‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 242 sur 285 · Suprà, chap. x, p · texte numérisé non relu

Suprà, chap. x, p

finances publiques, car ces emprunts n'ont jamais la publicité des émissions de rente, passent plus ou moins inaperçus, et donnent un moyen de vivre en dehors des ressources régulières du budget.

m. — Dette viagère.

La dette viagère est « Tensemble des créances sur l'Etat dont le capital n'est pas exigible, et qui ne comportent que le paiement d'intérêts devant s'éteindre à la mort du bénéficiaire ».

Il convient de la rapprocher des autres dettes pour avoir une idée d'ensemble de la dette publique française, mais il ne faut pas oublier qu'à l'inverse des autres, cette dette n'intéresse pas le crédit public et qu'elle n'est pas un procédé d'emprunt.

La dette viagère comprend principalement les pensions civiles et les pensions militaires. Elle comprenait autrefois également les rentes viagères d'ancienne origine, résultant d'emprunts en rentes viagères réversibles sur 1, 2, 3 ou 4 têtes, faits par l'ancien régime. Il n'en a plus été créé de nouvelles, et depuis plusieurs années elles ne comportent qu'un crédit de 790 francs appelé à disparaître bientôt.

Des rentes viagères on peut rapprocher les pensions ecclésiastiques temporaires ou viagères attribuées par la loi de séparation du 9 décembre 1905, et qui disparaîtront au bout d'un certain temps par extinction*.

Historique de la législation des pensions. — Les pensions de retraite aux fonctionnaires constituaient sous l'ancien régime une faveur concédée arbitrairement et à titre purement gracieux par le pouvoir. La Révolution essaya de corriger les abus, mais la loi du 22 août j 790 considère encore la pension comme une récompense exceptionnelle des services rendus à l'Etat ; elle décide que pour pouvoir la solliciter, sans d'ailleurs être fondé à alléguer un droit à la pension, il faut compter au moins 30 ans de services et 50 ans d'âge. Ce qui montre bien d'ailleurs que les pensions représentaient une faveur, c'est qu'elles ne pouvaient être accordées que jusqu'à concurrence d'une somme de 12 millions inscrite au budget.

Aussi dès l'an VI les différentes administrations de l'Etat créèrent, de leur propre initiative, des caisses de retraites particulières pour leur personnel, alimentées au moyen de versements que les employés faisaient sur leurs traitements. L'Etat dut leur venir en aide et en profita pour les contrôler et en réviser les règlements. Enfin trois lois, celles des 11

1. Elles figurent pour 11 millions au projet de budget de 1907.

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