Ch. des députés, séance du 13 décembre
2. En fait, il semble devoir se rapprocher surtout de l'impôt italien sur la richesse mobilière.
Le mode d'assiette et de recouvrement varierait avec chaque cédule.
Les revenus de la propriété bâtie sont estimés d'après l'évaluation administrative des valeurs locatives. Celle-ci pourra d'ailleurs être rectifiée par une déclaration motivée du contribuable.
Pour le revenu de la terre, on prendra provisoirement pour base l'impôt foncier actuel, en attendant la révision des revenus cadastraux (ch. LX, p. 373). D'ailleurs, ici encore, limposé aurait la liberté de déclarer son revenu réel, lorsqu'il y aurait avantage.
Quant aux bénéfices industriels et commerciaux, les bases sur lesquelles repose actuellement l'impôt des patentes seraient conservées, mais le contribuable pourrait également faire tomber les présomptions administratives au moyen d'une déclaration, appuyée sur la production de sa comptabilité.
Dans toutes ces hypothèses, « le contribuable aurait ainsi le choix entre une sorte d'impôt forfaitaire et une déclaration spontanée. La déclaration n'interviendrait que dans son avantage et pour le décharger ».
Enfin la déclaration et la retenue seraient utilisées pour les revenus des valeurs mobilières et les bénéfices du travail.
La discrimination des revenus se ferait suivant la méthode employée dans l'impôt italien sur la richesse mobilière. C'est-à-dire que les revenus du capital seraient taxés pour leur totalité, les revenus mixtes pour les trois quarts, et les revenus du seul travail pour leur moitié, par exemple *. Ces retranchements apportés au revenu réel donnent le revenu imposable. De ce revenu imposable, on déduit encore les charges de famille, et l'on retranche une certaine somme fixe — 1.200 francs par exemple ^ — à titre de minimum d'existence exempté.
11 résulte de ces diverses dispositions que limpôt revêtirait un aspect dégressif, à la façon de l'impôt itafien, et que le tarif plein ne frapperait que certaines catégories de revenus (revenus du capital) et seulement pour la portion qui dépasse le minimum affranchi.
« Bien entendu, pour faire ces déductions, il faudra totaliser les revenus. L'administration commencera elle-même cette totalisation, au domicile du contribuable : l'agent de l'assiette opérera d'office et avant la confection du rôle, sur le revenu imposable, la déduction du minimum. La déclaration n'interviendra que par surcroît, lorsque le total des revenus connus par l'administration au lieu du domicile sera inférieur à la somme à déduire. Le mécanisme à mettre en jeu sera fort simple... »
Limpôt ne remplacerait pas d'un seul coup tous les impôts directs
1-2. Toutes ces données numériques ont été fournies simplement à titre d'exompie, et seront précisées et modifiées lorsque le projet sera mis au point.
existants ; on en appliquerait successivement les diverses céduies, en commençant par la suppression de l'impôt mobilier et de celui des portes et fenêtres, et par la réforme de l'impôt sur les propriétés non bâties.
Il est impossible de se prononcer sur un projet dont on ne possède encore que des aperçus sommaires et incomplets *. Peut-être pourraiton dire qu'il paraît constituer plutôt une retouche, d'ailleurs heureuse, de notre système fiscal actuel, qu'une réforme véritable et profonde. La déclaration facultative n'y fonctionnera, en somme, que contre le fisc, et quand elle fera défaut, ce sont les bases d'imposition actuelles qui continueront à servir.
Quoi qu'il en soit, il est probable que c'est sur lui que s'engagera le grand débat entre les partisans de l'impôt cédulaire et ceux de l'impôt global, et il est possible que la législation actuelle aboutisse enfin dans une réforme dont les explications précédentes ont montré les difficultés.
1 . La question de la réforme des impôts départementaux et communaux, nécessairement liée à celle des impôts d'Etat, n'a pas été touchée dans la discussion.