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et 18 avril 1831 pour les pensions des armées de terre et de mer, celle du 9 juin 1853 pour les pensions civiles, vinrent supprimer les anciennes caisses de retraites et faire définitivement passer le service des pensions ii. la charge de TEtat.
Législation actuelle. —La loi du 22 août 1790, complétée par un décret du 13 septembre 1806, s'applique encore aux pensions des ministres, sous-secrétaires d'Etat, membres du Conseil d'Etat, préfets et souspréfets, qui leur sont attribuées maintenant à 60 ans d'âge, après 30 ans de services publics, et qui diffèrent de celles de la loi de 1833 principalement en ce qu'elles ne donnent lieu à aucune retenue de traitement.
Les lois de 1831 et celle de 1833, dont les principes généraux sont analogues, ont posé un certain nombre de règles nouvelles :
1° Droit à la retraite . — Tout d'abord, la pension ne constitue pas une faveur, mais un droit pour le fonctionnaire : cela veut dire que lorsque celui-ci quitte ses fonctions dans les conditions requises pour bénéficier dune retraite, le ministre des finances ne peut pas refuser de faire inscrire sa pension au Grand-Livre de la dette publique ; et que la pension ne peut pas être liquidée à un chiffre inférieur à celui qui résulte des tarifs légaux. Sinon, le fonctionnaire peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Toutefois, il importe de ne pas se méprendre sur la portée du droit à la retraite : l'exercice de ce droit est absolu pour les pensions militaires : l'officier qui a un certain temps de services ne peut pas être maintenu malgré lui en activité, même sil n"a pas encore atteint la limite d'âge à partir de laquelle il doit être d'office rayé du service actif ; l'Etat ne peut donc pas l'empêcher d'entrer en jouissance de sa pension de retraite, quand il a le temps minimum de services requis.
Au contraire, les fonctionnaires civils peuvent être maintenus dans leur poste, malgré leur désir de le quitter, jusiju'à la limite d'âge, s'il en existe une pour la fonction considérée, ou sans limite, s'il n'y a pas de limite d'âge, ce qui est le cas le plus fréquent. Comme une démission ou une révocation font perdre le droit à pension, il faut que le fonctionnaire qui présente les conditions d'âge et de services nécessaires pour pouvoir jouir d'une retraite, obtienne de la libre volonté du ministre l'autorisation de faire valoir ses droits à la retraite.En d'autres termes, un fonctionnaire qui a 60 ans d'âge et 30 ans de services, condition nécessaire pour la retraite, ne l'obtiendra que si le ministre l'autorise à faire valoir ses droits. Et ce n'est que lorsqu'il a été autorisé, que la pension devient alors pour lui un droit auquel l'Etat ne peut pas se refuser à donner satisfaction.
2° Conditions dâge et de services. — Il faut des conditions particulières d'âge et de services, qui sont, pour les fonctionnaires civils, en
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principe 60 ans d'âge et 30 ans de services. Mais il y a des exceptions : 1° pour les fonctionnaires des services actifs (50 ans d'âge, 25 ans de services) ; 2° pour les fonctionnaires atteints d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, qui obtiennent des retraites proportionnelles, à 45 ou 50 ans d'âge, après 15 ou 20 ans de services, suivant qu'ils font ou non partie d'un service actif ; 3° pour les fonctionnaires blessés dans des accidents graves ou dans des actes de dévouement au cours de leurs fonctions, qui bénéficient de pensions exceptionnelles, sans condition d'âge ni de durée de services.
Les veuves reçoivent le tiers de la quotité qu'aurait eue le défunt, lorsque celui-ci décède au bout de 25 ans de services (loi du 28 avril 1893) *. Elles ont droit à une pension exceptionnelle dans les cas où le mari aurait pu lui-même y prétendre. Les orphelins, quand la mère est décédée, se partagent jusqu'à leur majorité un secours qui, quel que soit leur nombre, ne peut dépasser le chiffre de la pension qu'aurait eue la mère.
Pour les pensions militaires, aucune condition d'âge n'est requise : il suffit de 30 ans de services dans l'armée de terre pour les officiers ; 25 ans pour les sous-officiers et soldats, ainsi que pour les officiers de marine et marins. Il y a aussi des pensions proportionnelles et exceptionnelles.
3° Tarifs légaux. — La quotité de la pension est déterminée par des tarifs légaux qui sont assez compliqués pour les pensions militaires et qui, pour les pensions civiles, sont calculés d'après le traitement moyen des six dernières années de service, sans pouvoir excéder un maximum qui est fixé diversement suivant les catégories de fonctions, mais qui, en principe, ne peut pas être supérieur à 6.000 francs.
4° Retenue sur le traitement. — Le fonctionnaire* est astreint, en vue de la retraite, à une retenue sur son traitement. Cette retenue comporte deux éléments : a) retenue totale du premier douzième du traitement lors de l'entrée en fonctions et du premier douzième de chaque augmentation ; b) retenue de 5 0/0 sur le traitement annuel.
Il ne faudrait pas croire, du reste, qu'il y ait là une combinaison d'assurances sur la vie gérée par l'Etat, et dont les fonctionnaires paieraient les primes. Les retenues sont, en effet, versées chaque année aux recettes normales du budget, dans les « recettes en atténuation de dépenses », et non pas capitalisées dans une caisse spéciale. Elles n'apparaissent, en somme, que comme une sorte d'impôt sur les traitements destiné à atténuer d'autant les dépenses de la dette viagère. Les retenues
1. On se rappelle que le défunt, s'il avait vécu, n'aurait pu avoir, à moins qu'il n'appartînt aux services actifs, sa pension avant 30 ans de services.
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sont d'ailleurs très loin de couvrir ces dépenses. Elles ne sont que du tiers de celles-ci pour les pensions civiles, et du quinzième seulement pour celles de la guerre, en raison du nombre des pensionnés militaires (à savoir les sous officiers et soldats) qui ne subissent pas la retenue.
5° Bien que la pension constitue un droit, il y a un certain nombre de cas de déchéance (condamnations, perte de la qualité de Français, etc.).
Formalités pour Tobtention de la pension. — Caractère de la pension. — Les formalités pour Tobtention d'une pension sont d'abord : l'autorisation donnée par le ministre de faire valoir les droits à la retraite ; 2° la liquidation, par laquelle le ministre compétent reconnaît le droit à la pension, et en fixe la quotité. Elle aboutit à un décret de concession de pension préparé par le ministre, avec l'avis du Conseil d'Etat (section des finances). La liquidation ou le refus de liquidation peut donner lieu à un recours au contentieux de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ; 3° en exécution du décret, l'inscription au Grand- Livre de la dette publique, et la remise d'un extrait d'inscription ou titre de pension au titulaire. Cette inscription exige le contreseing du ministre des finances, gardien du Grand-Livre : ce contreseing a été donné, pour les pensions civiles, au bas du décret de concession en même temps que celui du ministre compétent ; mais comme pour les pensions militaires c'est le ministre de la guerre ou de la marine qui a contresigné seul, il faut ici un second décret : un décret d'inscription qui portera le contreseing du ministre des finances. Le refus d'inscription est susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
Les pensions sont considérées comme ayant un caractère alimentaire : elles sont incessibles, et ne peuvent être saisies que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou d'un tiers pour les dettes alimentaires dont le titulaire peut être tenu aux termes du droit civil (C. civ., art. 203, 205, 206, 207, 214). Si les arrérages ne sont pas réclamés pendant 3 ans, ils sont prescrits, et la pension ne commencera à courir à nouveau que du jour où le pensionnaire la réclamera.
Critique du système actuel. — Notre système actuel de pensions à donné lieu à de nombreuses critiques.
1° Il est d'abord, a-t-on dit, injuste pour le fonctionnaire, pour le fonctionnaire civil surtout : le ministre peut, en effet, paralyser son droit à pension, en ne l'autorisant pas à le faire valoir, ou au contraire, l'obliger d'office à l'exercer, dès qu'il a l'âge et les services voulus ; c'est là un arbitraire excessif.
2° D'autre part, un fonctionnaire meurt à 39 ans avec 40 ans de services, ou à 65 ans avec 24 ans de services : ses retenues sont perdues ; il n'avait pas droit à pension et sa veuve n'aura rien. De plus, la veuve
et les orphelins qui n'obtiennent qu une pension insignifiante, égale au tiers de ce qu'aurait eu le mari ou le père, sont sacrifiés. Que la veuve soit ou non chargée de famille, qu'elle se remarie ou non, son droit est invariable.
3° L'organisation actuelle des pensions est très onéreuse à l'Etat, par suite de l'augmentation croissante du nombre des fonctionnaires auxquels on attribue une retraite ou dont on améliore la retraite, et du relèvement des traitements, en proportion desquels les pensions sont fixées. Sous l'influence des idées démocratiques, le Parlement éprouve le désir, d'ailleurs légitime, d'améliorer la situation des petits fonctionnaires, et les raisons budgétaires l'arrêtent d'autant moins que les lois de retraites ne produisent pas immédiatement leur plein effet. Ce n'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand tous les fonctionnaires actuellement en fonctions auront fait liquider leur pension, que les budgets futurs porteront la charge intégrale d'un relèvement des tarifs.
De 1881 à 1900, les pensions militaires sont passées de 100 à 150 millions en chiffres ronds ', et les pensions civiles de 50 à 90 millions et on prévoit qu'en 1917 elles auront augmente de 15 millions. Le montant total des charges de la dette viagère est au l*"* janvier 1906 de 200 millions 2 ; il est porté au projet de budget de 1907 pour 280 millions '\
Pour remédier à cet état de choses, on a proposé deux systèmes : l'un consiste dans la suppression des pensions ; le fonctionnaire économiserait comme bon lui semble sur son traitement pour se constituer une rente viagère en traitant avec des établissements privés : c'est ce qui a lieu en Suisse et aux Etats-Unis (bien qu'aux Etats-Unis, s'il n'y a pas de pensions civiles, il existe des pensions miUtaires très dispendieuses qui sont surtout une monnaie électorale).
L'autre serait la création d'une caisse des retraites qui ouvrirait à chaque fonctionnaire un compte alimenté à la fois par des retenues versées par le fonctionnaire et par des subventions fournies par l'Etat, ces deux éléments devant suivre une progression inverse au fur et à
1. Sans compter les traitements viagers de la Légion d'honneur.