‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 227 sur 285 · INSAISISSABILITÉ DE LA RENTE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

INSAISISSABILITÉ DE LA RENTE FRANÇAISE

térèt de lEtat. Le législateur a voulu simplement épargner à fadministration le travail considérable et les responsabilités qu'entraînerait pour elle l'obligation de tenir la liste des oppositions et de la vérifier avant défaire les paiements. C'est en somme une mesure de simplification administrative par laquelle on n'a pas établi, en réalité, le principe de l'insaisissabilité de la rente, mais par laquelle on a tout bonnement interdit une certaine procédure de saisie dans un certain cas : à savoir la saisie-arrêt, quand elle devait être faite au Trésor public.

Ses conséquences. — Les conséquences pratiques de cette interprétation sont les suivantes :

Le créancier ne peut pas en principe saisir les arrérages * , parce que pour cela il faudrait qu'il fit saisie-arrêt au Trésor, c'est-à-dire qu'il interdit au Trésor de les payer au rentier ; mais il peut s'emparer du titre, parce que, pour cela, il n'y a pas saisie-arrêt au Trésor,

Par exemple, si le créancier fait procéder à une saisie-exécution sur le mobilier de son débiteur, et que l'huissier découvre des titres de rente, il les saisira et le tribunal pourra ordonner la vente.

Si le titre de rente est entre les mains d'un tiers détenteur, par exemple d'un banquier, les créanciers pourront pratiquer une saisie-arrêt, et le tribunal pourra en ordonner la vente : la saisie-arrêt n'est pas faite en effet, dans ce cas, au Trésor.

Les créanciers pourront faire ordonner par justice la réalisation à leur profit des rentes que leur débiteur est appelé à recueillir dans une succession. Si le titre de rente fait l'objet d'un legs, les créanciers héréditaires pourront en faire opérer la saisie à leur profit.

Un créancier qui a reçu en gage des titres de rente peut également les faire vendre pour se payer, etc.

Théorie administrative. — Telle est la théorie aujourd'hui nettement adoptée par la jurisprudence dos tribunaux judiciaires. Toutefois, ni le ministre des finances, ni le Conseil d'Etat n'ont jamais voulu s'y rallier et continuent de soutenir l'insaisissabilité absolue de la rente. Il en résulte cette circonstance assez curieuse, que le système de la Cour de cassation ne peut, dans la pratique, recevoir son application que pour les titres au porteur, qui se transmettent par tradition manuelle. Au contraire, comme pour la transmission dos titres nominatifs il faut un transfert au Grand-Livre de la dette publique, et que le ministre des finances est le gardien du Grand-Livre, le ministre auquel le Conseil d'Etat sur pourvoi des intéressés donne toujours raison, refuse le trans-

1 . Cependant il va de soi que les arrérages peuvent être saisis, quel que soit le système adopté, aussitôt après avoir été touchés, parce qu'alors ils perdent leur individualité et constituent de simples deniers indistinctement mêlés à la masse des deniers du débiteur.

fert *, s'il n'a pas la signature du rentier débiteur, malgré le jugement du tribunal ou l'arrêt de la cour qui l'ordonne. En fait, les titres nominatifs bénéficient donc de l'insaisissabilité.

Dérogations au principe de Pinsaisissabilité. — Ajoutons que, quelle que soit l'interprétation des lois de Tan VI et de Tan VU à laquelle on se range, il y a des dérogations visées par des textes spéciaux.

A la requête de l'agent judiciaire du Trésor : l^* opposition peut être faite au transfert des rentes appartenant à un comptable dont les comptes ne sont pas apurés ; 2^ opposition peut être faite au paiement des arrérages des rentes nominatives ^ appartenant à un comptable en débet ; 3" saisie peut être pratiquée sur les rentes déposées en caution nement par un comptable, fournisseur, entrepreneur.

La constitution d'un cautionnement en rentes n'aurait d'ailleurs aucun sens, si elle n'impliquait pas renonciation à l'insaisissabilité.

D'autre part, le propriétaire de titres nominatifs perdus ou volés peut faire opposition au Trésor.

1. Sauf pour les rentes faisant partie d'une faillite et pour les rentes données en gage.

2. Dans ces deux hypothèses, il ne peut s'agir que des rentes nominatives, puisque la personnalité du propriétaire des titres au porteur est inconnue.

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