblages savants désignes extérieurs, malgré la complication de leur mécanisme, ne sont pas, de l'aveu général, proportionnelles aux revenus qu'elles visent. Seule, la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, qui reste en dehors du groupe, échappe à ces critiques.
En outre, en marquant sa prédilection pour la méthode des signes extérieurs, notre système fiscal affecte un caractère réel très marqué, c'est-à-dire qu'il frappe la matière imposable elle-même, plutôt que son possesseur. Il veut ignorer la personne du contribuable. Un même loyer paiera toujours le même impôt, que l'occupant soit riche ou gêné, chargé ou non de famille. La môme parcelle de terre sera cotée de la même façon, quelle appartienne à un petit paysan ou à un gros propriétaire. C'est là du moins le principe, et les exceptions sont peu nombreuses : dégrèvement des petites cotes foncières de 1897, faveurs aux petits loyers, facultatives pour les municipalités (lois des 16 juillet 1903 et 20 juillet 1904). En général, point de souci des charges de famille ou du minimum d'existence, point d'essai de discrimination des revenus, etc.
En revanche, les quatre vieilles peuvent invoquer deux choses en leur faveur : leur discrétion et leurs beaux états de services :
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Leur discrétion — car le système des signes extérieurs et le caractère réel de l'impôt ont aussi leurs bons côtés : du moment que le fisc se contente des apparences, point d'enquêtes, point d'inquisition, point de déclaration contrôlée et point de taxation d'office ;
Leurs beaux états de service — car les contributions directes sous leur forme actuelle ont, depuis le Consulat, traversé sans faiblir les divers régimes politiques, les émeutes et les révolutions. Tout le monde y est habitué et certains estiment que le meilleur impôt est celui qu'on est accoutumé à payer depuis longtemps.
Enfin, une crainte est toujours possible, quand il s'agit de supprimer même un très mauvais impôt, c'est qu'on ne le remplace par un plus mauvais encore.
Diversité des projets de réformes. — Gela explique comment la réforme des impôts directs, la substitution aux impôts actuels d'une formule nouvelle telle que l'impôt sur le revenu, peut avoir à la fois de très chauds partisans et des adversaires également convaincus, et comment, parmi tous ceux qui sont d'accord pour supprimer tout ou partie des impôts existants, l'accord ne subsiste plus sur les impôts à mettre à la place.
II y a eu en effet, surtout depuis 1890, après que l'évaluation administrative de la propriété non bâtie, puis de la propriété bâtie fût venue mettre en évidence la nécessité d'une réforme profonde, une infinité de projets extrêmement divers. Nous n'étudierons que quelquesuns d'entre eux pris comme échantillons, et encore en nous en tenant à leurs grandes lignes K
De ces projets qui portent, en général, le titre d' « impôt sur le revenu », qu'ils ne justifient pas tous également, les uns opèrent un changement d'ensemble de nos impôts directs, d'autres une transformation limitée à l'impôt mobilier et à l'impôt des portes et fenêtres. Certains se bornent à un système nouveau de combinaison et d'interprétation des signes extérieurs (projet Peytral) ; d'autres s'inspirent de V Einkommensteuer prussien et fondent l'impôt sur le revenu global, avec taxation d'office ou déclaration (projet Doumer) ; d'autres, de Vincome-tax anglais et établissent l'imposition des revenus par cédules (premier projet Gochery, projet Poincaré).
Projet Peytral (1898). — Le projet Peytral, déposé le 25 octobre 1898, sous le cabinet Dupuy, supprimait la contribution personnelle-
1. Voir, sur cette question, les articles déjà cités de M. Truchy sur Le système des impôts directs d'Etat, en France et, du même auteur : La question de l'impôt sur le revenu, son état actuel, article paru dans les Questions pratiques de législation ouvrière de 1902.
mobilière et les portes et fenêtres, et les remplaçait par un impôt sur le revenu. Celui-ci rappelait, par son esprit, Timpôt sur le revenu de l'époque révolutionnaire. Il était basé sur un ensemble de signes extérieurs, qui étaient la valeur locative de Thabitation principale et des habitations secondaires, les domestiques attachés à la personne ou à l'habitation, les voitures et chevaux pour le transport des personnes, les chiens d'agrément et les bateaux de plaisance,
La valeur locative était interprétée comme manifestation du revenu, au moyen d'un coefficient qui variait à la fois avec le chiffre de la population du lieu et les diverses tranches successives de loyer. Ainsi, à Paris, pour avoir le chiffre de revenu représenté par un loyer de 12.000 francs on multipliait par 4 la première tranche de 400 francs, par 5 la deuxième tranche de 400 à 800, par 6 la troisième tranche de 800 à 1.600, par 8 la quatrième tranche de 1.600 à4.000, et par 10, qui était toujours le coefficient maximum, le reste.
Le tableau des coefficients, qui allaient de 4 à 10, s'appliquait dans des conditions différentes, suivant la population de la commune.
Au chiffre de revenu ainsi obtenu, on ajoutait encore une certaine somme par domestique, somme qui variait avec la population du lieu, et suivant qu'il s'agissait d'une première domestique-femme, des autres domestiques-femmes ou des domestiques-hommes ; — enfin, une certaine somme encore pour les voitures, les bêtes de trait, etc. On avait ainsi le total du revenu imposable^ sur lequel porterait l'impôt dont le taux devait être annuellement fixé par la loi de finances.
D'ailleurs, le projet comportait une exemption à la base du revenu, pour représenter le minimum d'existence ; une seconde fraction, égale à la fraction exemptée, n'était soumise qu'au demi-tarif ; enfin des atténuations étaient admises pour charges de famille : un dixième pour deux enfants mineurs ou ascendants, deux dixièmes pour trois, etc.
Les centimes départementaux et communaux étaient remplacés par une taxe sur les loyers, appliquée sous forme de centimes additionnels à un principal fictif égal au dixième de la valeur locative.
Ce projet était à la fois élégant et peu pratique ; son principal défaut, comme on le fit justement remarquer, c'est qu'il était bien plutôt un impôt sur les dépenses que sur le revenu. Cela tenait à la méthode employée, qui était celle des signes extérieurs. Quel que fût le soin mis à les combiner, on n'aboutissait jamais qu'à des résultats conjecturaux : pour ne citer qu'un exemple, il n'est pas exact que dans des communes de même population, mais situées dans des régions différentes, un même loyer corresponde toujours à un même revenu.
Projet Doumer (1896). — Le projet Douraer, déposé le 1" février
1896, sous le ministère Bourgeois, apportait dans notre fiscalité des principes nouveaux, inspirés de Timpôt prussien sur le revenu global. Un impôt global et progressif sur le revenu était substitué à la contri' bution personnelle-mobilière et à celle des portes et fenêtres *.
Cet impôt frappait la totalité du revenu annuel, quelle qu'en fût la source : propriétés mobilières et immobilières, commerce et industrie, charges et offices, emplois publics et privés, pensions de retraite, bénéfices des professions libérales et artistiques, rentes sur l'Etat, etc.
Du revenu annuel on déduisait : les dépenses nécessaires à la production et à la conservation de ce revenu, les intérêts des dettes à la charge des contribuables, la contribution foncière et les patentes qui étaient maintenues, la redevance des mines, la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, les impôts indirects susceptibles d'être considérée comme rentrant dans les dépenses professionnelles, et les primes d'assurances, sauf certaines réserves.
Au revenu du chef de famille, on ajoutait les revenus des membres de sa famille dont il avait l'administration et la jouissance, revenus et gains de la femme et des enfants.
Le taux de l'impôt était en principe de 5 0/0, mais avec les atténuations suivantes, qui lui donnaient un caractère progressif : les revenus inférieurs à 2.500 francs étaient affranchis ; tous les revenus supérieurs à ce chiffre bénéficiaient de la même exemption de 2.500 francs à la base. En outre, la taxe était réduite à 1 0/0 pour la fraction de revenu de 2.500 à 5.000 francs, à 2 0/0 de 5.000 à 10.000 francs, à 3 0/0 de 10.000 à 20.000 francs, à 4 0/0 de 20.000 à 50.000 francs. Au delà fonctionnait le plein tarif à 5 0/0.
Des déductions pour charges de famille étaient accordées aux contribuables dont le revenu ne dépassait pas 20.000 francs, à raison de l/lO pour deux enfants mineurs, 2/10 pour trois, 3/10 pour quatre, etc. jusqu'à 5/10.
Gomment était connu le revenu imposable ? Le projet faisait une distinction : à partir de 10.000 francs de revenu, la déclaration était obligatoire. Au-dessous, on avait recours à la taxation d'office, faite par une commission d'évaluation de premier degré, présidée par le maire et composée de deux membresduconseilmunicipal, du contrôleur et du percepteur des contributions directes. Une commission de deuxième degré fonctionnait au-dessus d'elle, pour connaître des réclamations : elle était présidée par le secrétaire général de la préfecture ou le sous-préfet, composée
1. Toutefois — et c'était là une grave lacune du projet — la part de l'Etat dans ces deux impôts était seule supprimée et les centimes locaux devaient continuer à être perçus sur un principal fictif.
de membres du conseil général et du conseil d'arrondissement, du trésorier général ou d'un de ses délégués, d'un agent de l'enregistrement et d'un agent des contributions directes.
Ce projet, qui était intéressant, avait cependant un assez grave défaut : comme la contribution mobilière, la contribution foncière, les patentes et l'impôt de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières se trouvaient maintenus, les revenus fonciers, les revenus commerciaux et les revenus des valeurs, qui entraient aussi en ligne de compte dans l'estimation du revenu global, étaient frappés deux fois *. C'était là, suivant l'auteur du projet, un procédé de discrimination des revenus, mais un procédé sommaire et dangereux par les charges excessives qu'il faisait peser sur le commerce et sur la propriété agricole.
Le projet Doumer souleva une très vive opposition, qui fut surtout portée sur le terrain politique. On l'accusa d'introduire un impôt « socialiste ». La progression jusqu'à 5 0/0 n'était qu'une amorce pour aboutir à la confiscation des grosses fortunes ! Il est vrai qu'on lui reprochait en même temps, et dans les mêmes discours, de ne pas être assez démocratique parce que les revenus inférieurs à 2.500 francs qui bénéficiaient de l'exemption totale n'étaient qu'une infime minorité, si on additionnait les revenus de tous les membres d'une famille.
Enfin, ce qui le fit ajourner jusqu'à la chute du ministère, ce fut le système de la déclaration et de la taxation d'office qui devaient, disait on, être des moyens d'oppression politique et développer la fraude.
Projet Cochery (1896). — La caractéristique du projet Gochery, déposé sous le cabinet Méline, le 4 juin 1896, est très différente. Ce projet, qui s'appuyait sur les travaux d'une commission extraparlementaire de l'impôt sur les revenus instituée en 1894 ^, se rapprochait beaucoup du type de Vincome-tax.
A la place des contributions directes, de la redevance des mines et de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, il créait o cédules : A. revenus des propriétés bâties ; — B. revenus des propriétés non bâties ; — C. revenus des capitaux mobiliers, y compris la rente française ; — D. revenus professionnels ; — E. taxe d'habitation. Le taux de l'impôt devait être dans l'ensemble de 4.50 0/0, tandis qu'actuellement la propriété bâtie, par exemple, paie 3.20 0/0, les valeurs mobilières 4 0/0, etc.
1. On déduisait bien du revenu global, poUr avoir le revenu imposable. le montant des contributions payées d'autre part (rontribution foncière.patentes, etc.) mais non la part de revenu spécialement atteinte par ces contributions.
2. Cette commission qui a travaillé fort activement jusqu'en juillet 1903 avait établi elle-même un projet. Son œuvre a été résumée dans le rapport général de M. Coste.
Pour la cédule A continuait de fonctionner Timpôt foncier de la loi de 1890, dont le tarif était relevé à 4 50 0/0. La contribution foncière des propriétés non bâties subsistait pour la cédule B, mais on devait procéder à une révision des revenus cadastraux. Les intérêts des dettes hypothécaires devaient être déclarés par les propriétaires débiteurs et déduits des revenus imposables des cédules A et B, pour être taxés à la cédule G, au compte du créancier.
Pour la cédule G, l'impôt actuel sur le revenu des valeurs mobilières était porté à 4.50 0/0 et atteignait les valeurs françaises et étrangères, les intérêts des dépôts confiés aux sociétés de crédit pour plus d'un an, les fonds d'Etat français et étrangers, les créances hypothécaires et privilégiées, etc. Il y avait exemption pour les rentes françaises possédées par l'Etat, la Gaisse des dépôts et consignations, et pour les fonds publics et les valeurs étrangères aux mains de porteurs étrangers non domiciUés en France.
La cédule D conservait l'impôt actuel des patentes.
La cédule E constituait, dans le projet, l'élément d'impôt personnel. Le contingent de la taxe d'habitation était réparti entre les départements et devait représenter 4.50 0/0 du total des valeurs locatives. La répartition entre les communes était faite par le directeur des contributions directes. La taxe d'habitation se compHquait de surtaxes sur les domestiques et les voitures, elle comportait par contre des exemptions à la base et des déductions pour charges de famille.
Le projet échoua, à cause de l'imposition de la rente et du relèvement de l'impôt foncier des propriétés bâties de 3.20 à 4.50 0/0. En réalité, malgré la nouveauté de ses cadres, il ne transformait pas sensiblement les bases du système actuel, puisque, à part la suppression des portes et fenêtres, il conservait les contributions en vigueur, en les incorporant simplement dans des cédules. C'était plutôt un projet d' « encadrement ». Son intérêt était ailleurs : il était dans l'effort : 1° pour soumettre à l'impôt les branches de revenus qui y échappaient ; 2° pour uniformiser le taux d'impôt pour tous les revenus.
Enfin, il aboutissait à reporter une partie des charges fiscales de la richesse foncière à la richesse mobilière.
A la suite de l'échec de son premier projet, M. Gochery en présenta un second, le 9 février 1897. Ge projet, beaucoup plus modeste, sériait les réformes en les faisant porter principalement sur deux points : 1° un dégrèvement d'un quart sur le principal de l'impôt foncier des propriétés non bâties ; 2" la suppression de la cote personnelle-mobilière et son remplacemeut par une taxe d'habitation analogue à celle du projet précédent. La première partie, seule, fut adoptée, et le dégrèvement fut réservé aux petites cotes foncières inférieures à 25 francs (V. supra , chap. XL, p. 365).
Projets récents : projet Caillaux (1900). — Nous arrivons maintenant aux deux projets ministériels les plus récents, le projet Caillaux et le projet Rouvier, en attendant le projet Poincaré qui n'est pas encore déposé à rheure où nous publions ces lignes, et dont on ne connaît que les données d'ensemble.
Le projet Caillaux, déposé sous le ministère Waldeck-Rousseau, le 12 avril 1900, est un projet d'impôt global sur le revenu, destiné à remplacer la contribution personnelle-mobilière et la contribution des portes et fenêtres ; c'est, en quelque sorte, une atténuation du projet Doumer. Il est assis sur l'ensemble du revenu, quelles qu'en soient les diverses provenances, sous déduction des dépenses nécessaires à la production et à la conservation de ce revenu et de l'intérêt des emprunts à la charge du contribuable. Il est fait masse, comme dans le projet Doumer, de tous les apports des divers membres de la famille pour déterminer le revenu du chef de famille.
Le projet établit un minimum d'existence qui est totalement affranchi dimpôt, minimum qui varie suivant la population du lieu de la résidence habituelle du contribuable ; qui est, par exemple,de 2.500 fr. à Paris, et de 1 .000 fr. seulement dans une commune de moins de 2.000 habitants.
Dautre part, il y a encore des déductions pour les charges de famille ; elles sont d'une somme fixe et uniforme par chaque enfant mineur ou ascendant à la charge du chef de famille, somme qui est déterminée aussi selon la population du lieu, les charges devant être plus lourdes dans une grande ville où la vie est chère, que dans une bourgade.
Enfin, il y a application d'un tarif dégressif pour les premières tranches de revenu. Le tarif plein étant, en effet, de 4 0/0, la première tranche est taxée à 1/2 0/0, la deuxième à l.oO 0/0, et une troisième et une quatrième à 3 0/0. L'importance de ces tranches varie suivant la population de la commune ; elles sont en effet égales au minimum d'existence non imposé. Par ex. à Paris, un revenu qui atteint, sans les dépasser, 2.500 francs ne paie pas d'impôt. Un revenu de 50.000 francs est soumis aux échelons du tarif dégressif pour ses quatre premières tranches de 2.500 francs et l'application du plein tarif ne commence qu'à 10.000 francs. Dans une commune de 2.000 habitants au plus, le minimum d'existence exempté est de 1.000 francs. Un revenu de 50.000 francs sera taxé au tarif dégressif pour ses quatre premières tranches de 1.000 francs et le tarif plein de 4 0/0 fonctionnera à partir du cinquième millier de francs.
Ce qu'il y a de plus original dans le projet Caillaux, c'est la méthode de détermination du revenu ; là surtout, se marque l'atténuation du projet Doumer.
496 DEUXIÈME PARtIE. — LIVRE VII. — CHAPITRE LII
Dans les communes rurales, dans les communes de moins de 5.000 habitants, il y a taxation d'office par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire et des répartiteurs. Il est assez facile, en effet, dans les petites localités où chacun est connu, d'être renseigné sur les situations de fortune individuelles. Au surplus, les répartiteurs, par une infraction évidente mais tolérée aux lois actuelles, y répartissent déjà l'impôt mobilier beaucoup plus d'après le revenu présumé des contribuables que d'après leur dépense de loyer, et en font ainsi, par une voie détournée et illégale, un impôt sur le revenu.
Pour les communes supérieures à 5.000 habitants, le projet n'ose ni conserver la taxation d'office, ni recourir d'emblée à la déclaration. Il s'en tient au système des signes extérieurs.
Le signe extérieur employé, c'est le loyer qui sera multiplié par toute une gamme de coefficients croissant par tranche de loyer, au fur et à mesure que le loyer est plus élevé. Toutefois, pour donner plus de souplesse au système, le projet laisse aux contrôleurs des contributions directes le soin de fixer eux-mêmes dans chaque commune les coefficients convenables, en leur interdisant seulement de les réduire au-dessous d'un certain chiffre.
Cependant, si l'administration possède des renseignements qui lui permettent de savoir que le revenu réel est supérieur au revenu résultant de la multiplication du loyer par les coefficients, c'est ce revenu réel, dont l'estimation sera tenue secrète, qui servira de base à l'impôt.
La taxation d'office réapparaît donc à litre subsidiaire. Au môme titre apparaît d'ailleurs aussi la déclaration. En effet, si le contribuable se prétend taxé pour un revenu supérieur à son revenu véritable, il devra en apporter la preuve à l'administration, en faisant connaître les éléments de sa fortune.
Ajoutons que le projet Gaillaux, sur la réforme des impôts directs d'Etat, greffait une réforme des impôts départementaux et municipaux. Il abandonnait aux départements et aux communes le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, ce qui simplifiait considérablement le problème de la péréquation, et leur attribuait une part delà contribution des propriétés bâties et des patentes.
Par contre, les centimes additionnels départementaux et communaux étaient supprimés.
Le projet Gaillaux avait le mérite de poser les bases dune solution intéressante : la création d'un impôt personnel, au profit de l'Etat, et l'attribution de l'impôt réel aux groupements locaux, à l'exemple de la réforme prussienne de 1891-1893 ^
1. Depuis lors, M. Gaillaux, n'étant plus ministre, a, dans des discussions fisca-
Projet Rouvier (1903). — Le projet Rouvier se rapproche, dans une certaine mesure, du projet Gaillaux.
Dans sa teneur primitive, le projet déposé le 16 juin 1903, sous le ministère Combes, crée à la place de la contribution personnelle-mobilière et de celle des portes et fenêtres, un impôt sur le revenu devant fournir une somme égale (160 millions). Cet impôt sur le revenu se compose de deux taxes : 1° une taxe personnelle, graduée d'après l'ensemble des facultés des contribuables ; 2" une taxe sur le loyer d'habitation.
Sont d'ailleurs affranchis de l'impôt les contribuables dont les facultés ne dépassent pas un certain minimum d'existence, fixé à raison de la population de la résidence habituelle : par exemple, 500 francs dans les communes de moins de ^.000 habitants et 2.000 francs à Paris.
La taxe personnelle graduée est de 1.50 0/0. Jusqu'à 20.000 francs tous les revenus bénéficient, pour l'application de la taxe, d'une déduction qui est de 10 0/0 pour les revenus de 15.000 à 20.000 francs, de 85 0/0 pour les revenus de 500 à 1.000 francs, et dont l'importance diminue entre ces deux limites à mesure que le revenu s'élève. Les contribuables ne dépassant pas 100.000 francs de revenus, suivant que le nombre de leurs enfants est de 2 à 5 ou supérieur à 5, sont classés dans une catégorie de revenus inférieure de 1 , 2 ou 3 degrés à celle qui correspond à leur revenu réel.
La taxe sur le loyer d'habitation est basée sur la valeur locative réelle de l'habitation, et est due à raison de chaque habitation meublée occupée par le contribuable ou à sa disposition, soit dans la commune de son domicile réel, soit dans toute autre commune. Elle est de 4 0/0 de la valeur locative, laquelle est déterminée au moyen des baux, ou par comparaison avec la valeur locative notoirement connue d'autres immeubles, ou, à défaut, par voie d'appréciation.
Une des particularités du projet est le mode de détermination des revenus, inspiré du projet Gaillaux.
N'ayant pas voulu donner la préférence, soit h la taxation d'office, soit à la déclaration du contribuable, soit à la considération des signes extérieurs, M. Rouvier fait intervenir alternativement les trois systèmes :
1" Celui qui intervient en premier lieu est la taxation d'office. « Le contrôleur, assisté du maire et des répartiteurs, dit l'article 18 du projet, à l'aide des renseignements que présentent les matrices des rôles des
les récentes (Ch. des dép., 13 décembre 1904), abandonné les idées de son projet, pour se prononcer en faveur de l'introduction en France d'un impôt cédulaire calqué sur Vincome-tax anglais, qui varie les modes de perception suivant la nature des revenus et ne comporte jamais la déclaration obligatoire du revenu global.
contributions directes, de ceux qu'il recueille dans la commune ou que lui fournissent les divers services publics, détermine la catégorie dans laquelle chaque contribuable doit être rangé pour l'application de la taxe personnelle. Observons d'ailleurs que, pour déterminer le revenu du chef de famille, il est fait masse des revenus des membres de la famille vivant avec lui ;
2" En second lieu, apparaît, à titre subsidiaire, le système des signes extérieurs : en effet, le revenu imposable du contribuable dans les communes de plus de 5.000 habitants ne pourra pas, en principe, être arrêté à un chiffre inférieur à un certain nombre de fois le loyer (7 fois à Paris, 10 fois dans les communes de o à 10.000 habitants, 9 et 8 fois dans les communes intermédiaires). En fait, quand l'administration manquera de renseignements pour évaluer le revenu, c'est sur le chiffre du loyer qu'elle se rabattra ;
3° Enfin, la déclaration des contribuables prend également place dans le système, d'une façon détournée, au moment des réclamations. Notification individuelle leur est faite de la catégorie dans laquelle ils ont été placés par l'administration, et s'ils s'estiment surtaxés, ils peuvent produire des documents, livres de comptabilité, etc. prouvant la consistance véritable de leur revenu.
Ajoutons que pour faciliter la besogne du fisc, tous les établissements publics ou d'utilité publique et toutes les associations privées, occupant des employés et des ouvriers, doivent fournir tous les ans la liste du personnel et des salaires et traitements payés.
Le projet remanie d'autre part les centimes additionnels départementaux et communaux et attribue 20 0/0 du principal de la contribution foncière des propriétés non bâties aux départements et communes, en supprimant par contre le dégrèvement des petites cotes de 1897.
Ce projet fut soumis à l'examen d'une commission parlementaire qui refit elle-même un projet plus radical. Finalement, l'accord s'établit entre elle et le gouvernement sur un texte transactionnel 'unique, qui reproduisait à peu près — sauf un léger relèvement des tarifs et un élargissement des exemptions et déductions — les premières propositions gou V ernementales .
Pour se rendre compte des résultats que produirait la réforme, l'administration des finances procéda, pendant lété de 1904, à une expérience à blanc, cest-à-dire à une application fictive des deux projets parallèles de la commission et du gouvernement, dans un certain nombre de communes prises dans toutes les régions de la France.
Le rapport du directeur général des contributions directes constate, en ce qui concerne d'abord l'évaluation du revenu au moyen de la taxation d office : i" qu'il n'y a pas eu de difficultés sérieuses à connaître les re-
PROJETS DE RÉFORME DU SYSTÈME flSCAL FRANÇAIS 499
venus fonciers; 2" que, pour les revenus de Texploitation agricole, il n'a pas toujours été possible den opérer l'évaluation directe, et qu'on a dû souvent recourir à une présomption semblable à celle de la cédule B de Vincoîne-tax anglais, c'est-à-dire qu'on les a estimés en fonction du fermage, tantôt comme représentant une fois et demie le fermage, tantôt comme égaux au fermage, et tantôt comme inférieurs.
3° Quant à l'estimation des revenus provenant des capitaux mobiliers, elle a été particulièrement délicate et n'a donné lieu qu'à des résultats incertains. La connaissance des bénéfices du commerce et de l'industrie a soulevé les mêmes difficultés, insurmontables pour les revenus des professions libérales et du liaut commerce. De même, dans les villes, pour les professions ordinaires, on a dû s'en tenir aux signes extérieurs,
4° Enfin, en ce qui concerne les traitements, salaires et pensions, on est parvenu à une certitude presque absolue.
Au point de vue des résultats de l'application des tarifs, le rendement de l'impôt eût été de 167 millions pour le projet du gouvernement et de 240, pour le projet de la commission ; quant aux contribuables, avec l'un ou l'autre projet, le nombre des contribuables dégrevés dépassait le nombre des contribuables surtaxés. Dans les communes agricoles, les contribuables, en moyenne, paieraient moins ; dans les communes mixtes, industrielles et agricoles, ils paieraient 8 à 9 0/0 de plus, en chiffres ronds, et dans les villes, 25 00 ou 50 0/0 de plus, suivant qu'il s'agissait du projet du gouvernement ou du projet de la commission.
Même après l'établissement d'un texte transactionnel, le projet Rouvier a soulevé au sein du Parlement d'assez vives critiques.
a) On lui a d'abord reproché d'être un impôt de superposition, puisque les patentes, la taxe de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières et l'impôt foncier étaient conservés. Le ministre répondait à cette objection, comme autrefois M. Doumer, en invoquant la nécessité de discriminer les revenus, et d'atteindre deux fois les revenus provenant du capital (terre, valeurs mobilières) et les revenus dus à la collaboration du capital et du travail (revenus commerciaux frappés par la patente). Mais il est certain que c'était là un procédé de discrimination tout à fait rudimeutaire, sans compter qu'il fonctionnait mal et ne fonctionnait môme pas toujours : les patentes, en effet, atteignent certains revenus provenant du seul travail (avocat, médecin, etc.) ; d'autre part, la rente française échappe à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières.
6) La taxe sur le loyer d'habitation, qui constituait un des éléments de l'impôt sur le revenu, n'était qu'une nouvelle incarnation de la contribution mobilière actuelle, transformée en impôt de quotité. Il y avait
toutefois une différence; actuellement, les répartiteurs — illégalement, du reste — répartissent cet impôt, dans la plupart des communes, en considération des revenus présumés : avec la nouvelle taxe, qui était de quotité, il ne serait forcément tenu compte que du loyer, dont la dépense, comme chacun sait, n'est pas proportionnelle au revenu.
c) La taxe personnelle graduée qui formait le second élément de Timpôt comportait des objections plus graves encore. Une de celles qui lui valut le plus d'adversaires était qu'elle surchargeait les villes daas d'assez fortes proportions. En outre, on critiquait la totalisation des revenus et des gains des membres de la famille, pour obtenir le revenu imposable du chef de famille, ce qui était une prime aux unions irrégulières et faisait, d'autre part, entrer dans la catégorie des contribuables des personnes qui méritaient d'être exemptées : par exemple, un célibataire n'eût pas payé l'impôt parce que son revenu n'excédait pas le minimum d'exemption ; un père de famille ayant deux fils de 18 et 19 ans qui travaillaient, eût été imposé parce que leurs salaires annuels ajoutés au sien dépassaient ce minimum, bien qu'ils n'eussent gagné que de quoi subvenir h leurs dépenses.
d) On s'élevait encore contre la fixation du minimum d'existence affranchi et les atténuations du tarif à la base, qui étaient déterminées en relation avec la population du lieu. Il en résultait des conséquences bizarres : de deux ouvriers travaillant à Paris et gagnant 1.800 francs, l'un qui habitait Ivry paierait l'impôt parce que, dans une ville de 10.000 à 30.000 habitants, le minimum non imposable s'arrêtait à 1.600 francs ; l'autre qui habitait Saint-Denis ne le paierait pas parce que, dans les villes de plus de 50.000 habitants, il fallait, pour être imposé, que le revenu dépassât 2.000 francs.
e) Enfin, une critique plus sérieuse, parce qu'elle touchait à un point fondamental, était relative au mode d'évaluation du revenu, au moyen de la taxation d'office.
Dans nombre de cas, organisé comme il l'était, il n'aurait pas changé grand'chose, en dépit des apparences, au système actuel des signes extérieurs dont on sait les défauts. Ainsi, pour les revenus industriels et commerciaux, l'administration, dans Tirapossibilité de les évaluer directement, serait obligée de consulter les signes extérieurs, c'est-à-dire de procéder comme on procède aujourd'hui pour la patente. De môme, dans les grandes villes, le contrôleur des contributions directes, manquant la plupart du temps des éléments d'instruction nécessaires à l'évaluation directe, se rabattrait sur le dernier recours que lui offrait la loi : la multiplication du loyer par des coefficients que le projet ne com binait pas, d'ailleurs, d'une façon très heureuse.
Enfin, l'insuffisance de la taxation d'office laissait l'administration
désarmée contre les contribuables qui réclameraient. Si le contribuable, en effet, contestait les chiffres de l'administration, en en produisant d'autres, c'était à celle-ci qu'il incomberait de faire la preuve contre lui; comme elle n'aurait généralement pas les éléments nécessaires pour cela, elle serait forcée d'accepter, les yeux fermés, les chiffres fournis par les réclamants, si suspects fussent-ils.
La conclusion qui se dégageait de cette dernière critique, c'était, au dire de M. Gaillaux*, que le projet cherchait vainement à se tenir en état d'équilibre instable entre deux conceptions d'impôt sur le revenu, dont il faut choisir l'une ou l'autre : la conception de X Einkommensteuer prussien, avec déclaration obligatoire, minutieusement contrôlée par l'administration investie pour cela de pouvoirs particuliers ; — ou bien la conception, préférable d'après l'orateur, de Vincome-tax anglais, dans laquelle on saisit chaque branche de revenu à sa source, en adaptant à chaque cédule le mode de fixation du revenu et de perception de l'impôt qui convient le mieux: déclaration, retenue,. présomption légale. Seulement, avec le système cédulaire se pose en France un problème particulier, le problème de la taxation de la rente, qui devrait être comprise dans la cédule des valeurs mobihères. Et c'est parce que M. Rouvier était opposé à la taxation de la rente qu'il reculait devant l'impôt cédulaire.
Les autres travaux parlementaires arrêtèrent la discussion du projet Rouvier jusqu'au moment où son auteur quitta le ministère.
Projet Poincaré. — Actuellement, le projet Poincaré, à la veille d'être déposé au moment où nous écrivons, a pris nettement parti, d'après ce que l'on en connaît déjà, dans l'option indiquée plus haut et s est prononcé en faveur d'un impôt du type income-tax.
Nous empruntons au discours du ministre, prononcé dans la deuxième séance de la Chambre du 12 juillet 1906, les indications suivantes sur la réforme qu'il compte prochainement soumettre au Parlement.
L'impôt nouveau serait un « income-tax », amélioré par le principe de la discrimination des revenus «. Il comprendrait 5 cédules : A. revenus de la propriété bâtie ; — B. revenus de la propriété non bâtie ; — G. revenus des capitaux mobiliers (y compris la rente française) ; — D. revenus provenant de la collaboration du capital et du travail, autrement dit bénéfices provenant des professions actuellement assujetties à la patente ; — E. bénéfices des professions qui ne sont pas actuellement assujetties à la patente : pensions, traitements, salaires, etc.