CHAPITRE LV
LÉGISLATION FRANÇAISE DES ÉMISSIONS d'eMPRUNTS. — PRIVI- LÈGES ET IMMUNITÉS DES RENTES FRANÇAISES.
Après avoir sommairement examiné les divers types d'emprunts, il nous reste quelques mots à dire sur la législation française en matière d'emprunts. Nous aurons à voir : 1° quels sont les actes nécessaires pour rémission ; S" quels sont les principaux privilèges par lesquels l'Etat favorise ses créanciers.
Un emprunt nécessite en principe trois sortes de documents : une loi, un décret et un arrêté du ministre des finances.
Loi d'emprunt. — La loi a pour objet d'autoriser l'emprunt ; elle est ordinairement ainsi conçue : « Le ministre des finances est autorisé à émettre la quantité de titres de rentes nécessaires pour produire un capital de... ».
La loi est nécessaire à plusieurs points de vue : d'abord elle engage la nation. On ne trouve pas, en effet, de préteurs sans leur donner de garanties. La garantie peut être matérielle ou morale. Elle est matérielle, en général, dans les pays à finances obérées qui sont obligés de fournir un gage à leurs créanciers : de gager l'emprunt, par exemple, sur le produit des douanes, sur le revenu de certains domaines (par ex. en Espagne, mines de mercure), etc *. Les pays qui jouissent d'un crédit solide et dont la richesse inspire confiance ne fournissent d'autre garantie que leur parole, et cette parole est précisément donnée par la loi qui reconnaît la nation débitrice pour un chiff"re qu'elle fixe ne varietur.
La loi est encore nécessaire pour habiliter le gouvernement à engager la dépense qui résultera du service des arrérages et qui ne peut s'effectuer sans autorisation parlementaire ^.
1. Donner un gage matériel aux créanciers, c'est consacrer la déchéance du crédit de l'Etat, sans compter que cette mesure entraîne souvent l'ingérence des prêteurs dans les affaires du pays, pour surveiller le gage. Aussi, après la guerre de 1870, le gouvernement a-t-il eu grandement raison de ne pas offrir de garanties matérielles poiur les emprunts de libération du territoire, comme l'idée lui en était inspirée.
2. Article 196 du décret du 31 mai 1862 : « Aucune inscription, pour créatioa de rentes, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. «
Enfin la loi, habituellement, détermine le type à un double point de vue : a) si l'emprunt sera en 2, 3, 4 0/0 ; b) si l'emprunt sera en perpétuel ou en amortissable.
Décret. — Le décret qui intervient ensuite, et qui est préparé par le ministre des finances dont c'est la fonction la plus délicate, fixe le mode d'émission et le taux d'émission :
Le mode d'émission : par exemple, l'emprunt sera négocié directement en Bourse, ou sera effectué au moyen d'une souscription publique. Tout le monde pourra souscrire moyennant un simple versement de garantie, etc.
Le taux d'émission : l'emprunt sera-t-il émis au pair ou au-dessous du pair, et à quel prix? Problème très difficile, et qui demande de la part du ministre des finances une connaissance particulière du marché. Si, en effet, le taux d'émission adopté est trop bas, l'Etat fait une perte. S'il est trop élevé, il décourage les prêteurs et compromet la réussite de l'emprunt.
Arrêté ministériel. — Enfin, l'arrêté du ministre des finances règle les questions de détail, entre autres : les dates d'ouverture et de clôture de la souscription publique — les lieux de souscription (par ex. : chez tous les percepteurs) — les réductions éventuelles pour le cas où l'emprunt serait couvert plusieurs fois, et éventuellement le montant des souscriptions irréductibles — les délais de libération par versements fractionnés et les facilités à donner aux souscripteurs qui veulent se libérer par anticipation — enfin le taux du versement de garantie. On appelle ainsi le versement exigé, au moment de la souscription, d'un acompte de tant par titre souscrit : par exemple, 15 francs par 3 francs de rente souscrits.
Le versement de garantie est un moyen nécessaire pour s'assurer que les souscripteurs sont sérieux. Il a d'ailleurs des inconvénients, au cas où l'emprunt est couvert plusieurs fois et où les souscriptions sont réduites : inconvénients pour l'Etat, parce qu'il est obligé de le restituer pour toute la partie des souscriptions qui a été réduite, ce qui donne aux bureaux un travail supplémentaire assez considérable ; inconvénients pour les souscripteurs qui n'ont pas reçu la totalité des titres demandés, parce qu'ils perdent l'intérêt de leur versement jusqu'au jour où il leur est remboursé. En outre, si Ton n'emploie pas comme correctif le système des petites souscriptions irréductibles, ce que l'on fait d'ailleurs presque toujours, l'exigence du versement de garantie écarte de l'emprunt tous les petits épargnants. En effet, soit un emprunt 3 0/0 émis à 90 francs ; le versement de garantie est de 15 francs, l'emprunt est couvert 15 fois. Si les petites souscriptions de 3, 6 ou 9 francs de rente , par exemple, ne sont pas irréductibles, chaque souscripteur n'obtiendra qu'un titre par
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13 titres souscrits, c'est-à-dire qu'il devra, pour obtenir en fin de compte m titre d'une valeur de 90 francs, avoir souscrit 15 titres et déboursé îu conséquence 15 versements de garantie dont 14 lui seront ultérieu- 'ement restitués : 13 fois 13 francs rr 223 francs. Une avance de fonds mssi forte sera souvent impossible aux petites bourses.
Quel que soit le mode d'emprunt adopté par l'Etat, les rentes françaises — perpétuelles ou amortissables — jouissent d'un certain nombre de privilèges destinés à en faciliter le placement en favorisant la clientèle des rentiers de l'Etat.
1 . Immunités fiscales de la rente. — Un premier privilège consiste dans les immunités fiscales que nous connaissons déjà (ch. xlvii, p. 436).
2. Emplois et remplois en rentes. — Tous les emplois ou remplois prescrits en immeubles peuvent être effectués en rente : « les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, peuvent, à moins de clause contraire, être employées en rentes françaises de toute nature. Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au Grand-Livre en indiquera l'affectation spéciale » (loi de finances du 16 septembre 1871, art. 29).
3. Insaisissabilité de la rente. — Un autre privilège, également très important, consiste dans leur insaisissabilité *. Ce privilège existe aussi dans les législations russe et italienne.
Il remonte en France à deux lois du 8 nivôse an VI et du 22 floréal an VII, qui portent qu'il ne sera plus reçu d'oppositions au paiement des arrérages de rente. Des lois d'emprunt ultérieures, des 11 juin 1878, 27 avril 1883, 17 janvier 1894 ont rappelé que « ces rentes sont insaisissables, conformément aux dispositions des 8 nivôse an VI et 22 floréal an VII ».
Quels s nt, au juste, le sens et la portée de ce privilège dinsaisissabilité ? Il y a, sur ce point, deux systèmes opposés :
1" Système : insaisissabilité absolue. — Dans une première interprétation, on soutient que l'insaisissabilité de la rente est absolue : toute espèce de saisie est interdite. Ceci résulte d'abord des circonstances dans lesquelles ont été votées les lois de l'an VI et de l'an VII, après la ban-
1. J. Barthélémy, De V insaisissabilité des renies sur tEtat (Thèse, Pacis, 1899).
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queroute des deux tiers. Il est évident que ces lois ont voulu donner aux rentiers qui venaient de perdre 2/3 de leur capital une certaine compensation, en leur assurant du moins la conservation du dernier tiers qui leur restait et en les mettant à l'abri de toute saisie. Et d'ailleurs, telle a toujours été depuis l'opinion admise par l'administration elle-même, que l'insaisissabilité était une mesure prise par TEtat dans rintérét des rentiers de façon à se ménager, en les faisant bénéficier d'un traitement de faveur, des clients pour ses emprunts.
Ses conséquences pratiques. — Cette interprétation, qui semble bien avoir pour elle les textes et les travaux préparatoires, conduit du reste à des résultats tout à fait scandaleux dans la pratique. Par exemple : si le débiteur commerçant tombe en faillite, ses rentes ne seront pas frappées par le dessaisissement et i^ pourront pas être comprises dans l'actif de la faillite.
Un particulier qui a toute sa fortune en rentes sur l'Etat et à qui l'Etat fait tous les ans 50.000 francs de rentes pourra ne pas payer une seule de ses dettes, et ses créanciers se trouveront désarmés. On pourrait multiplier les exemples.
Atténuations apportées par la jurisprudence . — Lorsqu'un principe juridique aboutit à des conséquences trop choquantes, la jurisprudence invente ordinairement des systèmes pour le tourner. C'est ce qu'ont fait à partir du milieu du xix® siècle les tribunaux judiciaires.
Dès 1839, la Cour de cassation avait trouvé moyen de l'éluder en matière de faillite. Elle faisait remarquer que, la faillite comportant pour le failli dessaisissement de l'administration de ses biens, le syndic lui était substitué à titre de mandataire légal et procédait en son nom. Il pouvait donc valablement réaliser les rentes du failli, en les faisant figurer dans l'actif, parce que ce n'étaient pas les créanciers qui s'en emparaient ; c'était le failli qui, par l'intermédiaire du syndic, était censé les aliéner lui-même pour désintéresser ses créanciers.
2® Système : insaisissabilité limitée. — Enfin, une interprétation nouvelle des lois de l'an VI et de l'an VII était donnée, qui a été consacrée par les arrêts de la Cour de cassation des 2 juillet 1894, 23 novembre 1897 et 18 février 1901. D'après cette jurisprudence, l'insaisissabilité de la rente doit s'entendre seulement dans un sens limité. Elle signifie qu'il ne sera plus reçu d'oppositions sur le Trésor public, qu'on ne pourra pratiquer de saisie-arrêt entre les mains du Trésor public sur les sommes qu'il doit au rentier.
Ceci résulte, dit-on, des termes des lois de l'an VI et de Tan VII qui disent uniquement : il ne sera plus « reçu » d'oppositions, etc.. Et ces lois ont été prises non pas tant dans l'intérêt des rentiers que dans l'in-